Cour de Cassation · civ2 — 9 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201435
- Date
- 9 novembre 2017
- Condamnation
- 1 250 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant relevé successivement, au titre de l'assurance vieillesse, du régime général et du régime des professions libérales, M. X... (l'assuré) s'est manifesté le 13 janvier 2012 auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie (la caisse) afin de faire valoir ses droits à la retraite ; que la caisse lui a notifié le 13 novembre 2012 l'attribution de sa pension de retraite personnelle à compter du 1er octobre 2012, calculée au taux de 50 %, sur la base de 162 trimestres à l'ensemble des régimes, dont 152 au régime général ; que n'ayant pas obtenu la rétroactivité du point de départ de sa pension au 1er février, voire au 1er janvier 2012, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'assuré une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que les juges sont tenus de préciser le fondement juridique de leur décision ; qu'en mettant à la charge de la CARSAT de Normandie une obligation d'information qu'elle aurait méconnue, sans préciser le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 12 du code de procédure civile ; Mais sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1435 F-D Pourvoi n° U 16-20.114 _______________________ Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 février 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 11 mai 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M. Patrick X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. X..., l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant relevé successivement, au titre de l'assurance vieillesse, du régime général et du régime des professions libérales, M. X... (l'assuré) s'est manifesté le 13 janvier 2012 auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie (la caisse) afin de faire valoir ses droits à la retraite ; que la caisse lui a notifié le 13 novembre 2012 l'attribution de sa pension de retraite personnelle à compter du 1er octobre 2012, calculée au taux de 50 %, sur la base de 162 trimestres à l'ensemble des régimes, dont 152 au régime général ; que n'ayant pas obtenu la rétroactivité du point de départ de sa pension au 1er février, voire au 1er janvier 2012, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'assuré une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que les juges sont tenus de préciser le fondement juridique de leur décision ; qu'en mettant à la charge de la CARSAT de Normandie une obligation d'information qu'elle aurait méconnue, sans préciser le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 12 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, en relevant que l'obligation d'information et de conseil des allocataires sur la nature et l'étendue de leurs droits suppose une cohérence dans les indications et renseignements fournis à l'assuré par l'organisme social et que le manque d'information sur un point aussi essentiel que la date de départ de la pension de retraite est constitutif d'une faute ouvrant droit à réparation, a précisé le fondement juridique de sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1382, devenu 1240 du code civil ; Attendu que pour retenir la responsabilité de la caisse, l'arrêt relève que s'agissant du formulaire délivré le 13 janvier 2012, il correspond à un imprimé réglementaire formalisant une demande de retraite ; qu'il est ainsi indiqué les éléments d'identité personnels et familiaux de l'assuré, le choix exprès de celui-ci d'obtenir sa retraite à compter du 1er janvier 2012, le fait que M. X... attestait sur l'honneur de l'exactitude des renseignements fournis, qu'il s'engageait à donner toutes informations sur d'éventuelles modifications de sa situation ; qu'enfin le formulaire était daté et signé par M. X... à la date du 13 janvier 2012, avec la mention in fine « vous venez de remplir votre demande de retraite personnelle » ; qu'il n'y est en outre nullement mentionné que la réception de la demande était subordonnée à la remise par la CIPAV d'un relevé de carrière ; que ces éléments de fait laissent supposer que le formulaire de demande de retraite a été délivré, renseigné et remis à un organisme social le même jour, étant observé que la date du 11 septembre 2012 apposée par le tampon de la caisse ne correspond à aucune démarche particulière ; qu'ainsi M. X... a manifesté, sur un imprimé délivré à cet effet, sa volonté de faire valoir ses droits à la retraite dès janvier 2012 ; que cette décision explicite était rappelée par M. X... dans son courrier du 10 septembre 2012 ; que l'obligation d'information et de conseil des allocataires sur la nature et l'étendue de leurs droits suppose