Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 9 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201434
- Date
- 9 novembre 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2017 Irrecevabilité Mme FLISE, président Arrêt n° 1434 F-D Pourvoi n° X 16-26.994 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2015 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société Continental Automotive France, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Continental Automotive France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée en défense : Vu les articles 528 et 612 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le délai du pourvoi en cassation, qui est de deux mois, court à compter de la notification de la décision attaquée ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège a formé, le 5 décembre 2016, un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse qui lui avait été notifié par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 2 décembre 2015 ; D'où il suit que ce pourvoi, tardif, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 9 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C201434
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel