Cour de Cassation · civ2 — 9 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201427
- Date
- 9 novembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après un contrôle portant sur les années 2006 à 2008, l'URSSAF de Loire-Atlantique, aux droits de laquelle vient l'URSSAF des Pays-de-Loire (l'URSSAF), a adressé, le 8 juillet 2009, à la caisse régionale de Crédit mutuel du Sud-Ouest (la cotisante) une lettre d'observations réintégrant notamment dans l'assiette des cotisations et contributions sociales, les primes d'intéressement versées aux salariés en 2006 au titre des résultats de l'exercice 2005 ainsi que le montant forfaitairement apprécié de l'avantage tarifaire consenti à ceux-ci auprès d'une compagnie d'assurances ; que la cotisante a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que la cotisante fait grief à l'arrêt de valider le redressement du chef de l'avantage tarifaire consenti à ses salariés, alors, selon le moyen : 1°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, dans un premier temps, qu' « aucun motif ne justifiait, au sens de l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale, le recours (par l'URSSAF] à une taxation forfaitaire », puis dans un second temps que « les inspecteurs de l'URSSAF étaient fondés, faisant application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale, à recourir à la taxation forfaitaire », la cour d'appel a statué par des motifs ouvertement contraires et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que le motif inintelligible équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que le courriel de l'URSSAF du 25 mai 2009 adressé à l'ensemble des sociétés du groupe ARKEA n'était pas suffisamment précis pour valoir demande de communication aux sociétés de documents au sens de l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociales et après avoir décidé en conséquence qu' « aucun motif ne justifiait, au sens de l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale, le recours à une taxation forfaitaire », la cour d'appel a retenu de manière littéralement opposée que « les termes du mail du 25 mai 2009 ( ) confirment la connaissance que l'entreprise, en relation constante avec les inspecteurs de l'URSSAF, avait de ce que le contrôle s'appliquait aux conditions préférentielles obtenues par ses salariés auprès de la SA Suravenir assurance » et que « faute par l'employeur d'avoir mis à disposition de l'inspecteur « les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle engagé », les inspecteurs de l'URSSAF étaient fondés, faisant application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale, à recourir à la taxation forfaitaire » ; qu'en retenant ainsi successivement deux séries de constatations rigoureusement incompatibles, la cour d'appel, qui a statué par un motif inintelligible, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que c'est à l'URSSAF de prouver l'absence ou l'insuffisance de comptabilité et/ou l'insuffisance des documents qui lui sont remis par le cotisant ; qu'en vertu de l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'URSSAF dans deux cas : « - lorsque la comptabilité de l'employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues ; - lorsque l'employeur ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle engagé en application de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale ou lorsque leur présentation n'en permet pas l'exploitation » ; qu'en dehors de ces deux cas autorisant le recours à la taxation forfaitaire, le montant du redressement de cotisations sociales doit être calculé de manière exacte et précise par l'URSSAF sur une base réelle sans approximation ou forfait dans la formule de calcul retenue ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que « la seule formule ( ) contenue dans un mail du 25 mai 2009 adressé à l'ensemble des sociétés du groupe ARKEA, est trop générale et imprécise pour valoir demande de communication de documents au regard d'un avantage dont la nature n'est pas précisée, accordé par une société non dénommée », que « l'URSSAF qui prétend avoir formulé d'autres demandes, verbales, de production de pièces au regard de cet avantage, ne justifie pas de ces demandes », que « la partie appelante fait au demeurant justement observer que l'URSSAF n'a jamais, même à ce stade de la procédure contentieuse, désigné les documents qu'elle prétend lui avoir demandés au titre de l'avantage tarifaire assurance », et enfin que « l'URSSAF n'a jamais prétendu que la comptabilité de la société ait été défaillante, et qu'il a été ci-dessus jugé qu'elle ne peut se prévaloir d'un défaut de communication de justificatifs ou de documents nécessaires, aucun motif ne justifiait, au sens de l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale, le recours à une taxation forfaitaire » ; que la cour d'appel a ainsi constaté que les conditions légales de recours à la taxation forfaitaire n'étaient pas réunies au sens de l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale ; qu'en décidant néanmoins que l'URSSAF avait pu recourir à la taxation forfaitaire de la caisse exposante, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles R. 242-5 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; 4°/ qu'en retenant que « le principe de l'octroi de conditions préférentielles par la SA Suravenir assurance n'est pas contesté », alors que la caisse soutenait dans ses conclusions d'appel que les salariés n'avaient pas bénéficié de tarifs préférentiels de la part de la société Suravenir assurance, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 5°/ que le redressement de la caisse au titre de « l'avantage tarifaire assurance » impliquait que les tarifs accordés par la société Suravenir assurance aux salariés du groupe aient présenté un caractère avantageux par rapport aux tarifs appliqués à la clientèle ; que la caisse faisait valoir dans ses conclusions d'appel que ses salariés n'avaient pas bénéficié de tarifs préférentiels de la part de Suravenir assurance au titre du