Cour de Cassation · civ2 — 26 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201394
- Date
- 26 octobre 2017
- Condamnation
- 3 420 650 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 novembre 2015), que M. X... a déclaré le 20 septembre 2010 le vol de son véhicule à son assureur, la société Matmut (l'assureur) ; que ce dernier lui ayant opposé la clause du contrat d'assurance stipulant qu'est déchu de tout droit à garantie l'assuré qui, sciemment, fait de fausses déclarations sur la valeur du véhicule assuré, ses prix d'achat et kilométrage parcouru au jour du sinistre, et emploie comme justification des moyens frauduleux ou des documents mensongers, M. X... l'a assigné en exécution du contrat ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le déclarer déchu de son droit à garantie et de le débouter de sa demande en paiement de l'indemnité d'assurance, alors, selon le moyen : 1°/ que tout jugement doit être motivé ; que l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans préciser les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour affirmer que la discordance de kilométrage n'avait pu échapper à l'assuré dès lors qu'il détenait le rapport de contrôle technique qu'il avait pu remettre à l'assureur, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile qu'elle a violé ; 2°/ que la déchéance de la garantie n'est encourue qu'en cas de fausse déclaration intentionnelle de l'assuré ; que la cour d'appel retient qu'il ressort des pièces produites au débat que le kilométrage réel du véhicule était, à la date du 5 février 2010, de 108 832 km, tandis que la facture d'achat du 4 mai 2010 mentionne un kilométrage de 93 000 km, et qu'ainsi le compteur, qui affichait 98 450 km lors d'une réparation en date du 20 juillet 2010, a été falsifié avant l'établissement de la facture ; que la discordance de kilométrage n'a pu échapper à l'assuré dès lors qu'il détenait le rapport de contrôle technique qu'il a pu remettre à l'assureur, et que celui-ci a donc déclaré à l'assureur un kilométrage qu'il savait inexact ; qu'en l'état de ces seules énonciations, impropres à caractériser la mauvaise foi de l'assuré de nature à entraîner la déchéance de la garantie, faute pour la cour d'appel de préciser la date à laquelle M. X... serait entré en possession de ce rapport et aurait eu connaissance de la discordance de kilométrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 112-4 du code des assurances et de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3°/ qu'en se déterminant par le motif que la facture émise par le vendeur et remise à M. X... mentionnait un règlement par chèque et non un règlement en espèces et que les éléments de preuve produits par celui-ci auraient été insuffisants à démontrer le règlement du prix déclaré quand ces circonstances étaient impropres à caractériser la mauvaise foi de l'assuré de nature à entraîner la déchéance de la garantie, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 112-4 du code des assurances et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1394 F-D Pourvoi n° Y 16-23.844 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Taoufik X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Matmut, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Boiffin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boiffin, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Matmut, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 novembre 2015), que M. X... a déclaré le 20 septembre 2010 le vol de son véhicule à son assureur, la société Matmut (l'assureur) ; que ce dernier lui ayant opposé la clause du contrat d'assurance stipulant qu'est déchu de tout droit à garantie l'assuré qui, sciemment, fait de fausses déclarations sur la valeur du véhicule assuré, ses prix d'achat et kilométrage parcouru au jour du sinistre, et emploie comme justification des moyens frauduleux ou des documents mensongers, M. X... l'a assigné en exécution du contrat ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le déclarer déchu de son droit à garantie et de le débouter de sa demande en paiement de l'indemnité d'assurance, alors, selon le moyen : 1°/ que tout jugement doit être motivé ; que l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans préciser les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour affirmer que la discordance de kilométrage n'avait pu échapper à l'assuré dès lors qu'il détenait le rapport de contrôle technique qu'il avait pu remettre à l'assureur, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile qu'elle a violé ; 2°/ que la déchéance