Cour de Cassation · civ2 — 26 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201396
- Date
- 26 octobre 2017
- Condamnation
- 22 044 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 22 juin 2016), que M. X..., médecin exerçant à titre libéral, jusqu'alors assuré auprès du Groupe Pasteur mutualité et de la société Axa-Agipi, a résilié ces deux assurances et, par l'intermédiaire de la société GPI conseils, courtier en assurances, a adhéré, à effet du 28 décembre 2012, au contrat collectif « Aviva senséo médical », souscrit auprès de la société Aviva vie (l'assureur) et garantissant en cas de maladie le versement d'indemnités journalières et d'indemnités « remboursement de frais professionnels » ; qu'ayant été victime d'un infarctus le 28 février 2013 et étant en arrêt de travail depuis cette date, il a demandé à bénéficier des indemnités prévues à ce contrat ; que l'arrêt de travail étant survenu moins de trois mois à compter de la date d'effet des garanties, l'assureur a indemnisé M. X... sur la base des garanties, plus faibles, des précédents contrats ; que ce dernier l'a assigné, ainsi que la société GPI conseils, afin d'obtenir le paiement des indemnités prévues au nouveau contrat et, à titre subsidiaire, leur condamnation à lui verser les mêmes sommes en réparation du préjudice causé par un manquement à leur obligation de conseil et d'information ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à voir condamner l'assureur à lui payer, en deniers ou quittances, les sommes de 27 000 euros à titre d'indemnités journalières courtes, 194 460 euros à titre d'indemnités journalières longues et 220 440 euros à titre d'indemnités relatives au remboursement de frais professionnels, arrêtées à la date du 31 décembre 2015 et à parfaire, ainsi qu'à voir juger qu'il devait bénéficier d'une dispense de cotisation depuis le 28 février 2013 jusqu'à la date de fin de l'arrêt des prestations, alors, selon le moyen : 1°/ que, saisi de l'application d'une clause ambiguë, le juge est tenu de procéder à son interprétation ; que l'article 4.7 de la notice stipulait que « les délais d'attente peuvent être abrogés après acceptation médicale du dossier, lorsque les garanties souscrites remplacent dans certaines limites des garanties de même nature et de même niveau acquises précédemment chez un autre assureur. L'acceptation de cette abrogation est mentionnée sur le certificat d'adhésion » ; que cette clause était ambiguë, en ce qu'elle ne précisait pas les « limites » dans lesquelles certaines garanties étaient remplacées, ni ce qu'il convenait d'entendre par « garanties de même nature et de même niveau » ; qu'en affirmant néanmoins que ces dispositions étaient « parfaitement claires » et en refusant ainsi de se livrer à leur interprétation, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1156 et 1161 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°/ que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels s'interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel ; que l'article 4.7 de la notice stipulait que « les délais d'attente peuvent être abrogés après acceptation médicale du dossier, lorsque les garanties souscrites remplacent dans certaines limites des garanties de même nature et de même niveau acquises précédemment chez un autre assureur. L'acceptation de cette abrogation est mentionnée sur le certificat d'adhésion » ; que cette clause était ambiguë, en ce qu'elle ne précisait pas les « limites » dans lesquelles certaines garanties étaient remplacées, ni ce qu'il convenait d'entendre par « garanties de même nature et de même niveau » ; qu'il en résultait que cette clause devait être interprétée dans le sens le plus favorable à l'assuré, à savoir, celui dans lequel, en cas de garantie précédemment souscrite chez un autre assureur, les délais d'attente étaient tous abrogés après acceptation médicale du dossier ; qu'en décidant néanmoins qu'il résultait de cette disposition qu'en cas de souscription d'une garantie couvrant le même risque que celui précédemment couvert chez un autre assureur, le délai d'attente n'était pas abrogé dès lors que l'indemnité contractuelle d'assurance souscrite était d'un montant supérieur à celle prévue par le présent contrat, la cour d'appel a violé l'article L. 133-2 ancien du code de la consommation ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir condamner l'assureur et la société GPI conseils à lui payer, en deniers ou quittances, les sommes de 27 000 euros à titre d'indemnités journalières courtes, 194 460 euros à titre d'indemnités journalières longues et 