coût des primes d'assurance, de sorte qu'elle ne pouvait faire l'objet d'un redressement de ce chef ; qu'en validant le redressement de ce chef sans répondre à ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°/ qu'il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, qui est saisi d'un litige portant sur l'assujettissement aux cotisations de sécurité sociale de sommes versées, de vérifier la qualification à donner à ces sommes ; que la question de l'assujettissement à cotisations et contributions sociales de l'avantage en nature procuré par l'octroi d'un tarif préférentiel implique donc que soit apportée la preuve de son existence ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever que « la société appelante, qui n'établit pas le montant réel de l'avantage consenti à ses salariés, ne démontre pas que le forfait retenu, 200 euros par salarié en fonction du 1er janvier au 31 décembre, serait excessif », sans préciser sur quel élément elle s'est fondée pour considérer que les salariés de la caisse s'étaient vus octroyer un avantage tarifaire de la part de la société Suravenir assurance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; 7°/ qu'en se bornant à relever que « la société appelante, qui n'établit pas le montant réel de l'avantage consenti à ses salariés, ne démontre pas que le forfait retenu, 200 euros par salarié en fonction du 1er janvier au 31 décembre, serait excessif », la cour d'appel, qui a fait reposer intégralement la charge de la preuve sur la caisse cotisante, a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ; 8°/ qu'il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter, d'apprécier si la situation du cotisant entre dans le champ de l'assujettissement aux cotisations de sécurité sociale ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération ; qu'en se fondant uniquement - pour valider le redressement à hauteur de 200 euros par salarié - sur l'absence de « mis[e] à disposition de l'inspecteur « les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle engagé » », sans vérifier si les salariés avaient bien bénéficié d'un avantage préférentiel sur le tarif des assurances fournies par la société Suravenir assurance, la cour d'appel a méconnu son office en violation de l'article 12 du code de procédure civile ; 9°/ que seules les rémunérations ou avantages accordés par un employeur à ses salariés sont susceptibles d'entrer dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale ; qu'en admettant que les salariés aient bénéficié d'un avantage tarifaire de la part de la SA Suravenir assurance, en validant le redressement infligé à la caisse au titre des avantages tarifaires dont auraient bénéficié ses salariés sur les tarifs des assurances fournies par Suravenir assurance, sans vérifier si l'avantage en cause ne devait pas être exclu de l'assiette des cotisations de sécurité sociale de la caisse exposante dès lors que ce n'est pas elle qui était à l'origine de cet avantage tarifaire accordé à son personnel mais la société Suravenir assurance, personne morale tierce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2017 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 1427 F-D Pourvoi n° V 16-22.576 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Pays-de-Loire, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'URSSAF de Loire-Atlantique, contre l'arrêt n° RG : 15/09043 rendu le 22 juin 2016 par la cour d'appel de [...] chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse régionale du Crédit mutuel du Sud-Ouest, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La caisse régionale du crédit mutuel du Sud-Ouest a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF des Pays-de-Loire, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la caisse régionale du Crédit mutuel du Sud-Ouest, l'avis de M. Grignon Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après un contrôle portant sur les années 2006 à 2008, l'URSSAF de Loire-Atlantique, aux droits de laquelle vient l'URSSAF des Pays-de-Loire (l'URSSAF), a adressé, le 8 juillet 2009, à la caisse régionale de Crédit mutuel du Sud-Ouest (la cotisante) une lettre d'observations réintégrant notamment dans l'assiette des cotisations et contributions sociales, les primes d'intéressement versées aux salariés en 2006 au titre des résultats de l'exercice 2005 ainsi que le montant forfaitairement apprécié de l'avantage tarifaire consenti à ceux-ci auprès d'une compagnie d'assurances ; que la cotisante a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que la cotisante fait grief à l'arrêt de valider le redressement du chef de l'avantage tarifaire consenti à ses salariés, alors, selon le moyen : 1°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, dans un premier temps, qu' « aucun motif ne justifiait, au sens de l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale, le recours (par l'URSSAF] à une taxation forfaitaire », puis dans un second temps que « les inspecteurs de l'URSSAF étaient fondés, faisant application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale, à recourir à la taxation forfaitaire », la cour d'appel a statué par des motifs ouvertement contraires et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que le motif inintelligible équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que le courriel de l'URSSAF du 25 mai 2009 adressé à l'ensemble des sociétés du groupe ARKEA n'était pas suffisamment précis pour valoir demande de communication aux sociétés de documents au sens de l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociales et après avoir décidé en conséquence qu' « aucun motif ne justifiait, au sens de l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale, le recours à une taxation forfaitaire », la cour d'appel a retenu de manière littéralement opposée que « les termes du mail du 25 mai 2009 ( ) confirment la connaissance que l'entreprise, en relation constante avec les inspecteurs de l'URSSAF, avait de ce que le contrôle s'appliquait aux conditions préférentielles