de la garantie n'est encourue qu'en cas de fausse déclaration intentionnelle de l'assuré ; que la cour d'appel retient qu'il ressort des pièces produites au débat que le kilométrage réel du véhicule était, à la date du 5 février 2010, de 108 832 km, tandis que la facture d'achat du 4 mai 2010 mentionne un kilométrage de 93 000 km, et qu'ainsi le compteur, qui affichait 98 450 km lors d'une réparation en date du 20 juillet 2010, a été falsifié avant l'établissement de la facture ; que la discordance de kilométrage n'a pu échapper à l'assuré dès lors qu'il détenait le rapport de contrôle technique qu'il a pu remettre à l'assureur, et que celui-ci a donc déclaré à l'assureur un kilométrage qu'il savait inexact ; qu'en l'état de ces seules énonciations, impropres à caractériser la mauvaise foi de l'assuré de nature à entraîner la déchéance de la garantie, faute pour la cour d'appel de préciser la date à laquelle M. X... serait entré en possession de ce rapport et aurait eu connaissance de la discordance de kilométrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 112-4 du code des assurances et de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3°/ qu'en se déterminant par le motif que la facture émise par le vendeur et remise à M. X... mentionnait un règlement par chèque et non un règlement en espèces et que les éléments de preuve produits par celui-ci auraient été insuffisants à démontrer le règlement du prix déclaré quand ces circonstances étaient impropres à caractériser la mauvaise foi de l'assuré de nature à entraîner la déchéance de la garantie, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 112-4 du code des assurances et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Mais attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de défaut de base légale au regard des articles L. 112-4 du code des assurances et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel qui, par une décision motivée, a estimé qu'en ayant indiqué à l'assureur un kilométrage du véhicule au jour du sinistre qu'il savait inexact et un prix d'achat dont il ne pouvait démontrer le règlement, ainsi que communiqué, pour en justifier, une facture émise par le vendeur dont il connaissait la fausseté, s'agissant du kilométrage et des modalités de paiement du prix y figurant, M. X... avait intentionnellement fait une fausse déclaration sur la valeur du véhicule assuré et sciemment employé comme justification un document mensonger, ce qui, conformément à la police, le privait de tout droit à garantie ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Matmut la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. X.... En ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. X... déchu de son droit à garantie et, partant, l'a débouté de ses demandes en paiement de l'indemnité d'assurance, à la suite au vol de son véhicule, assuré auprès de la MATMUT ; Aux motifs, sur la demande en paiement de l'indemnité d'assurance, que les conditions générales du contrat d'assurance comportent, à l'article 27 relatif aux obligations de l'assuré en cas de sinistre, la clause suivante, invoquée par la MATMUT : « est déchu de tout droit à garantie l'assuré qui, sciemment : fait de fausses déclarations sur la nature, les circonstances, les causes, les conséquences du sinistre, ainsi que sur la valeur du véhicule assuré. A ce dernier titre, l'assuré doit déclarer avec exactitude le prix d'achat du véhicule ainsi que le kilométrage parcouru au jour du sinistre ; emploie comme justification des moyens frauduleux ou des documents mensongers » ; dans le questionnaire rempli à la suite de la déclaration de sinistre, M. Taoufik X... a déclaré notamment : - qu'il avait acheté le véhicule d'occasion, dans un garage, le 4 mai 2010, que le véhicule présentait un kilométrage de 93 000 km à l'achat et un kilométrage approximatif à la date du vol de 98 900 km, que le prix d'achat s'élevait à 34 206,50 €, que ce prix avait été réglé de la façon suivante : « espèces » (Allemagne) ; il a joint au questionnaire une facture en date du 4 mai 2010 émise par la société K&R mentionnant un kilométrage de 93 000 km et précisant que le prix de 32 900 € avait été payé par chèque ; pourtant, M. Taoufik X... précise que le prix a été payé en espèces ; certes, M. A..., cogérant de la société k&R, atteste que le logiciel de facturation fait apparaître automatiquement la mention du paiement par chèque ; cependant, les contraintes d'un logiciel ne sauraient autoriser une société à émettre une facture mensongère ; de plus, la facture de réparation du 20 novembre 2009 émanant de