Cour de Cassation · civ2 — 26 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201386
- Date
- 26 octobre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 janvier 2016), que M. X..., citoyen britannique, a adhéré à un contrat multirisque habitation « propriétaire non occupant » souscrit par la caisse de Crédit mutuel de Riedisheim et environs (le Crédit mutuel) auprès des Assurances du Crédit mutuel (l'assureur), afin d'assurer une maison d'habitation acquise avec son épouse, de nationalité française ; que d'importantes fissures étant apparues dans cet immeuble, M. X... a déclaré le sinistre à l'assureur, qui a refusé sa garantie au motif que le risque dégât des eaux ne prévoyait pas la prise en charge des dommages consécutifs à la rupture d'une canalisation souterraine, qui était la cause probable des désordres ; qu'à la suite d'une expertise ordonnée en référé ayant conclu que le sinistre était la conséquence d'une importante fuite d'eau sur une canalisation située en sous-sol de l'immeuble assuré, M. X... a assigné le Crédit mutuel en dommages-intérêts pour manquements à ses devoirs d'information et de conseil ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de l'intégralité de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que l'intermédiaire d'assurance est tenu d'une obligation d'information à l'égard du candidat à l'assurance sur les risques couverts ou exclus par les stipulations du contrat d'assurance, fussent-elles claires et précises ; qu'en retenant, pour écarter la responsabilité du Crédit mutuel, intermédiaire d'assurance, que M. X... est présumé avoir eu connaissance, avant la signature du contrat, des informations relatives à son objet et à ses conditions d'application, et que la définition du risque couvert au titre du dégât des eaux est claire en ce qu'elle n'inclut pas les canalisations souterraines, sans constater que le Crédit mutuel avait informé M. X... qui est de nationalité anglaise, fût-il marié à une française non présente lors de la souscription du contrat et eût-il une carrière professionnelle internationale, que la garantie dégât des eaux ne s'appliquait pas en cas de rupture d'une canalisation d'eau souterraine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 2°/ que l'intermédiaire d'assurance est tenu, au titre de son devoir d'information et de conseil, de faire souscrire à l'assuré une police adaptée à sa situation ; que l'assurance « propriétaire non occupant » correspond à la situation d'un propriétaire qui donne son bien en location, les garanties limitées souscrites par lui étant complétées par celles de l'assurance que le locataire doit personnellement souscrire et dont la présence dans les lieux est de nature à limiter, sinon à éviter, la réalisation de certains risques tel un dégât des eaux provenant d'une canalisation souterraine ; qu'en retenant toutefois, pour écarter toute responsabilité de l'intermédiaire d'assurance, qu'en faisant souscrire à M. X... une assurance « propriétaire non occupant », le Crédit mutuel a tenu compte de sa situation particulière, celui-ci entendant occuper la maison, fût-ce rarement, ce qui excluait qu'il la donne en location, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et a violé l'article 1147 du code civil ; 3°/ qu'en énonçant, pour écarter tout manquement de l'intermédiaire d'assurance à son obligation d'information et de conseil, que l'ensemble des polices d'assurance versées au dossier par le Crédit mutuel exclut les risques inhérents aux canalisations souterraines, sans constater qu'aucune assurance ne garantissait à la date de la souscription du contrat litigieux, y compris sur option, les risques inhérents aux canalisations souterraines, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article 1147 du code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1386 F-D Pourvoi n° Q 16-13.808 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2016 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la caisse de Crédit mutuel de Riedisheim et environs, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me A... , avocat de la caisse de Crédit mutuel de Riedisheim et environs, l'avis de M. Grignon Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 janvier 2016), que M. X..., citoyen britannique, a adhéré à un contrat multirisque habitation « propriétaire non occupant » souscrit par