obtenues par ses salariés auprès de la SA Suravenir assurance » et que « faute par l'employeur d'avoir mis à disposition de l'inspecteur « les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle engagé », les inspecteurs de l'URSSAF étaient fondés, faisant application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale, à recourir à la taxation forfaitaire » ; qu'en retenant ainsi successivement deux séries de constatations rigoureusement incompatibles, la cour d'appel, qui a statué par un motif inintelligible, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que c'est à l'URSSAF de prouver l'absence ou l'insuffisance de comptabilité et/ou l'insuffisance des documents qui lui sont remis par le cotisant ; qu'en vertu de l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'URSSAF dans deux cas : « - lorsque la comptabilité de l'employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues ; - lorsque l'employeur ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle engagé en application de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale ou lorsque leur présentation n'en permet pas l'exploitation » ; qu'en dehors de ces deux cas autorisant le recours à la taxation forfaitaire, le montant du redressement de cotisations sociales doit être calculé de manière exacte et précise par l'URSSAF sur une base réelle sans approximation ou forfait dans la formule de calcul retenue ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que « la seule formule ( ) contenue dans un mail du 25 mai 2009 adressé à l'ensemble des sociétés du groupe ARKEA, est trop générale et imprécise pour valoir demande de communication de documents au regard d'un avantage dont la nature n'est pas précisée, accordé par une société non dénommée », que « l'URSSAF qui prétend avoir formulé d'autres demandes, verbales, de production de pièces au regard de cet avantage, ne justifie pas de ces demandes », que « la partie appelante fait au demeurant justement observer que l'URSSAF n'a jamais, même à ce stade de la procédure contentieuse, désigné les documents qu'elle prétend lui avoir demandés au titre de l'avantage tarifaire assurance », et enfin que « l'URSSAF n'a jamais prétendu que la comptabilité de la société ait été défaillante, et qu'il a été ci-dessus jugé qu'elle ne peut se prévaloir d'un défaut de communication de justificatifs ou de documents nécessaires, aucun motif ne justifiait, au sens de l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale, le recours à une taxation forfaitaire » ; que la cour d'appel a ainsi constaté que les conditions légales de recours à la taxation forfaitaire n'étaient pas réunies au sens de l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale ; qu'en décidant néanmoins que l'URSSAF avait pu recourir à la taxation forfaitaire de la caisse exposante, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles R. 242-5 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; 4°/ qu'en retenant que « le principe de l'octroi de conditions préférentielles par la SA Suravenir assurance n'est pas contesté », alors que la caisse soutenait dans ses conclusions d'appel que les salariés n'avaient pas bénéficié de tarifs préférentiels de la part de la société Suravenir assurance, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 5°/ que le redressement de la caisse au titre de « l'avantage tarifaire assurance » impliquait que les tarifs accordés par la société Suravenir assurance aux salariés du groupe aient présenté un caractère avantageux par rapport aux tarifs appliqués à la clientèle ; que la caisse faisait valoir dans ses conclusions d'appel que ses salariés n'avaient pas bénéficié de tarifs préférentiels de la part de Suravenir assurance au titre du coût des primes d'assurance, de sorte qu'elle ne pouvait faire l'objet d'un redressement de ce chef ; qu'en validant le redressement de ce chef sans répondre à ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°/ qu'il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, qui est saisi d'un litige portant sur l'assujettissement aux cotisations de sécurité sociale de sommes versées, de vérifier la qualification à donner à ces sommes ; que la question de l'assujettissement à cotisations et contributions sociales de l'avantage en nature procuré par l'octroi d'un tarif préférentiel implique donc que soit apportée la preuve de son existence ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever que « la société appelante, qui n'établit pas le montant réel de l'avantage consenti à ses salariés, ne démontre pas que le forfait retenu, 200 euros par salarié en fonction du 1er janvier au 31 décembre, serait excessif », sans préciser sur quel élément elle s'est fondée pour considérer que les salariés de la caisse s'étaient vus octroyer un avantage tarifaire de la part de la société Suravenir assurance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; 7°/ qu'en se bornant à relever que « la société appelante, qui n'établit pas le montant réel de l'avantage consenti à ses salariés, ne démontre pas que le forfait retenu, 200 euros par salarié en fonction du 1er janvier au 31 décembre, serait excessif », la cour d'appel, qui a fait reposer intégralement la charge de la preuve sur la caisse cotisante, a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ; 8°/ qu'il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter, d'apprécier si la situation du cotisant entre dans le champ de l'assujettissement aux cotisations de sécurité sociale ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération ; qu'en se fondant uniquement - pour valider le redressement à hauteur de 200 euros par salarié - sur l'absence de « mis[e] à disposition de l'inspecteur « les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle engagé » », sans vérifier si les salariés avaient bien bénéficié d'un avantage préférentiel sur le tarif des assurances fournies par la société Suravenir assurance, la cour d'appel a méconnu son office en violation de l'article 12 du code de procédure civile ; 9°/ que seules