une cohérence dans les indications et renseignements fournis à l'assuré par l'organisme social ; qu'il convient d'observer que dans ses écritures, la CARSAT n'écarte pas le fait que M. X... ait pu subir un préjudice, mais en impute la responsabilité à l'intéressé lui-même, voire à la CIPAV qui a tardé à fournir ses propres informations ; que néanmoins l'attitude désordonnée de la caisse a eu pour effet d'entretenir une confusion sur l'étendue des droits auxquels l'assuré pouvait prétendre, alors même que celui-ci a pu légitimement comprendre que le point de départ de sa pension serait au plus tôt en janvier, date du dépôt du formulaire, ou au plus tard février, date de l'entretien avec le conseiller de la CARSAT ; que ce manque d'information sur un point aussi essentiel que la date de départ de la pension de retraite est constitutif d'une faute ouvrant droit à réparation ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation générale d'information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs allocataires, leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que M. X... avait présenté à la caisse une demande de renseignement relative à la date d'effet de sa pension de retraite, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la CARSAT de Normandie à payer à M. X... la somme de 12 500 € à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS que « l'article R. 351-37 du code de la sécurité sociale dispose que chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande ; que si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse. Par ailleurs, en application d'une lettre ministérielle 9591/AG du 17 juin 1971 la caisse est autorisée à prendre comme point de départ du versement de l'allocation vieillesse la date de la première manifestation de l'assuré, dans la mesure où celui-ci a formalisé sa demande sur un imprimé réglementaire dans les trois mois suivant cette date. M. Patrick X..., qui en première instance contestait le point de départ retenu par la CARSAT de son droit à bénéficier de l'allocation-retraite, sollicite en cause d'appel des dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison de la faute commise par la caisse à son égard. Il soutient ainsi que compte-tenu des démarches réalisées à compter de septembre 2011, la date d'entrée en jouissance de sa pension aurait dû être : soit le 13 janvier 2012, soit le 8 février 2012. Pour sa part, la CARSAT, en se référant ainsi à un tampon humide apposé par l'organisme sur le formulaire du 13 janvier 2012, fixe au 11 septembre 2012, la date du dépôt du dossier de l'intéressé ouvrant ses droits à compter d'octobre de la même année. Des pièces versées aux débats par la Caisse, il résulte la chronologie suivante : - le 9 avril 2010, la CARSAT a adressé à l'assuré un relevé de carrière arrêté au 31 décembre 2006. - le 13 janvier 2012, il a été remis à la demande de M. Patrick X... un formulaire intitulé « demande de retraite personnelle », - le 8 février 2012, M. Patrick X... rencontrait un conseiller de la CARSAT, entretien au cours duquel il était remis : un relevé de carrière actualisé à cette date, des évaluations de la retraite personnelle sur la base de deux points de départ différent soit le 1er mars (retraite évaluée à 1 172,37 €) soit le 1er avril 2012 (retraite évaluée à 1 158,90 €), - le 10 septembre 2012, M. Patrick X... transmettait à la CARSAT un courrier précisant que selon lui la date d'effet de sa retraite aurait dû être janvier ou février, et qu'il avait tardivement obtenu les papiers de la CIPAV - correspondant à une retraite complémentaire - au mois d'août et qu'il n'était pas responsable de ce dysfonctionnement, - le 11 septembre, un relevé de carrière était de nouveau actualisé, - le 11 septembre 2012, la CIPAV transmettait à M. Patrick X... son relevé de carrière validé par cet organisme. - le 1er octobre 2012, une nouvelle proposition de retraite était transmise à M. Patrick X... par la CARSAT, indiquant qu'à cette date le montant brut de la retraite serait de 1 042,51 €, - Le 13 novembre 2012, la notification de retraite à compter d'octobre était adressée à M. Patrick X.... S'agissant du formulaire délivré le 13 janvier 2012, il correspond à un imprimé réglementaire formalisant une demande de retraite. Il est ainsi indiqué les éléments d'identité personnels et familiaux de l'assuré (page 1), le choix exprès de celui-ci d'obtenir sa retraite à compter du 1er janvier 2012 (page 2), le fait que M. Patrick X... attestait sur l'honneur de l'exactitude des renseignements fournis (page 4), qu'il s'engageait à donner toutes informations sur d'éventuelles modifications de sa situation (page 4). Enfin, le formulaire était daté et signé par M. Patrick X... à la date du 13 janvier 