220 440 euros à titre d'indemnités relatives au remboursement de frais professionnels, arrêtées à la date du 31 décembre 2015 et à parfaire, ainsi qu'à voir juger qu'il devait bénéficier d'une dispense de cotisation depuis le 28 février 2013 jusqu'à la date de fin de l'arrêt des prestations, en réparation du préjudice causé par le manquement à leur obligation de conseil et d'information, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 4.7 de la notice stipulait que « les délais d'attente peuvent être abrogés après acceptation médicale du dossier, lorsque les garanties souscrites remplacent dans certaines limites des garanties de même nature et de même niveau acquises précédemment chez un autre assureur. L'acceptation de cette abrogation est mentionnée sur le certificat d'adhésion » ; que cette clause était ambiguë, en ce qu'elle ne précisait pas les « limites » dans lesquelles certaines garanties étaient remplacées, ni ce qu'il convenait d'entendre par « garanties de même nature et de même niveau » ; qu'en affirmant néanmoins que ces dispositions étaient « parfaitement claires », pour en déduire que l'assureur et le courtier n'étaient pas tenus d'éclairer M. X... sur leur sens et leur portée, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°/ que l'assureur et le courtier en assurance sont tenus à l'égard de leur client, d'un devoir d'information et de conseil ; qu'ils sont tenus, à ce titre, d'éclairer leur client sur la teneur et la portée des stipulations du contrat d'assurance, fussent-elles claires et précises, et sur l'adéquation du contrat au but poursuivi par ce dernier ; qu'en décidant néanmoins que la stipulation contractuelle relative à l'abrogation des délais d'attente étant claire et précise, l'assureur et la société GPI conseils n'étaient pas tenues d'éclairer M. X... sur sa signification et sa portée, au regard de sa situation particulière, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 3°/ que le juge ne peut modifier les limites du litige, telles qu'elles résultent des conclusions respectives des parties ; qu'en affirmant que M. X... ne pouvait se prévaloir d'aucune perte de chance de bénéficier de garanties supérieures en maintenant la police souscrite auprès de son précédent assureur, motif pris de ce qu'il n'était nullement établi qu'il aurait pu souscrire d'immédiates et plus substantielles garanties chez cet assureur, bien que ni l'assureur, ni la société GPI conseils n'aient contesté la faculté pour M. X... d'augmenter les garanties dont il bénéficiait chez son précédent assureur, la cour d'appel a méconnu les limites du litige, en violation des articles 4 et 7 du code de procédure civile ;
Texte intégral
CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1396 F-D Pourvoi n° H 16-22.564 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Baptiste X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 22 juin 2016 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Aviva vie, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à la société GPI conseils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société GPI conseils, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Aviva vie, l'avis de M. Grignon Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 22 juin 2016), que M. X..., médecin exerçant à titre libéral, jusqu'alors assuré auprès du Groupe Pasteur mutualité et de la société Axa-Agipi, a résilié ces deux assurances et, par l'intermédiaire de la société GPI conseils, courtier en assurances, a adhéré, à effet du 28 décembre 2012, au contrat collectif « Aviva senséo médical », souscrit auprès de la société Aviva vie (l'assureur) et garantissant en cas de maladie le versement d'indemnités journalières et d'indemnités « remboursement de frais professionnels » ; qu'ayant été victime d'un infarctus le 28 février 2013 et étant en arrêt de travail depuis cette date, il a demandé à bénéficier des indemnités prévues à ce contrat ; que l'arrêt de travail étant survenu moins de trois mois à compter de la date d'effet des garanties, l'assureur a indemnisé M. X... sur la base des garanties, plus faibles, des précédents contrats ; que ce dernier l'a assigné, ainsi que la société GPI conseils, afin d'obtenir le paiement des indemnités prévues au nouveau contrat et, à titre subsidiaire, leur condamnation à lui verser les mêmes sommes en réparation du préjudice causé par un manquement à leur obligation de conseil et d'information ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à voir condamner l'assureur à lui payer, en deniers ou quittances, les sommes de 27 000 euros à