Cour de Cassation · civ2 — 26 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201405
- Date
- 26 octobre 2017
- Condamnation
- 583 638 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que la SCI Karso a confié à M. Z... (l'avocat) la défense de ses intérêts dans un litige l'opposant à une locataire ; qu'à la suite d'un différend sur le paiement des honoraires, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre, qui, par décision du 5 mai 2014, a fixé à une certaine somme les honoraires dus par la SCI Karso ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Solution
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Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1405 F-D Pourvoi n° A 16-14.416 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Philippe Z..., domicilié [...] , contre l'ordonnance rendue le 14 janvier 2016 par le premier président de la cour d'appel de Nîmes, dans le litige l'opposant à la société Karso, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Z..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la SCI Karso, l'avis de M. Grignon Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que la SCI Karso a confié à M. Z... (l'avocat) la défense de ses intérêts dans un litige l'opposant à une locataire ; qu'à la suite d'un différend sur le paiement des honoraires, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre, qui, par décision du 5 mai 2014, a fixé à une certaine somme les honoraires dus par la SCI Karso ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1356 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; Attendu que, pour déclarer nulle la convention d'honoraires et fixer les honoraires par application de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, l'ordonnance énonce que la convention n'est pas datée et que l'identité du représentant de la SCI Karso n'est pas indiquée, qu'ainsi il n'est pas possible de déterminer si le signataire avait, au temps de la signature, la qualité pour contracter en son nom ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les écritures de la SCI Karso ne constituaient pas un aveu judiciaire de ce que son gérant avait signé la convention d'honoraires avant l'audience de plaidoiries, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles 1108 et 1126 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu que, pour déclarer nulle la convention d'honoraires et fixer les honoraires par application de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, l'ordonnance énonce encore que l'avocat demande l'exécution de cette convention, à savoir un honoraire de résultat, qui concerne deux juridictions différentes ; que la convention est totalement taisante sur la procédure engagée, son objet, mais aussi sur la juridiction devant laquelle l'affaire est portée ; qu'il ne saurait être admis qu'une convention soit rédigée dans des termes tellement larges qu'elle saisirait tous les contentieux à venir qu'aurait en charge l'avocat pour la SCI Karso, que le défaut de date de la convention le permettrait de plus fort ; Qu'en statuant ainsi, alors que la SCI Karso avait confié à l'avocat la défense de ses intérêts dans le litige l'opposant à une locataire qui était nommée, ce dont il résultait que l'objet de la convention était certain, le premier président a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 14 janvier 2016, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la SCI Karso aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Z... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Z.... Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR dit que la convention d'honoraires est irrégulière et frappée de nullité, que les honoraires devront être payés en application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et en conséquence, d'avoir taxé les honoraires de Me Z... à la somme de 5 836,38 € dont doit être déduite la somme de 5 597,18 € correspondant aux provisions payées par la SCI Karso outre la somme de 239,20 € TTC de la facture n° 287 correspondant à un suivi de la procédure d'exécution ; AUX MOTIFS QUE : « les parties s'opposent sur la réalité d'une convention d'honoraires dont le bâtonnier a donné force contractuelle, qu'il convient de rappeler que la convention d'honoraires d'avocat n'est soumise à aucune forme particulière et que le juge de l'honoraire apprécie souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits à l'effet de constater l'existence d'une convention ; que pour tout contrat, la convention d'honoraires est soumise aux conditions de validité prévues par les articles 1108 et suivants du Code civil ; que lorsque les parties s'opposent sur l'existence même de cette convention puis sur cette validité, le Juge doit procéder à un examen précis, que force est de constater que la dite convention appelée « lettre de mission » souffre d5 erreurs ; que la convention doit être datée, signée, comporter un objet certain et une cause licite ; que ce dernier point ne pose pas de difficulté mais qu'il en va différemment pour les autres, qu'en effet la convention n'est pas datée et que l'identité du représentant de la SCI Karso n'est pas indiquée," qu'ainsi il n'est pas possible de déterminer si le signataire avait au temps de la signature la qualité pour contracter en son nom ; qu'encore la convention dont il est demandé l'exécution n'est signée que par ^ desjparties alors que pour qu'une convention produise ses effets, il doit y avoir Fa rencontfé des consentements, rencontre qui est attestée par la signature de chacun des cocontractants, que tel n'est pas le cas ; qu'enfin, le recourant demande l'exécution de cette convention à savoir un honoraire de résultat qui concerne deux juridictions différentes, qu'il convient de relever que la convention est totalement taisante sur la procédure engagée, son objet, mais aussi sur la juridiction devant laquelle l'affaire est portée, qu'il ne saurait être admis : qu'une convention soit rédigée dans des ternies tellement larges qu'-elle saisirait tous les contentieux à venir qu'aurait-en