les rémunérations ou avantages accordés par un employeur à ses salariés sont susceptibles d'entrer dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale ; qu'en admettant que les salariés aient bénéficié d'un avantage tarifaire de la part de la SA Suravenir assurance, en validant le redressement infligé à la caisse au titre des avantages tarifaires dont auraient bénéficié ses salariés sur les tarifs des assurances fournies par Suravenir assurance, sans vérifier si l'avantage en cause ne devait pas être exclu de l'assiette des cotisations de sécurité sociale de la caisse exposante dès lors que ce n'est pas elle qui était à l'origine de cet avantage tarifaire accordé à son personnel mais la société Suravenir assurance, personne morale tierce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, après avoir rappelé que les salariés du groupe Arkea bénéficient, en tant que tels, auprès de la SA Suravenir assurance, filiale du même groupe, de conditions préférentielles sur divers types de contrats d'assurance (habitation, automobile, protection juridique, dépendance etc...) et que ces conditions préférentielles doivent être considérées comme des avantages à réintégrer dans l'assiette de cotisations suivant une évaluation à leur valeur réelle, relève, d'une part, que l'URSSAF n'a pas trouvé dans la comptabilité de l'entreprise les éléments lui permettant d'évaluer cet avantage, d'autre part, que l'entreprise, ayant connaissance que le contrôle s'appliquait aux conditions préférentielles obtenues par ses salariés et ayant été destinataire d'un courriel du 25 mai 2009 sollicitant des pièces justificatives, n'a pas mis à disposition de l'inspecteur de recouvrement, « les documents et justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle engagé », enfin que la cotisante ne démontre pas que le forfait retenu de 200 euros par salarié, en fonction du 1er janvier au 31 décembre, serait excessif ; Que de ces constatations et énonciations, dont il résulte que les conditions du recours à la taxation forfaitaire de l'avantage litigieux étaient réunies, la cour d'appel a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, que les avantages tarifaires octroyés aux salariés de la cotisante par une société du même groupe, devaient être réintégrés dans l'assiette des cotisations et contributions sociales à hauteur de leur montant forfaitairement fixé par l'URSSAF ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche : Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu que, pour annuler le redressement opéré sur les primes d'intéressement versées en 2006 au titre de l'exercice 2005, l'arrêt relève que, complété par l'avenant de mise en conformité du 3 mars 2004, l'accord d'intéressement du 24 juin 2003 définit les critères et modalités de calcul des sommes versées au titre de l'intéressement ; qu'il ne soumet pas sa validité à une révision périodique des modalités ainsi définies ; qu'aucune disposition légale ni réglementaire n'impose de conclure, à l'intérieur de la période de validité de trois ans, un avenant actualisant les modalités de calcul des primes d'intéressement actées à l'accord d'intéressement ou à son avenant de mise en conformité, ni ne subordonne la satisfaction de l'exigence du caractère aléatoire de l'accord d'intéressement à la révision périodique, à l'intérieur de la période de validité de trois ans, des modalités de calcul ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs sans rapport avec l'objet de la demande, les parties reconnaissant dans leurs écritures soutenues oralement qu'un avenant à l'accord du 19 juin 2003 avait été conclu le 17 mars 2005 et déposé le 20 avril 2005 mais s'opposant sur le point de savoir si la date de ce dépôt permettait l'exonération des primes d'intéressement versées en 2006 au titre de l'exercice 2005, la cour d'appel n'a pas répondu aux exigences du premier des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen du pourvoi principal : REJETTE le pourvoi incident ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule les redressements au titre des primes d'intéressement calculées sur l'exercice 2005 et versées en 2006, l'arrêt rendu le 22 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne la caisse régionale de Crédit mutuel du Sud-Ouest aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale du Crédit Mutuel du Sud-Ouest et la condamne à payer à l'URSSAF des Pays-de-Loire la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays-de-Loire. Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé les redressements notifiés par l'URSSAF des Pays de la Loire à la Caisse régionale du Crédit mutuel du Sud-Ouest sur les primes d'intéressement versées en 2006 au titre de l'exercice 2005 ; AUX MOTIFS QUE sont applicables aux faits de l'espèce les articles L.441-1 et suivants de l'ancien code du travail ; que l'intéressement, qui a pour objet d'associer les salariés aux résultats, présente un caractère collectif et aléatoire ; qu'aux termes de l'article L. 441-4 du code du travail ancien, les sommes versées en application d'un accord d'intéressement sont exonérées de cotisations sociales, à la condition, posée par l'article L. 441-2 du code du travail, que les accords soient conclus avant le premier jour du septième mois suivant la date de leur prise d'effet et déposés par la partie la plus diligente au plus tard dans les quinze jours suivant la conclusion à la DDTE ; qu'en cas de dépôt tardif, le bénéfice de l'exonération des cotisations sociales est limité aux périodes de calcul ouvertes postérieurement à son dépôt ; que l'accord d'intéressement est conclu pour une durée de trois ans ; qu'à compter de son dépôt, l'administration dispose d'un délai de quatre mois pour en demander le retrait ou la modification concernant les dispositions contraires aux lois ou règlements. Passé ce délai, aucune contestation ultérieure de sa conformité aux dispositions en vigueur au jour de sa conclusion « ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales ou sociales attachées aux