la caisse de Crédit mutuel de Riedisheim et environs (le Crédit mutuel) auprès des Assurances du Crédit mutuel (l'assureur), afin d'assurer une maison d'habitation acquise avec son épouse, de nationalité française ; que d'importantes fissures étant apparues dans cet immeuble, M. X... a déclaré le sinistre à l'assureur, qui a refusé sa garantie au motif que le risque dégât des eaux ne prévoyait pas la prise en charge des dommages consécutifs à la rupture d'une canalisation souterraine, qui était la cause probable des désordres ; qu'à la suite d'une expertise ordonnée en référé ayant conclu que le sinistre était la conséquence d'une importante fuite d'eau sur une canalisation située en sous-sol de l'immeuble assuré, M. X... a assigné le Crédit mutuel en dommages-intérêts pour manquements à ses devoirs d'information et de conseil ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de l'intégralité de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que l'intermédiaire d'assurance est tenu d'une obligation d'information à l'égard du candidat à l'assurance sur les risques couverts ou exclus par les stipulations du contrat d'assurance, fussent-elles claires et précises ; qu'en retenant, pour écarter la responsabilité du Crédit mutuel, intermédiaire d'assurance, que M. X... est présumé avoir eu connaissance, avant la signature du contrat, des informations relatives à son objet et à ses conditions d'application, et que la définition du risque couvert au titre du dégât des eaux est claire en ce qu'elle n'inclut pas les canalisations souterraines, sans constater que le Crédit mutuel avait informé M. X... qui est de nationalité anglaise, fût-il marié à une française non présente lors de la souscription du contrat et eût-il une carrière professionnelle internationale, que la garantie dégât des eaux ne s'appliquait pas en cas de rupture d'une canalisation d'eau souterraine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 2°/ que l'intermédiaire d'assurance est tenu, au titre de son devoir d'information et de conseil, de faire souscrire à l'assuré une police adaptée à sa situation ; que l'assurance « propriétaire non occupant » correspond à la situation d'un propriétaire qui donne son bien en location, les garanties limitées souscrites par lui étant complétées par celles de l'assurance que le locataire doit personnellement souscrire et dont la présence dans les lieux est de nature à limiter, sinon à éviter, la réalisation de certains risques tel un dégât des eaux provenant d'une canalisation souterraine ; qu'en retenant toutefois, pour écarter toute responsabilité de l'intermédiaire d'assurance, qu'en faisant souscrire à M. X... une assurance « propriétaire non occupant », le Crédit mutuel a tenu compte de sa situation particulière, celui-ci entendant occuper la maison, fût-ce rarement, ce qui excluait qu'il la donne en location, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et a violé l'article 1147 du code civil ; 3°/ qu'en énonçant, pour écarter tout manquement de l'intermédiaire d'assurance à son obligation d'information et de conseil, que l'ensemble des polices d'assurance versées au dossier par le Crédit mutuel exclut les risques inhérents aux canalisations souterraines, sans constater qu'aucune assurance ne garantissait à la date de la souscription du contrat litigieux, y compris sur option, les risques inhérents aux canalisations souterraines, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article 1147 du code civil ; Mais attendu qu'ayant d'abord constaté que M. X... avait souscrit un contrat multirisque habitation, puis estimé qu'aux termes des conditions générales du contrat définissant le risque, il était parfaitement clair que les canalisations souterraines n'étaient pas incluses dans la garantie dégât des eaux couverte, enfin relevé que le contrat prescrivait d'interrompre la circulation d'eau en cas d'inhabitation des locaux excédant trente jours, ce qui devait avoir pour effet d'éviter de telles fuites, la cour d'appel, qui a retenu qu'il n'était pas démontré qu'un tel contrat était manifestement inadapté à la situation d'un propriétaire non occupant n'ayant pas l'intention de louer le bien, a pu en déduire que le Crédit mutuel n'avait pas manqué à son devoir d'information et de conseil ; D'où il suit que le moyen, dont la troisième branche s'attaque à un motif