titre d'indemnités journalières courtes, 194 460 euros à titre d'indemnités journalières longues et 220 440 euros à titre d'indemnités relatives au remboursement de frais professionnels, arrêtées à la date du 31 décembre 2015 et à parfaire, ainsi qu'à voir juger qu'il devait bénéficier d'une dispense de cotisation depuis le 28 février 2013 jusqu'à la date de fin de l'arrêt des prestations, alors, selon le moyen : 1°/ que, saisi de l'application d'une clause ambiguë, le juge est tenu de procéder à son interprétation ; que l'article 4.7 de la notice stipulait que « les délais d'attente peuvent être abrogés après acceptation médicale du dossier, lorsque les garanties souscrites remplacent dans certaines limites des garanties de même nature et de même niveau acquises précédemment chez un autre assureur. L'acceptation de cette abrogation est mentionnée sur le certificat d'adhésion » ; que cette clause était ambiguë, en ce qu'elle ne précisait pas les « limites » dans lesquelles certaines garanties étaient remplacées, ni ce qu'il convenait d'entendre par « garanties de même nature et de même niveau » ; qu'en affirmant néanmoins que ces dispositions étaient « parfaitement claires » et en refusant ainsi de se livrer à leur interprétation, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1156 et 1161 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°/ que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels s'interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel ; que l'article 4.7 de la notice stipulait que « les délais d'attente peuvent être abrogés après acceptation médicale du dossier, lorsque les garanties souscrites remplacent dans certaines limites des garanties de même nature et de même niveau acquises précédemment chez un autre assureur. L'acceptation de cette abrogation est mentionnée sur le certificat d'adhésion » ; que cette clause était ambiguë, en ce qu'elle ne précisait pas les « limites » dans lesquelles certaines garanties étaient remplacées, ni ce qu'il convenait d'entendre par « garanties de même nature et de même niveau » ; qu'il en résultait que cette clause devait être interprétée dans le sens le plus favorable à l'assuré, à savoir, celui dans lequel, en cas de garantie précédemment souscrite chez un autre assureur, les délais d'attente étaient tous abrogés après acceptation médicale du dossier ; qu'en décidant néanmoins qu'il résultait de cette disposition qu'en cas de souscription d'une garantie couvrant le même risque que celui précédemment couvert chez un autre assureur, le délai d'attente n'était pas abrogé dès lors que l'indemnité contractuelle d'assurance souscrite était d'un montant supérieur à celle prévue par le présent contrat, la cour d'appel a violé l'article L. 133-2 ancien du code de la consommation ; Mais attendu qu'ayant estimé que la clause relative au délai d'attente figurant au certificat d'adhésion, qui stipule que ce délai est abrogé pour les garanties de même niveau et de même nature déjà acquises auprès du précédent assureur, ce qui signifie qu'en l'espèce, le délai d'attente s'applique aux garanties supérieures souscrites auprès d'Aviva vie, était parfaitement claire, la cour d'appel n'avait pas à procéder à son interprétation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir condamner l'assureur et la société GPI conseils à lui payer, en deniers ou quittances, les sommes de 27 000 euros à titre d'indemnités journalières courtes, 194 460 euros à titre d'indemnités journalières longues et 220 440 euros à titre d'indemnités relatives au remboursement de frais professionnels, arrêtées à la date du 31 décembre 2015 et à parfaire, ainsi qu'à voir juger qu'il devait bénéficier d'une dispense de cotisation depuis le 28 février 2013 jusqu'à la date de fin de l'arrêt des prestations, en réparation du préjudice causé par le manquement à leur obligation de conseil et d'information, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 4.7 de la notice stipulait que « les délais d'attente peuvent être abrogés après acceptation médicale du dossier, lorsque les garanties souscrites remplacent dans certaines limites des garanties de même nature et de même niveau acquises précédemment chez un autre assureur. L'acceptation de cette abrogation est mentionnée sur le certificat d'adhésion » ; que cette clause était ambiguë, en ce qu'elle ne précisait pas les « limites » dans lesquelles certaines garanties étaient remplacées, ni ce qu'il convenait d'entendre par « garanties de même nature et de même niveau » ; qu'en affirmant néanmoins que ces dispositions étaient « parfaitement