la société Bayern Aix et établie au nom de M. Khalil X..., fils de l'intimé et cogérant de la société K&R, porte un kilométrage de 101 988 km et le procèsverbal de contrôle technique du 5 février 2010 mentionnant M. Khalil X... comme propriétaire, porte un kilométrage de 108 832 km ; le compteur, qui affichait 98 450 km lors de l'intervention de la société Carglass du 20 juillet 2010, a donc été falsifié avant établissement de la facture ; ainsi, il est établi que la facture produite par M. Taoufik X... ne reflète pas la réalité des faits ni pour le kilométrage du véhicule, ni pour les modalités de paiement du prix ; dès lors, cette pièce ne saurait suffire à établir l'exactitude des autres informations qui y figurent, et notamment le prix du bien ; or, l'attestation de M. Christophe B... qui affirme avoir remis la somme de 25 000 € en espèces à M. Taoufik X... et qui précise « ceci est une dette pour affaire personnelle nous concernant », ne suffit pas à établir que la somme, retirée en espèces des comptes de M. B... les 15 et 27 janvier 2010, ait été employée au paiement du prix du véhicule acquis le 4 mai suivant ; par ailleurs, l'attestation de M. Taoufik X... lui-même affirmant qu'il dispose constamment d'argent liquide en sa demeure n'a aucune valeur probante ; enfin, l'attestation de M. A... qui affirme avoir réceptionné la somme de 32 900 € en espèce pour payer directement le garage allemand avec qui sa société était en accord commercial depuis février 2010 est incompréhensible dès lors que M. Khalil X... détenait le véhicule depuis le mois de juillet 2009 ; M. Taoufik X... n'a pu ignorer les inexactitudes affectant la facture qu'il a communiquée à la MATMUT ; même la discordance de kilométrage n'a pu lui échapper dès lors qu'il détenait le rapport de contrôle technique, qu'il a pu remettre à l'assureur ; ayant ainsi déclaré à l'assureur un kilométrage qu'il savait inexact et un prix dont il était incapable de démontrer le règlement, et lui ayant remis pour justifier ses dires un document qu'il savait mensonger, il encourt la déchéance prévue à l'article 27 des conditions générales du contrat d'assurance et doit être débouté de sa demande en paiement d'une indemnité d'assurance ; le jugement sera infirmé sur ces points (arrêt, pages 3 et 4) ; 1°/ Alors que tout jugement doit être motivé ; que l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans préciser les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour affirmer que la discordance de kilométrage n'avait pu échapper à l'assuré dès lors qu'il détenait le rapport de contrôle technique qu'il avait pu remettre à l'assureur, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile qu'elle a violé ; 2°/ Alors, en tout état de cause, que la déchéance de la garantie n'est encourue qu'en cas de fausse déclaration intentionnelle de l'assuré ; que la cour d'appel retient qu'il ressort des pièces produites au débat que le kilométrage réel du véhicule était, à la date du 5 février 2010, de 108 832 km, tandis que la facture d'achat du 4 mai 2010 mentionne un kilométrage de 93 000 km, et qu'ainsi le compteur, qui affichait 98 450 km lors d'une réparation en date du 20 juillet 2010, a été falsifié avant l'établissement de la facture ; que la discordance de kilométrage n'a pu échapper à l'assuré dès lors qu'il détenait le rapport de contrôle technique qu'il a pu remettre à l'assureur, et que celui-ci a donc déclaré à l'assureur un kilométrage qu'il savait inexact ; qu'en l'état de ces seules énonciations, impropres à caractériser la mauvaise foi de l'assuré de nature à entraîner la déchéance de la garantie, faute pour la cour d'appel de préciser la date à laquelle M. X... serait entré en possession de ce rapport et aurait eu connaissance de la discordance de kilométrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 112-4 du code des assurances et de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3°/ Et alors enfin qu'en se déterminant par le motif que la facture émise par le vendeur et remise à M. X... mentionnait un règlement par chèque et non un règlement en espèces et que les éléments de preuve produits par celui-ci auraient été insuffisants à démontrer le règlement du prix déclaré quand ces circonstances étaient impropres à caractériser la mauvaise foi de l'assuré de nature à entraîner la déchéance de la garantie, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L 112-4 du code des assurances et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 26 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C201394
Données disponibles
- Texte intégral