avantages accordés aux salariés au titre des exercices en cours ou antérieurs à la contestation » (article L.441-2) ; qu'en l'espèce, l'accord d'intéressement pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 a été conclu le 24 juin 2003 et déposé à DDTE le 4 juillet 2003 ; que sur demande de la DDTE en date du 20 octobre 2003, sollicitant notamment la production d'un exemple de calcul des sommes attribuées au titre de l'intéressement, un avenant de mise en conformité, intégrant l'exemple de calcul réclamé a été conclu le 3 mars 2004 et déposé le 8 mars 2004 ; que l'URSSAF a opéré redressement au titre des primes versées en 2006 sur l'exercice 2005, aux motifs que l'absence d'avenant définissant les modalités de calcul de l'intéressement au titre des résultats et performances de l'exercice 2005 enlevait aux primes perçues au titre de cet exercice leur caractère aléatoire, lequel conditionne l'exonération ; que l'accord d'intéressement pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 a été conclu le 30 juin 2006 et déposé à DDTE le 11 juillet 2006 ; que par courrier en date du 18 décembre 2006 la DDTE sollicitait de l'entreprise la communication d'un avenant établissant pour l'année « les critères de calcul de l'intéressement » et celle des « modalités de calcul des objectifs » ; qu'un avenant de mise en conformité était conclu et déposé le 28 juin 2007 ; que l'URSSAF a opéré redressement au titre des primes versées en 2007 sur l'exercice 2006, aux motifs que l'absence d'avenant définissant les modalités de calcul de l'intéressement au titre des résultats et performances de l'exercice 2006 enlevait aux primes perçues au titre de cet exercice leur caractère aléatoire, lequel conditionne l'exonération ; que la partie appelante conteste ces redressements en faisant valoir que les mises en conformité, respectivement opérées en mars 2004 et juin 2007, s'appliquent aux accords qu'ils complètent ; que ces accords sont en conséquence parfaitement valides, d'autant que le délai de quatre mois pendant lequel l'administration peut les contester est dépassé ; que les primes versées en application de ces accords doivent donc bénéficier de l'exonération alors que le caractère aléatoire des accords d'intéressement n'est pas remis en cause, aucune observation n'ayant été faite par l'administration sur la détermination des objectifs ; * sur l'accord d'intéressement du 24 juin 2003 : Complété par l'avenant de mise en conformité du 3 mars 2004, l'accord d'intéressement du 24 juin 2003 définit les critères et modalités de calcul des sommes versées au titre de l'intéressement ; qu'il ne soumet pas sa validité à une révision périodique des modalités ainsi définies ; qu'aucune disposition légale ni réglementaire n'imposant de conclure, à l'intérieur de la période de validité de trois ans, un avenant actualisant les modalités de calcul des primes d'intéressement actées à l'accord d'intéressement ou à son avenant de mise en conformité, ni ne subordonnant la satisfaction de l'exigence du caractère aléatoire de l'accord d'intéressement à la révision périodique, à l'intérieur de la période de validité de trois ans, des modalités de calcul, il sera jugé que l'URSSAF ne pouvait opérer redressement sur le seul motif que l'absence de révision annuelle des accords d'intéressement aurait fait perdre aux primes versées leur caractère aléatoire ; qu'il convient en conséquence, réformant le jugement déféré, d'annuler le redressement opéré sur les primes d'intéressement versées en 2006 au titre de l'exercice 2005 ; 1. – ALORS QUE des motifs sans rapport avec l'objet de la demande équivalent à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, les parties reconnaissaient qu'un avenant à l'accord du 19 juin 2003 avait été conclu le 17 mars 2005 et déposé le 20 avril 2005, mais s'opposaient sur le point de savoir si le dépôt de l'avenant au-delà du délai de quinze jours imparti par les textes empêchait l'exonération des primes d'intéressement versées au cours de l'exercice 2005 ; que la Cour d'appel, reprenant textuellement les motifs de deux autres arrêts du même jour rendus dans des litiges opposant l'exposante à la Fédération et à la Caisse régionale du Crédit Mutuel du Massif Central, a affirmé que « l'accord d'intéressement du 24 juin 2003 » n'avait pas à être complété par un « avenant actualisant les modalités de calcul des primes d'intéressement actées à l'accord d'intéressement ou à son avenant de mise en conformité » et que « l'URSSAF ne pouvait opérer redressement sur le seul motif que l'absence de révision annuelle des accords d'intéressement aurait fait perdre aux primes versées leur caractère aléatoire » ; qu'en statuant par de tels motifs sans aucun rapport avec l'objet de la demande dont elle était saisie, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs certain et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2. – ALORS QUE, conformément à l'article L.441-2 (ancien) du code du travail, applicable au litige, pour ouvrir droit aux exonérations de cotisations prévues par le dernier de ces textes, les accords d'intéressement, dont la durée est limitée à trois années, doivent avoir été conclus avant le premier jour du septième mois suivant la date de leur prise d'effet et déposés par la partie la plus diligente au plus tard dans les quinze jours suivant la conclusion à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu où ils ont été conclus ; que l'article R. 441-1 (ancien) précise que l'accord d'intéressement ne peut être modifié que dans la même forme que sa conclusion et que tout avenant modifiant l'accord d'intéressement en vigueur doit être déposé selon les mêmes formalités et délais que l'accord lui-même ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté par les parties qu'un avenant à l'accord d'intéressement du 19 juin 2003 a été conclu le 17 mars 2005 et déposé à la DDTEFP 20 avril 2005 soit 34 jours plus tard ; que par conséquent, cet avenant déposé au-delà du délai de 15 jours n'ouvrait droit à exonération que pour les exercices postérieurs à ce dépôt ; qu'en annulant le redressement opéré sur les primes d'intéressement versées en 2006 au titre de l'exercice 2005, la Cour d'appel a violé les articles L.441-2 et R.441-1 (anciens) devenus L. 3313-3, L.3315-5, D.3313-1 et D.3313-5 du code du travail ; Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils pour la caisse régionale du Crédit mutuel du Sud-Ouest. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR validé le redressement opéré par l'URSSAF de Loire Atlantique, aux droits de laquelle vient l'Urssaf des Pays de la Loire, au titre des avantages tarifaires assurance et taxation forfaitaires ; AUX MOTIFS QUE « b) avantages tarifaires assurance et taxation forfaitaire *recours à la taxation forfaitaire Il est constant que la tolérance administrative ci-dessus évoquée ne bénéficie qu'aux conditions préférentielles accordées aux salariés sur les produits vendus ou services réalisés par l'entreprise, à l'exclusion de celles accordées par d'autres entités du groupe. L'U.R.S.S.A.F a, en conséquence, opéré redressement au titre de conditions préférentielles accordées en matière d'assurances (habitation, automobile, propriétaire non occupant, garantie loyer investisseur, dépendance, garantie accident de la vie, cyclomoteur, mobil home, protection juridique) aux salariés de la société appelante par la SA Suravenir Assurance, filiale, comme la société appelante, du groupe ARKEA. Ce redressement a été calculé de façon forfaitaire, faute par l'U.R.S.S.A.F de disposer de documents lui permettant de chiffrer l'avantage. La partie appelante oppose qu'elle n'a pas connaissance de tels avantages, qu'elle ne dispose d'aucun document permettant d'en rendre compte, et que l'U.R.S.S.A.F, pour ne lui avoir pas demandé communication de tels documents, n'était pas fondée à procéder à taxation forfaitaire d'un tel chef. En effet, la seule formule : « En conséquence, vous voudrez bien nous communiquer le montant des réductions tarifaires accordées aux salariés d'une entreprise par une autre société du groupe sur les produits non proposés ou vendus par l'employeur. », venant en conclusion d'un rappel détaillé des règles applicables à l'exonération des avantages consentis aux salariés, contenue dans un mail du 25 mai 2009 adressé à l'ensemble des sociétés du groupe Arkea, est trop générale et imprécise pour valoir demande de communication de documents au regard d'un avantage dont la nature n'est pas précisée, accordé par une société non dénommée. L'URSSAF qui prétend avoir formulé d'autres demandes, verbales, de production de pièces au regard de cet avantage, ne justifie pas de ces demandes, alors qu'elle ne conteste pas que la partie appelante se soit montrée coopérative dans les opérations de contrôle, et qu'elle fait état de contacts constants et fructueux entre ses inspecteurs et les services de la société. La partie appelante fait au demeurant justement observer que l'U.R.S.S.A.F n'a jamais, même à ce stade de la procédure contentieuse, désigné les documents qu'elle prétend lui avoir demandés au titre de l'avantage tarifaire assurance. Alors que l'U.R.S.S.A.F n'a jamais prétendu que la comptabilité de la société ait été défaillante, et qu'il a été ci-dessus jugé qu'elle ne peut se prévaloir d'un défaut de communication de justificatifs ou de documents nécessaires, aucun motif ne justifiait, au sens de l'article R.242-5 du code de la sécurité sociale, le recours à une taxation forfaitaire » ; ET AUX MOTIFS QU' « il est constant que, d'interprétation stricte, la tolérance administrative ci-dessus évoquée ne bénéficie qu'aux conditions préférentielles accordées aux salariés sur les produits vendus ou services réalisés par l'entreprise, à l'exclusion de celles accordées par d'autres entités du groupe (2º Civ, 1er juillet 2010, Société Calor/ URSSAF du Rhône nº 09-14.364, 2º Civ 13 janvier 2011, nº 10-30.565). Ainsi les conditions préférentielles accordées en matière d'assurance aux salariés de la société appelante par la SA Suravenir Assurance, filiale, comme la société appelante, du groupe Arkea, ne peuvent faire l'objet d'exonération. En l'espèce, le principe de l'octroi de conditions préférentielles par la SA Suravenir Assurance n'est pas contesté, l'entreprise se contentant de faire valoir que, la conclusion de celles-ci lui étant étrangère, elle ne dispose pas des documents comptables lui permettant de l'évaluer. Cette position confirme le fait que l'U.R.S.S.A.F n'a pas trouvé dans la comptabilité de l'entreprise les éléments lui permettant d'évaluer cet avantage, dont la société prétend dans ses écritures n'avoir pas su qu'il faisait l'objet de contrôle. Cependant, alors qu'aucun formalisme n'est requis de l'U.R.S.S.A.F pour la demande de communication de documents, les termes du mail du 25 mai 2009, par lequel un inspecteur demande à l'entreprise de lui « communiquer le montant des réductions tarifaires accordées aux salariés d'une entreprise par une autre société du groupe sur les produits non proposés ou vendus par l'employeur », confirment la connaissance que l'entreprise, en relation constante avec les inspecteurs de l'U.R.S.S.A.F, avait de ce que le contrôle s'appliquait aux conditions préférentielles obtenues par ses salariés auprès de la SA Suravenir Assurance. Faute par l'employeur d'avoir mis à disposition de l'inspecteur « les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle engagé », les inspecteurs de l'U.R.S.S.A.F étaient fondés, faisant application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R.242-5 du code de la sécurité sociale, à recourir à la taxation forfaitaire. La société appelante, qui n'établit pas le montant réel de l'avantage consenti à ses salariés, ne démontre pas que le forfait retenu, 200 euros par salarié en fonction du 1er janvier au 31 décembre, serait excessif » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « 2) Sur le fond du redressement. L'avantage tarifaire assurance et la taxation forfaitaire. Les salariés du groupe ARKEA bénéficient, en tant que tels, auprès de la Société SURAVENIR ASSURANCE, de conditions préférentielles sur divers types de contrats d'assurance (habitation, automobile, protection juridique, dépendance, etc...). La tolérance administrative édictée par la circulaire interministérielle du 7 janvier 2003 précitée concerne les seuls biens ou services produits par l'entreprise qui emploie le salarié et exclut ceux acquis par l'employeur auprès d'un fournisseur ou d'une autre entreprise. Il s'ensuit en l'espèce que les conditions préférentielles obtenues pour ses salariés par le groupe ARKEA, dont dépend la CAISSE RÉGIONALE DU CREDIT MUTUEL DU SUD OUEST, auprès de la Société SURAVENIR ASSURANCE, doivent être considérées comme des avantages à réintégrer dans l'assiette de cotisations. L'avantage en nature doit être évalué à sa valeur réelle. Il importe en conséquence que l'employeur fournisse les éléments de calcul. Or, il ressort du procès-verbal de contrôle que, malgré une demande écrite du 25 mai 2009 et des relances orales faites auprès de l'employeur, en vue de chiffrer le montant de l'avantage susvisé, aucun document n'a été fourni aux inspecteurs du recouvrement. Ceux-ci ont dans ces conditions estimé forfaitairement cet avantage à 200 € par an et par salarié ayant une période d'emploi du 1er janvier au 31 décembre. La CAISSE RÉGIONALE DU CREDIT MUTUEL DU SUD OUEST conteste cette évaluation forfaitaire tant dans son principe que dans son montant. L'article R 242-5 alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale prévoit que lorsque l'employeur (ou le travailleur indépendant) ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou lorsque leur présentation n'en permet pas l'exploitation, le montant des cotisations est fixé forfaitairement, La CAISSE RÉGIONALE DU CREDIT MUTUEL DU SUD OUEST n'ayant pas donné suite à la demande de justificatifs présentée le 25 mai 2009 par l'un des inspecteurs du recouvrement, c'est à bon droit que ceux-ci ont eu recours à la taxation forfaitaire. Il importe peu à cet égard que le courrier du 25 mai 2009 ait été adressé -par mail- à toutes les sociétés du groupe ARKEA dès lors que la CAISSE RÉGIONALE DU CREDIT MUTUEL DU SUD OUEST ne conteste pas en avoir eu connaissance (la lettre d'observation qu'elle a reçue y fait référence) et qu'il n'a pourtant pas jugé nécessaire d'y répondre. La CAISSE RÉGIONALE DU CREDIT MUTUEL DU SUD OUEST ne pouvait pas non plus ignorer que la demande de l'URSSAF, en ce qu'elle portait sur le montant des réductions tarifaires accordées aux salariés sur des produits non proposés ou vendus par l'employeur, s'appliquait nécessairement, même si elles n'étaient pas visées expressément en tant que telles, aux conditions préférentielles obtenues par ses salariés auprès de la Société SURAVENIR ASSURANCE. Faute pour la CAISSE RÉGIONALE DU CREDIT MUTUEL DU SUD OUEST d'établir la preuve du montant réel de l'avantage et donc du caractère excessif de l'assiette du forfait, il y a lieu d'entériner le montant retenu par les inspecteurs du recouvrement, étant observé, là encore, que les erreurs de doublon, d'homonymie, etc... alléguées par la requérante, ne sont pas établies. Les chefs de redressement étant justifiés, il y a lieu de débouter la CAISSE RÉGIONALE DU CREDIT MUTUEL DU SUD OUEST de son recours ». ALORS, D'UNE PART, QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, dans un premier temps, qu' « aucun motif ne justifiait, au sens de l'article R.242-5 du code de la sécurité sociale, le recours (par l'URSSAF] à une taxation forfaitaire » (arrêt p. 11 § 1 à p. 12 § 1), puis dans un second temps que « les inspecteurs de l'U.R.S.S.A.F étaient fondés, faisant application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R.242-5 du code de la sécurité sociale, à recourir à la taxation forfaitaire » (arrêt p. 12 § 2 à p. 13 § 1), la cour d'appel a statué par des motifs ouvertement contraires et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le motif inintelligible équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que le courriel de l'URSSAF du 25 mai 2009 adressé à l'ensemble des sociétés du groupe ARKEA n'était pas suffisamment précis pour valoir demande de communication aux sociétés de documents au sens de l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociales et après avoir décidé en conséquence qu' « aucun motif ne justifiait, au sens de l'article R.242-5 du code de la sécurité sociale, le recours à une taxation forfaitaire » (arrêt p. 11 § 1 à p. 12 § 1), la cour d'appel a retenu de manière littéralement opposée que « les termes du mail du 25 mai 2009 ( ) confirment la connaissance que l'entreprise, en relation constante avec les inspecteurs de l'U.R.S.S.A.F, avait de ce que le contrôle s'appliquait aux conditions préférentielles obtenues par ses salariés auprès de la SA Suravenir Assurance » et que « faute par l'employeur d'avoir mis à disposition de l'inspecteur « les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle engagé », les inspecteurs de l'U.R.S.S.A.F étaient fondés, faisant application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R.242-5 du code de la sécurité sociale, à recourir à la taxation forfaitaire » (arrêt p. 12 § 2 à p. 13 § 1) ; qu'en retenant ainsi successivement deux séries de constatations rigoureusement incompatibles, la cour d'appel, qui a statué par un motif inintelligible, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS DE TROISIEME PART QUE c'est à l'URSSAF de prouver l'absence ou l'insuffisance de comptabilité et/ou l'insuffisance des documents qui lui sont remis par le cotisant ; qu'en vertu de l'article R 242-5 du code de la sécurité sociale, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'URSSAF dans deux cas : « - lorsque la comptabilité de l'employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues ; - lorsque l'employeur ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle engagé en application de l'article L 243-7 du code de la sécurité sociale ou lorsque leur présentation n'en permet pas l'exploitation » ; qu'en dehors de ces deux cas autorisant le recours à la taxation forfaitaire, le montant du redressement de cotisations sociales doit être calculé de manière exacte et précise par l'URSSAF sur une base réelle sans approximation ou forfait dans la formule de calcul retenue ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que « la seule formule ( ) contenue dans un mail du 25 mai 2009 adressé à l'ensemble des sociétés du groupe ARKEA, est trop générale et imprécise pour valoir demande de communication de documents au regard d'un avantage dont la nature n'est pas précisée, accordé par une société non dénommée », que « l'URSSAF qui prétend avoir formulé d'autres demandes, verbales, de production de pièces au regard de cet avantage, ne justifie pas de ces demandes », que « la partie appelante fait au demeurant justement observer que l'URSSAF n'a jamais, même à ce stade de la procédure contentieuse, désigné les documents qu'elle prétend lui avoir demandés au titre de l'avantage tarifaire assurance », et enfin que « l'URSSAF n'a jamais prétendu que la comptabilité de la société ait été défaillante, et qu'il a été ci-dessus jugé qu'elle ne peut se prévaloir d'un défaut de communication de justificatifs ou de documents nécessaires, aucun motif ne justifiait, au sens de l'article R.242-5 du code de la sécurité sociale, le recours à une taxation forfaitaire » » (arrêt p. 11 § 1 à p. 12 § 1) ; que la cour d'appel a ainsi constaté que les conditions légales de recours à la taxation forfaitaire n'étaient pas réunies au sens de l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale ; qu'en décidant néanmoins que l'URSSAF avait pu recourir à la taxation forfaitaire de la caisse exposante, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles R. 242-5 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'en retenant que « le principe de l'octroi de conditions préférentielles par la SA SURAVENIR ASSURANCE n'est pas contesté » (arrêt p. 12 § 4), alors que la caisse soutenait dans ses conclusions d'appel que les salariés n'avaient pas bénéficié de tarifs préférentiels de la part de la société SURAVENIR ASSURANCE (conclusions d'appel p. 22 et 23), la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE le redressement de la caisse au titre de « l'avantage tarifaire assurance » impliquait que les tarifs accordés par la société SURAVENIR ASSURANCE aux salariés du groupe aient présenté un caractère avantageux par rapport aux tarifs appliqués à la clientèle ; que la caisse faisait valoir dans ses conclusions d'appel que ses salariés n'avaient pas bénéficié de tarifs préférentiels de la part de SURAVENIR ASSURANCE au titre du coût des primes d'assurance, de sorte qu'elle ne pouvait faire l'objet d'un redressement de ce chef (conclusions d'appel p. 22 et 23) ; qu'en validant le redressement de ce chef sans répondre à ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, DE SIXIEME PART ET DE PLUS FORT, QU'il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, qui est saisi d'un litige portant sur l'assujettissement aux cotisations de sécurité sociale de sommes versées, de vérifier la qualification à donner à ces sommes ; que la question de l'assujettissement à cotisations et contributions sociales de l'avantage en nature procuré par l'octroi d'un tarif préférentiel implique donc que soit apportée la preuve de son existence ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever que « la société appelante, qui n'établit pas le montant réel de l'avantage consenti à ses salariés, ne démontre pas que le forfait retenu, 200 euros par salarié en fonction du 1er janvier au 31 décembre, serait excessif », sans préciser sur quel élément elle s'est fondée pour considérer que les salariés de la caisse s'étaient vus octroyer un avantage tarifaire de la part de la société SURAVENIR ASSURANCE, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; ALORS, DE SEPTIEME PART, QU'en se bornant à relever que « la société appelante, qui n'établit pas le montant réel de l'avantage consenti à ses salariés, ne démontre pas que le forfait retenu, 200 euros par salarié en fonction du 1er janvier au 31 décembre, serait excessif », la cour d'appel, qui a fait reposer intégralement la charge de la preuve sur la caisse cotisante, a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ; ALORS, DE HUITIEME PART, QU'il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter, d'apprécier si la situation du cotisant entre dans le champ de l'assujettissement aux cotisations de sécurité sociale ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération ; qu'en se fondant uniquement - pour valider le redressement à hauteur de 200 € par salarié - sur l'absence de « mis[e] à disposition de l'inspecteur « les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle engagé » », sans vérifier si les salariés avaient bien bénéficié d'un avantage préférentiel sur le tarif des assurances fournies par la société SURAVENIR ASSURANCE, la cour d'appel a méconnu son office en violation de l'article 12 du code de procédure civile ; ALORS, ENFIN A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE seules les rémunérations ou avantages accordés par un employeur à ses salariés sont susceptibles d'entrer dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale ; qu'en admettant que les salariés aient bénéficié d'un avantage tarifaire de la part de la SA SURAVENIR ASSURANCE, en validant le redressement infligé à la caisse au titre des avantages tarifaires dont auraient bénéficié ses salariés sur les tarifs des assurances fournies par SURAVENIR ASSURANCE, sans vérifier si l'avantage en cause ne devait pas être exclu de l'assiette des cotisations de sécurité sociale de la caisse exposante dès lors que ce n'est pas elle qui était à l'origine de cet avantage tarifaire accordé à son personnel mais la société SURAVENIR ASSURANCE, personne morale tierce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 9 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C201427
Données disponibles
- Texte intégral