2012 (page 4), avec la mention in fine « vous venez de remplir votre demande de retraite personnelle » (page 4). Il n'y est en outre nullement mentionné que la réception de la demande était subordonnée à la remise par la CIPAV d'un relevé de carrière. Ces éléments de fait laissent supposer que le formulaire de demande de retraite a été délivré, renseigné et remis à l'organisme social le même jour, étant observé que la date du 11 septembre 2012 apposée par le tampon humide de la Caisse ne correspond à aucune démarche particulière. Ainsi, M. Patrick X... a manifesté, sur un imprimé délivré à cet effet, sa volonté de faire valoir ses droits à la retraite dès janvier 2012. Cette décision explicite était rappelée par M. Patrick X... dans son courrier du 10 septembre 2012. L'obligation d'information et de conseil des allocataires sur la nature et l'étendue de leurs droits suppose une cohérence dans les indications et renseignements fournis à l'assuré par l'organisme social. Il convient d'observer que dans ses écritures, la CARSAT n'écarte pas le fait que M. Patrick X... ait pu subir un préjudice, mais en impute la responsabilité à l'intéressé lui-même, voire à la CIPAV qui a tardé à fournir ses propres informations. Néanmoins, l'attitude désordonnée de la caisse a eu pour effet d'entretenir une confusion sur l'étendue des droits auxquels l'assuré pouvait prétendre, alors même que celui-ci a pu légitimement comprendre que le point départ de sa pension serait au plus tôt en janvier, date du dépôt du formulaire, ou au plus tard février, date de l'entretien avec le conseiller de la CARSAT. Ce manque d'information sur un point aussi essentiel que la date de départ de la pension retraite est constitutif d'une faute ouvrant droit à réparation. M. Patrick X... sollicite des dommages et intérêts pour compenser les mois de pension retraite perdus. Compte tenu des éléments fournis, il y a lieu de fixer à 12 500 € la somme qui lui reviendra au titre de la réparation du préjudice subi ». 1) ALORS QUE les juges sont tenus de préciser le fondement juridique de leur décision ; qu'en mettant à la charge de la CARSAT de Normandie une obligation d'information qu'elle aurait méconnue, sans préciser le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 12 du code de procédure civile ; 2) ALORS QU'aucune disposition n'impose à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail l'obligation d'informer un assuré de la date de départ de la pension retraite ; que l'obligation générale d'information pesant sur la caisse lui impose seulement de répondre aux demandes qui lui sont soumises ; qu'en jugeant que le manque d'information sur la date de départ de la pension retraite de M. X... obligeait la CARSAT de Normandie à réparer le préjudice subi en raison des mois de pension retraite perdus, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil, anciennement 1382 du code civil ; 3) ALORS QUE la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ne peut fournir une information précise relative à une demande de retraite d'un assuré que pour autant qu'elle dispose d'un dossier de demande de retraite complet ; que la cour d'appel a constaté que la CIPAV avait transmis seulement le 11 septembre 2012 à M. Patrick X... son relevé de carrière validé ; qu'en condamnant la CARSAT sans tenir compte de la tardiveté de la communication par la CIPAV d'éléments essentiels, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1240 du code civil, anciennement 1382 du code civil ; 4) ALORS, subsidiairement, QUE la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'il résulte du manquement d'une caisse de retraite à son obligation d'information la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable constituant une perte de chance dont la réparation doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'en condamnant la CARSAT de Normandie à payer à M. X... la somme de 12 500 euros à titre de dommages-intérêts correspondant aux mois perdus de pension retraite, sans mesurer la réparation à la chance perdue, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; 5) ALORS QUE chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ; que la CARSAT avait soutenu que M. X..., par son imprudence et sa négligence, était responsable du dommage dont il se prévalait, notamment pour avoir communiqué des informations incomplètes ; qu'en s'abstenant de rechercher si la négligence de M. X... n'avait pas contribué à la réalisation du dommage dont il demandait réparation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de 1241 du code civil, anciennement l'article 1383 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 9 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C201435
Données disponibles
- Texte intégral