surabondant, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la caisse de Crédit mutuel de Riedisheim et environs la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. Patrick X... de l'intégralité de ses demandes ; Aux motifs que l'obligation d'information repose à la fois sur les dispositions des articles L 112-2 du code des assurances relatives à l'information pré-contractuelle, 1147 du code civil et L 111-1 du code de la consommation, lequel prévoit que tout professionnel vendeur de biens ou de prestations de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service ; qu'il résulte des conditions particulières du contrat d'assurance que M. X... a reconnu avoir reçu, le jour de la souscription, un exemplaire des conditions générales référencées 13.03.03-04/2002 ainsi que l'annexe 16.07.05/2002-04/2002 ; qu'il a fait précéder sa signature de la mention « lu et approuvé » ; que par cette mention, il est présumé avoir pu prendre connaissance, avant la signature du contrat, des informations relatives à l'objet du contrat et à ses conditions d'application ; que les conditions générales comprenant un sommaire, différentes rubriques ainsi qu'un glossaire, sont structurées et tout à fait compréhensible ; qu'elles désignent sous la rubrique « les garanties » au paragraphe 18 intitulé dégât des eaux « les pertes et détériorations occasionnées par les fuites d'eau ou les débordements provenant de conduites non souterraines et de tous appareils à effet d'eau et de chauffage » ; que la définition du risque couvert est donc parfaitement claire en ce qu'elle n'inclut pas les canalisations souterraines ; qu'ainsi, aucun élément du dossier ne permet de retenir que M. X..., marié à une épouse française, docteur en pharmacologie et menant une carrière professionnelle internationale, ainsi qu'il l'indique lui même, ne maîtriserait pas suffisamment la langue française pour comprendre les termes du contrat ; qu'il est donc constaté que la Caisse de crédit mutuel de Riedisheim n'a pas manqué à son obligation d'information ; que si l'appelante n'est pas intervenue en qualité de courtier en assurance, elle était néanmoins tenue, en sa qualité d'intermédiaire en assurances, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, d'éclairer l'assuré sur l'adéquation de la couverture des risques à sa situation personnelle ; qu'il convient de rappeler en premier lieu que l'obligation d'informer s'apprécier au regard de la complexité de l'opération ; qu'en l'espèce, il s'agissait d'une opération simple consistant en la souscription d'un contrat d'assurance habitation, dont M. X..., diplômé supérieur, était à même d'appréhender les conditions de mise en oeuvre ; que les conditions particulières mentionnent que le souscripteur est propriétaire non occupant de l'immeuble assuré, avec la précision que les biens mobiliers sont exclus de l'assurance et que la garantie vol concerne uniquement les détériorations immobilières ; qu'il apparaît donc que la Caisse de crédit mutuel a tenu compte de la situation particulière de M. X..., qui n'entendait occuper la maison que rarement, ni assurer son mobilier, la suspension de la garantie vol à partir du 61ème jour d'habitation ne permettant pas à elle seule de retenir une inadéquation de l'ensemble du contrat à la situation de M. X... ; qu'en outre, à supposer que ce dernier ait informé la Caisse de crédit mutuel qu'il n'avait pas l'intention de louer le bien, de sorte qu'il aurait fallu conseiller une garantie plus large du type « résidence secondaire », il convient de relever que l'ensemble des polices d'assurance versées au dossier par l'appelante exclut en tout état de cause les risques inhérents aux canalisations souterraines et que, si l'intimé produit des exemplaires comportant cette garantie, ils ne datent pas de la période de la souscription mais sont postérieurs à 2010 ; que de plus, en ce qui concerne la compagnie d'assurances Novelia, il y a lieu de souligner qu'aux termes de son devis du 5 février 2015, elle prend note qu'il s'agit d'une résidence secondaire mais propose soit une formule multirisque habitation à destination des assurés occupants comprenant automatiquement la garantie dégât des eaux provenant des canalisations enterrées, soit une formule « propriétaire non occupant », dans laquelle cette garantie figure uniquement en option ; qu'il n'est donc pas démontré qu'un contrat d'assurance qui ne couvrirait pas ce risque serait manifestement inadapté à la situation d'un propriétaire non occupant ; que d'autre part, il est rappelé que l'expert judiciaire a conclu que la cause du sinistre a consisté dans une importante fuite d'eau sur la canalisation métallique située au sous-sol de la maison d'habitation, plus précisément à proximité du mur en aggloméré de la citerne fioul, canalisation privative après le compteur d'eau propriété de la ville de Mulhouse, cette fuite n'ayant pu être découverte qu'après sondage du sol ; que le sinistre, de nature exceptionnelle, résulte de l'action conjuguée du mauvais état des canalisations, de la nature particulière du sol constitué de loess et de l'inoccupation des lieux ayant retardé la découverte de la fuite ; qu'il était donc imprévisible pour la banque, dont l'attention n'avait pas été particulièrement attirée sur les deux facteurs de risques inconnus même du souscripteur ; qu'il ne saurait être exigé de l'intermédiaire en assurance qu'il contrôle la compatibilité de l'immeuble assuré avec les clauses correspondantes de la police d'assurance ; qu'enfin, la Caisse de crédit mutuel pouvait légitimement penser que l'assuré respecterait les prescriptions du contrat lui faisant obligation, en cas d'inhabitation des locaux excédant 30 jours, d'interrompre la circulation d'eau et de vidanger les conduites et réservoirs, ce qui devait avoir logiquement pour effet d'éviter les effets des fuites d'eau sur les canalisations ; que par conséquent, au regard de l'ensemble de ces éléments, le manquement à l'obligation de conseil n'est pas démontré ; ALORS D'UNE PART QUE l'intermédiaire d'assurance est tenu d'une obligation d'information à l'égard du candidat à l'assurance sur les risques couverts ou exclus par les stipulations du contrat d'assurance, fussent-elles claires et précises ; qu'en retenant, pour écarter la responsabilité de la Caisse de crédit mutuel, intermédiaire d'assurance, que M. X... est présumé avoir eu connaissance, avant la signature du contrat, des informations relatives à son objet et à ses conditions d'application, et que la définition du risque couvert au titre du dégât des eaux est claire en ce qu'elle n'inclut pas les canalisations souterraines, sans constater que la Caisse avait informé M. X... qui est de nationalité anglaise, fût-il marié à une française non présente lors de la souscription du contrat et eût-il une carrière professionnelle internationale, que la garantie dégât des eaux ne s'appliquait pas en cas de rupture d'une canalisation d'eau souterraine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'intermédiaire d'assurance est tenu, au titre de son devoir d'information et de conseil, de faire souscrire à l'assuré une police adaptée à sa situation ; que l'assurance « propriétaire non occupant » correspond à la situation d'un propriétaire qui donne son bien en location, les garanties limitées souscrites par lui étant complétées par celles de l'assurance que le locataire doit personnellement souscrire et dont la présence dans les lieux est de nature à limiter, sinon à éviter, la réalisation de certains risques tel un dégât des eaux provenant d'une canalisation souterraine ; qu'en retenant toutefois, pour écarter toute responsabilité de l'intermédiaire d'assurance, qu'en faisant souscrire à M. X... une assurance « propriétaire non occupant », la Caisse de crédit mutuel a tenu compte de sa situation particulière, celui-ci entendant occuper la maison, fût-ce rarement, ce qui excluait qu'il la donne en location, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et a violé l'article 1147 du code civil ; ALORS ENFIN QU'en énonçant, pour écarter tout manquement de l'intermédiaire d'assurance à son obligation d'information et de conseil, que l'ensemble des polices d'assurance versées au dossier par la Caisse de crédit mutuel exclut les risques inhérents aux canalisations souterraines, sans constater qu'aucune assurance ne garantissait à la date de la souscription du contrat litigieux, y compris sur option, les risques inhérents aux canalisations souterraines, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article 1147 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 26 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C201386
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel