Cour de Cassation · civ2 — 9 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201437
- Date
- 9 novembre 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 22 juin 2016), que M. X..., salarié de la société Eiffage, a déclaré le 4 août 2014 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube (la caisse), avoir été victime d'un accident du travail survenu le jour même ; que la caisse en ayant refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli le recours, alors, selon le moyen : 1°/ que la légalité d'une décision de la caisse s'apprécie au regard des éléments figurant au dossier constitué dans le cadre de l'instruction ; que, sauf impossibilité manifeste, dont la preuve incombe à l'assuré, ce dernier ne peut exhiber, devant le juge, une pièce nouvelle comme ne figurant pas au dossier d'instruction ; qu'en fondant leur décision sur l'attestation de M. A..., laquelle a été établie postérieurement à la phase d'instruction, tout en constatant que le retard pris avait pour seul motif un déménagement, ce qui ne saurait suffire à caractériser l'impossibilité manifeste, la cour d'appel a violé les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable aux faits, ensemble l'article L. 411-1 du même code ; 2°/ qu'une caisse ne peut adopter une décision provisoire de refus qu'en cas d'impossibilité, pour elle, de se prononcer sur le bien-fondé de la demande qui lui est présentée ; que tel n'est pas le cas lorsque, comme au cas d'espèce, au terme de l'instruction, l'assuré n'a pas fait parvenir à la caisse l'ensemble des pièces sollicitées ; qu'en jugeant toutefois qu'il était loisible à la caisse de prendre une décision provisoire de refus, la cour d'appel a violé les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable aux faits, ensemble l'article L. 411-1 du même code ; 3°/ que vainement objecterait-on que les premiers juges avaient relevé que la caisse n'avait pas mis en oeuvre le délai complémentaire d'instruction ; qu'en cause d'appel, pour contester le jugement, la caisse avait produit le courrier en date du 2 septembre 2014 par lequel elle informait l'assuré de la nécessité d'un « délai complémentaire d'instruction » ; que faute de s'être expliqué sur ce point, l'arrêt même complété par les motifs des premiers juges ne peut être regardé comme légalement justifié et doit être censuré pour défaut de base légale au regard des articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable aux faits, ensemble au regard de l'article L. 411-1 du même code ;
Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1437 F-D Pourvoi n° G 16-22.174 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 22 juin 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Maxime X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Veillard, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 22 juin 2016), que M. X..., salarié de la société Eiffage, a déclaré le 4 août 2014 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube (la caisse), avoir été victime d'un accident du travail survenu le jour même ; que la caisse en ayant refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli le recours, alors, selon le moyen : 1°/ que la légalité d'une décision de la caisse s'apprécie au regard des éléments figurant au dossier constitué dans le cadre de l'instruction ; que, sauf impossibilité manifeste, dont la preuve incombe à l'assuré, ce dernier ne peut exhiber, devant le juge, une pièce nouvelle comme ne figurant pas au dossier d'instruction ; qu'en fondant leur décision sur l'attestation de M. A..., laquelle a été établie postérieurement à la phase d'instruction, tout en constatant que le retard pris avait pour seul motif un déménagement, ce qui ne saurait suffire à caractériser l'impossibilité manifeste, la cour d'appel a violé les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable aux faits, ensemble l'article L. 411-1 du même code ; 2°/ qu'une caisse ne peut adopter une décision provisoire de refus qu'en cas d'impossibilité, pour elle, de se prononcer sur le bien-fondé de la demande qui lui est présentée ; que tel n'est pas le cas lorsque, comme au cas d'espèce, au terme de l'instruction, l'assuré n'a pas fait parvenir à la caisse l'ensemble des pièces sollicitées ; qu'en jugeant toutefois qu'il était loisible à la caisse de prendre une décision provisoire de refus, la cour d'appel a violé les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable aux faits, ensemble l'article L. 411-1 du même code ; 3°/ que vainement objecterait-on que les premiers juges avaient relevé que la caisse n'avait pas mis en oeuvre le délai complémentaire d'instruction ; qu'en cause d'appel, pour contester le jugement, la caisse avait produit le courrier en date du 2 septembre 2014 par lequel elle informait l'assuré de la nécessité d'un « délai complémentaire d'instruction » ; que faute de s'être expliqué sur ce point, l'arrêt même complété par les motifs des premiers juges ne peut être regardé comme légalement justifié et doit être censuré pour défaut de base légale au regard des articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable aux faits, ensemble au regard de l'article L. 411-1 du même code ; Mais attendu qu'en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, il appartient au juge du contentieux général de statuer sur le fond du litige dont il est saisi, compte tenu des éléments de fait et de preuve produits par les parties ; Et attendu que l'arrêt relève que M. X... rapporte la preuve qui lui incombe de la survenance d'un accident aux temps et lieu de travail ; qu'en effet, il résulte de la déclaration initiale d'accident, et des éléments joints à l'appui de cette dernière, qu'il a déclaré avoir ressenti une vive douleur dans le haut du dos au niveau de l'omoplate gauche en chargeant un feu tricolore de signalisation alternée, avec son collègue ; que ces pièces ont désigné M. Teddy A... comme témoin des faits et première personne avisée de l'accident ; que par ailleurs, le premier juge a pertinemment rappelé les constatations détaillées du certificat médical en date du 4 août 2014, prescrivant l'arrêt de travail, en totale cohérence avec les circonstances de l'accident alléguées par l'assuré ; que, par attestation en date du 16 novembre 