claires », pour en déduire que l'assureur et le courtier n'étaient pas tenus d'éclairer M. X... sur leur sens et leur portée, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°/ que l'assureur et le courtier en assurance sont tenus à l'égard de leur client, d'un devoir d'information et de conseil ; qu'ils sont tenus, à ce titre, d'éclairer leur client sur la teneur et la portée des stipulations du contrat d'assurance, fussent-elles claires et précises, et sur l'adéquation du contrat au but poursuivi par ce dernier ; qu'en décidant néanmoins que la stipulation contractuelle relative à l'abrogation des délais d'attente étant claire et précise, l'assureur et la société GPI conseils n'étaient pas tenues d'éclairer M. X... sur sa signification et sa portée, au regard de sa situation particulière, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 3°/ que le juge ne peut modifier les limites du litige, telles qu'elles résultent des conclusions respectives des parties ; qu'en affirmant que M. X... ne pouvait se prévaloir d'aucune perte de chance de bénéficier de garanties supérieures en maintenant la police souscrite auprès de son précédent assureur, motif pris de ce qu'il n'était nullement établi qu'il aurait pu souscrire d'immédiates et plus substantielles garanties chez cet assureur, bien que ni l'assureur, ni la société GPI conseils n'aient contesté la faculté pour M. X... d'augmenter les garanties dont il bénéficiait chez son précédent assureur, la cour d'appel a méconnu les limites du litige, en violation des articles 4 et 7 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X..., qui avait demandé son adhésion en sachant que l'abrogation du délai d'attente était soumise à l'acceptation de l'assureur au vu du dossier médical et ne concernait que les garanties de même nature et de même niveau souscrites auprès de ses précédents assureurs, la cour d'appel a pu en déduire que celui-ci n'avait pas à être mieux éclairé sur ces stipulations, de sorte que l'assureur et le courtier en assurances n'avaient pas manqué à leur devoir d'information et de conseil ; D'où il suit que le moyen, qui est inopérant en sa première branche du fait du rejet du premier moyen et qui, en sa troisième branche, s'attaque à un motif surabondant, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Aviva vie et à la société GPI conseils la somme, pour chacune d'elles, de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept. Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Jean-Baptiste X... de ses demandes tendant à voir condamner la Société AVIVA VIE à lui payer, en deniers ou quittances, les sommes de 27.000 € à titre d'indemnités journalières courtes, 194.460 € à titre d'indemnités journalières longues et 220.440 € à titre d'indemnités relatives au remboursement de frais professionnels, arrêtées à la date du 31 décembre 2015 et à parfaire, ainsi qu'à voir juger qu'il devait bénéficier d'une dispense de cotisation depuis le 28 février 2013 jusqu'à la date de fin de l'arrêt des prestations ; AUX MOTIFS QUE la demande d'adhésion paraphée et signée par M. X... le 12 septembre 2012 indique notamment, page 3, que les garanties souscrites prendront effet dans les conditions définies à l'article 4.4 de la notice, que l'intéressé déclare avoir reçue, dont il a pris connaissance et dont il reconnaît rester en possession ; que ladite notice, en son paragraphe 4.4 intitulé : «entrée en vigueur des garanties», prévoit que celle-ci est conditionnée par une acceptation préalable de l'adhésion par l'assureur, ainsi que par le paiement de la première cotisation ; qu'il indique que l'acceptation de l'assureur est matérialisée par la remise ou l'envoi à l'adhérent d'un certificat d'adhésion en double exemplaire ; qu'en l'absence d'envoi du certificat d'adhésion signé à l'assureur dans le délai de 60 jours suivant sa date de délivrance, l'adhésion sera rétroactivement annulée ; que le lexique de la notice définit le délai d'attente comme la période durant laquelle les garanties en cas d'incapacité et d'invalidité ne s'appliquent pas ; qu'il commence à courir à compter de la date d'entrée en vigueur des garanties ; qu'il est précisé à l'article 4.7 : «les délais d'attente peuvent être abrogés après acceptation médicale du dossier, lorsque les garanties souscrites remplacent dans certaines limites des garanties de même nature et de même niveau acquises précédemment chez un autre assureur. L'acceptation de cette abrogation est mentionnée sur le certificat d'adhésion » ; que la demande d'adhésion signée par M. X... comporte la reconnaissance par celui-ci