charge l'avocat pour cette SCI, que le défaut de date de la convention le permettrait de plus fort ; qu'il s'évince de ses éléments, et sans s'attarder sur le vice du consentement allégué de la SCI Karso, au demeurant pas documenté, que la convention est nulle et ne saurait ainsi produire aucun effet ; que la nullité de la convention a pour conséquence que les honoraires de l'avocat sont déterminés selon les critères posés par l'article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971, selon lequel les honoraires de consultations, d'assistance, de conseil, de rédaction des actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés avec accord du client ; qu'en l'absence de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences effectuées dans le dossier ; que d'autre part, l'article 11.2 du règlement intérieur national de la profession d'avocat indique que l'avocat informe son client, dès sa saisine, puis de manière régulière, des modalités de détermination des honoraires et de l'évolution prévisible de leur montant ; qu'il appartient à l'avocat, en l'absence de convention d'honoraires, de rapporter la preuve que cette information a été délivrée de manière claire, sincère, exhaustive et non équivoque; que la. procédure spéciale prévue par décret n°91-l 197 du 27 novembre 1991 ne s'applique qu'aux contestations relatives à un montant et au recouvrement des honoraires des avocats; qu'il en résulte que le bâtonnier et, sur recours, le premier président, n'ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client résultant d'un manquement à son devoir de conseil et d'information ou de toute autre éventuelle faute susceptible d'engager sa responsabilité, mais seulement de fixer le montant des honoraires au regard des critères rappelés ci-dessus; qu'en revanche, la vérification du respect de l'avocat de son obligation déontologique et professionnelle d'information du client quant aux modalités de détermination de ses honoraires et à l'évolution prévisible de leur montant, ressortit pleinement à la compétence du juge de l'honoraire qui peut, dans son évaluation, tirer toutes conséquences de la violation de cette obligation, sans toutefois que l'avocat défaillant dans ce devoir d'information soit privé de son droit à honoraires; qu'au cas d'espèce, la facturation litigieuse a pour cause exprimée : - une procédure devant le Juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Avignon qui a donné lieu à l'émission de trois factures N°229-397-307 pour un montant total de 2 326,12 € qui ont été honorées et non contestées. - une procédure devant la cour d'appel de Nîmes qui a donné lieu à l'émission de deux factures, N° 86-61 pour un montant total de 1 554,80 € qui ont été honorées et non contestées. - une procédure devant le tribunal d'instance d'Avignon qui a donné lieu à trois factures N° 315-429-308 d'un montant total de 1 716,26 € tout àùtahf honorées et non contestées ; qu'à ces 8 factures qui ne sont pas à la source du litige s'ajoutent quatre factures dont trois N° 215-216-286 sont en lien avec un honoraire de résultat tel que prévu à la convention et une quatrième facture portant le numéro 287 d'une somme de 239,20 € constitutif d'un suivi de la procédure d'exécution ; que la convention ayant été déclarée nulle, l'honoraire de résultat ne peut être acquis à Me Z... Lapon, qu'ainsi la décision déférée sera réformée sur l'intégralité des sommes allouées au titre de l'honoraire de résultat ; qu'en revanche, le suivi de l'exécution de l'avocat auprès de l'huissier et des démarches réalisées justifient la facturation de ces diligences contrairement à ce qu'a retenu la même décision et l'honoraire sollicité étant modéré, il sera alloué à Me Z... la somme de 239,20 € TTC ; qu'en conséquence, les honoraires dus par la SCI Karso à Me Z... seront fixés à la somme de 5 836,38 € TTC, que des provisions ont été payés à hauteur de 5 597,18 € par la SCI Karso, elle sera ainsi tenue à payer à l'avocat la somme de 239,20 € TTC » ; ALORS, D'UNE PART, QU' en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il y était pourtant invité, si les déclarations faites par M. A..., gérant en exercice de la société Karso, dans ses écritures d'appel du 20 mars 2015 et la note en délibéré du 11 mai 2015 reconnaissant qu'il avait signé la lettre de mission la veille de l'audience ayant donné lieu à l'arrêt de la cour en date du 29 mai 2012 ou le 23 octobre 2012 ne constituaient pas un aveu judiciaire du consentement de la SCI Karso à la convention litigieuse, M. le premier président de la cour d'appel de Nîmes a privé sa décision de base légale au regard des articles 1356 du code civil et 10 de la loi du 31 décembre 1971. ALORS, D'AUTRE PART, SUBSIDIAIREMENT, QU' en déniant toute rencontre des consentements de nature à faire produire ses effets à la convention litigieuse tout en constatant que la convention dont la validité est contestée par la SCI Karso et dont l'exécution est demandée par Me Z... n'est signée que par une partie, la SCI Karso, M. le premier président de la cour d'appel de Nîmes n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1101, 1108 et 10 de la loi du 31 décembre 1971. ALORS ENFIN QUE toute convention a un objet certain dès lors qu'elle contient des dispositions claires et précises relatives à une chose qu'une partie s'oblige à donner, à faire ou à ne pas faire ; qu'en considérant que la convention litigieuse ayant pour objet la défense par Me Z... Lafon des intérêts de la SCI Karso dans le litige qui l'oppose à Mme B... au moyen de toute diligence, moyens de droit et procédures n'avait pas un objet certain au motif inopérant qu'elle était « rédigée en des termes tellement larges qu'elle saisirait tous les contentieux à venir qu'aurait en charge l'avocat pour cette SCI.. », M. le premier président de la cour d'appel de Nîmes a violé les articles 10 de la loi du 31 décembre 1971, 1108 et 1126 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 26 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C201405
Données disponibles
- Texte intégral