de ce que, d'une part, les montants des garanties souscrits sont supérieurs à ceux assurés à la concurrence, d'autre part, que le paiement des prestations du contrat est conditionné à la fourniture du certificat d'adhésion et de la notice s'y rapportant ; que M. X... produit lui-même, comme il l'a fait dans le cadre de son exploit introductif d'instance, le courrier de la Compagnie Aviva du 27 novembre 2012, confirmant son adhésion à compter du 28 décembre 2012, courrier auquel est joint le certificat d'adhésion en double exemplaire, dont l'un est à retourner à l'assureur signé par ses soins ; qu'il est dès lors mal fondé à soutenir, comme il le fait pourtant dans ses écritures, qu'il n'a pas reçu le certificat d'adhésion et que par conséquent, la clause relative au délai d'attente, qui y figure, ne lui est pas opposable ; que cette clause, qui reprend l'article 4.7 de la notice, est parfaitement claire, contrairement à ce que soutient M. X..., puisqu'elle prévoit que le délai d'attente est abrogé pour les garanties de même niveau et de même nature déjà acquises auprès du précédent assureur, ce qui veut dire a contrario que pour les garanties supérieures à celle-ci - en l'espèce, les nouvelles garanties souscrites auprès d'Aviva - le délai d'attente s'applique ; que cette clause ne peut être qualifiée de léonine, puisque le montant des garanties est égal à celles souscrites auprès du précédent assureur, dont le nom ainsi que le numéro du contrat, fournis nécessairement par l'assuré lui-même, sont spécifiées en page 5 ; qu'il n'est donc pas non plus laissé à la discrétion du nouvel assureur ; que de fait, la clause contractuelle est bien conforme à l'article L 112-4 du Code des assurances, puisque l'assuré est en mesure de savoir le montant des sommes qui peuvent lui être versées tant au cours du délai d'attente qu'après expiration de celui-ci ; que c'est donc en parfaite conformité avec les documents contractuels et avec l'article L 112-4 du Code des assurances que la compagnie Aviva a fait application du délai d'attente de trois mois prévu en cas de maladie, et a fait abrogation de ce délai pour les seules garanties prévues par l'assureur précédent ; 1°) ALORS QUE, saisi de l'application d'une clause ambiguë, le juge est tenu de procéder à son interprétation ; que l'article 4.7 de la notice stipulait que « les délais d'attente peuvent être abrogés après acceptation médicale du dossier, lorsque les garanties souscrites remplacent dans certaines limites des garanties de même nature et de même niveau acquises précédemment chez un autre assureur. L'acceptation de cette abrogation est mentionnée sur le certificat d'adhésion » ; que cette clause était ambiguë, en ce qu'elle ne précisait pas les « limites » dans lesquelles certaines garanties étaient remplacées, ni ce qu'il convenait d'entendre par « garanties de même nature et de même niveau » ; qu'en affirmant néanmoins que ces dispositions étaient « parfaitement claires» et en refusant ainsi de se livrer à leur interprétation, la Cour d'appel a violé les articles 1134, 1156 et 1161 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°) ALORS QUE les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels s'interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel ; que l'article 4.7 de la notice stipulait que « les délais d'attente peuvent être abrogés après acceptation médicale du dossier, lorsque les garanties souscrites remplacent dans certaines limites des garanties de même nature et de même niveau acquises précédemment chez un autre assureur. L'acceptation de cette abrogation est mentionnée sur le certificat d'adhésion » ; que cette clause était ambiguë, en ce qu'elle ne précisait pas les « limites » dans lesquelles certaines garanties étaient remplacées, ni ce qu'il convenait d'entendre par « garanties de même nature et de même niveau » ; qu'il en résultait que cette clause devait être interprétée dans le sens le plus favorable à l'assuré, à savoir, celui dans lequel, en cas de garantie précédemment souscrite chez un autre assureur, les délais d'attente étaient tous abrogés après acceptation médicale du dossier ; qu'en décidant néanmoins qu'il résultait de cette disposition qu'en cas de souscription d'une garantie couvrant le même risque que celui précédemment couvert chez un autre assureur, le délai d'attente n'était pas abrogé dès lors que l'indemnité contractuelle d'assurance souscrite était d'un montant supérieur à celle prévue par le présent contrat, la Cour d'appel a violé l'article L 133-2 ancien du Code de la consommation. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Jean-Baptiste X... de sa demande tendant à voir condamner la Société AVIVA VIE et la Société GPI CONSEILS à lui payer, en deniers ou quittances, les sommes de 27.000 € à titre d'indemnités journalières courtes, 194.460 € à titre d'indemnités journalières longues et 220.440 € à titre d'indemnités relatives au remboursement de frais professionnels, arrêtées à la date du 31 décembre 2015 et à parfaire, ainsi qu'à voir juger qu'il devait bénéficier d'une dispense de cotisation depuis le 28 février 2013 jusqu'à la date de fin de l'arrêt des prestations, en réparation du préjudice causé par le manquement à leur obligation de conseil et d'information ; AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne le manquement au devoir de conseil, invoqué à titre subsidiaire par M. X..., la demande d'adhésion comporte la reconnaissance expresse par celui-ci qu'il a été informé et conseillé conformément aux dispositions de l'article L 520-1 du Code des assurances ; qu'il reproche pourtant aux intimés de ne pas avoir attiré suffisamment son attention sur le mécanisme du délai d'attente ; que toutefois, les clauses du contrat, dûment portées à sa connaissance et rappelées ci-dessus, sont suffisamment claires et dépourvues d'ambiguïté pour que M. X..., qui a formulé une demande d'adhésion en sachant que l'abrogation du délai d'attente était soumise à l'acceptation de l'assureur au vu du dossier médical, et uniquement pour les garanties de même niveau et de même nature souscrites auprès de l'assureur précédent, puisse comprendre la portée et les incidences desdites clauses ; qu'il fait également valoir que GPI Conseils aurait «peut-être» pu lui conseiller de ne pas changer d'assureur mais plutôt d'augmenter plutôt ses garanties auprès du précédent ; que cependant, il n'est nullement établi qu'il aurait pu ainsi souscrire d'immédiates et plus substantielles garanties, de sorte qu'aucune perte de chance de contracter à de meilleures conditions n'est démontrée ; qu'aucun manquement au devoir de conseil ne peut donc être reproché tant à l'égard de l'assureur qu'à l'égard du courtier en assurances ; 1°) ALORS QUE l'article 4.7 de la notice stipulait que « les délais d'attente peuvent être abrogés après acceptation médicale du dossier, lorsque les garanties souscrites remplacent dans certaines limites des garanties de même nature et de même niveau acquises précédemment chez un autre assureur. L'acceptation de cette abrogation est mentionnée sur le certificat d'adhésion » ; que cette clause était ambiguë, en ce qu'elle ne précisait pas les « limites » dans lesquelles certaines garanties étaient remplacées, ni ce qu'il convenait d'entendre par « garanties de même nature et de même niveau » ; qu'en affirmant néanmoins que ces dispositions étaient « parfaitement claires », pour en déduire que l'assureur et le courtier n'étaient pas tenus d'éclairer Monsieur X... sur leur sens et leur portée, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°) ALORS QUE subsidiairement, l'assureur et le courtier en assurance sont tenus à l'égard de leur client, d'un devoir d'information et de conseil ; qu'ils sont tenus, à ce titre, d'éclairer leur client sur la teneur et la portée des stipulations du contrat d'assurance, fussent-elles claires et précises, et sur l'adéquation du contrat au but poursuivi par ce dernier ; qu'en décidant néanmoins que la stipulation contractuelle relative à l'abrogation des délais d'attente étant claire et précise, la Société AVIVA VIE et la Société GPI CONSEILS n'étaient pas tenues d'éclairer Monsieur X... sur sa signification et sa portée, au regard de sa situation particulière, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 3°) ALORS QUE le juge ne peut modifier les limites du litige, telles qu'elles résultent des conclusions respectives des parties ; qu'en affirmant que Monsieur X... ne pouvait se prévaloir d'aucune perte de chance de bénéficier de garanties supérieures en maintenant la police souscrite auprès de son précédent assureur, motif pris de ce qu'il n'était nullement établi qu'il aurait pu souscrire d'immédiates et plus substantielles garanties chez cet assureur, bien que ni la Société AVIVA VIE, ni la Société GPI CONSEILS n'aient contesté la faculté pour Monsieur X... d'augmenter les garanties dont il bénéficiait chez son précédent assureur, la Cour d'appel a méconnu les limites du litige, en violation des articles 4 et 7 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 26 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C201396
Données disponibles
- Texte intégral