2014, reçue par la caisse le 2 décembre 2014, M. A... a confirmé la survenance de l'accident dans les mêmes termes que ceux décrits initialement par l'assuré ; que les circonstances tenant à la production tardive de cette pièce, alors que M. X... a indiqué n'avoir pas répondu au questionnaire de la caisse, qui lui avait été envoyé à deux reprises au cours du mois d'août 2014, pour avoir été occupé par son déménagement, d'une part, et tenant à son défaut de conformité intégrale aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, d'autre part, alors que la caisse ne remet pas en cause son authenticité, ne permettent pas d'en affecter la valeur probante ; que le premier juge a donc exactement retenu que l'assuré avait rapporté la preuve de la réalité de la lésion alléguée et de sa survenance aux temps et lieu de travail, sans que la caisse n'invoque que celui-ci s'est délibérément soustrait à l'autorité de son employeur, ou que l'accident avait une cause totalement étrangère au travail ; Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve produits devant elle, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la deuxième branche du moyen, a pu déduire que l'accident déclaré par M. X... bénéficiait de la présomption d'imputabilité, de sorte qu'il devait être pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a, confirmant le jugement, infirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 23 janvier 2015 et dit que l'accident du 4 août 2014 dont Monsieur Maxime X... a été victime doit être considéré comme accident du travail ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Si la victime d'un accident du travail est dispensée de rapporter la preuve du lien entre la lésion et l'accident d'un part, et la preuve du lien entre la lésion et le travail, d'autre part, il lui incombe néanmoins de rapporter la preuve de réalité et de la matérialité de la survenance de cet accident aux temps et lieu de travail. La preuve de la matérialité de l'accident ne peut résulter que d'un ensemble de présomptions, sérieuses, graves et concordantes. Il appartient à celui se prétendant victime d'un accident du travail d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel. Au regard de ces principes, c'est parfaitement que Monsieur X... rapporte la preuve qui lui incombe de la survenance d'un accident aux temps et lieu de travail. En effet, il résulte de la déclaration initiale d'accident, et des éléments joints à l'appui de cette dernière, que Monsieur X... a déclaré avoir ressenti une vive douleur dans le haut du dos au niveau de l'omoplate gauche en chargeant un feu tricolore de signalisation alternée, avec son collègue. Ces pièces ont désigné Monsieur Teddy A... comme témoin des faits et première personne avisée de l'accident. Par ailleurs, le premier juge a pertinemment rappelé les constatations détaillées du certificat médical en date du 4 août 2014, prescrivant l'arrêt de travail, en totale cohérence avec les circonstances de l'accident alléguées par l'assuré. Or, par attestation en date du 16 novembre 2014, reçue par la caisse le 2 décembre 2014, Monsieur A... a confirmé la survenance de l'accident dans les mêmes termes que ceux décrits initialement par l'assuré. Les circonstances tenant à la production tardive de cette pièce, alors que Monsieur X... a indiqué n'avoir pas répondu au questionnaire de la caisse, qui lui avait été envoyé à deux reprises au cours du mois d'août 2014, pour avoir été occupé par son déménagement, d'une part, et tenant à son défaut de conformité intégrale aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, d'autre part, alors que la caisse ne remet pas en cause son authenticité, ne permettront pas d'en affecter la valeur probante. Surabondamment, c'est vainement que la caisse met en avant les délais stricts encadrant sa prise de décision sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, alors qu'il lui est loisible de prendre des décisions provisoires de refus de prise en charge, susceptibles d'être rapportées dès plus ample informé. Le premier juge a donc exactement retenu que l'assuré avait rapporté la preuve de la réalité de la lésion alléguée et de sa survenance aux temps et lieu de travail, sans que la caisse n'invoque que celui-ci s'est délibérément soustrait à l'autorité de son employeur, ou que l'accident avait une cause totalement étrangère au travail. » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « qu'en l'espèce, il convient de constater que suivant déclaration d'accident du travail établi le 6 août 2014, Monsieur Clément B..., Chef d'agence au sein de la société a déclaré que le 4 août 2014 à 7h20 au dépôt de l'établissement EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS EST de Troyes : "( ) En chargeant un feu tricolore de signalisation alternée avec son collègue, la victime aurait ressentie une vive douleur dans le haut du dos au niveau de l'omoplate gauche." Que la déclaration d'accident du travail précise que, l'événement s'est produit en présence d'un témoin, Monsieur Teddy A... ; Que le certificat médical initial établi par le Docteur Jean-Yves C... le même jour fait mention de "( ) Douleur au niveau du rachis dorsal ++++, Sensation de craquement, A l'examen douleur +++, La palpation du rachis dorsal (entre D5 et D7), L'alignement de la colonne n'est pas parfaite (Dérangement???), Pas de déficit moteur ou sensitif, CAT, Arrêt car travail physique incompatible avec son état + faire radiographie urgence pour éliminer un déplacement ou tassement (...)" ; Que Monsieur Maxime X..., verse, certes postérieurement à la clôture de l'instruction, l'attestation de Monsieur Teddy A..., non contestée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Aube que les enquêteurs n'ont pu recueillir sans juger utile d'avoir recours à un délai complémentaire d'instruction, aux termes de laquelle celui-ci déclare : "(...) avoir été le témoin de l'accident survenu à Monsieur X... Maxime le 4 août 2014. Les faits : Monsieur X... Maxime et moi-même étions en train de soulever des feux tricolores de chantier pour les charger dans un camion lorsque Monsieur X... Maxime a ressenti une vive douleur dans le dos, ce qui l'a forcé à s'arrêter de travailler. Je reconnais avoir reçu un questionnaire de la CPAM, mais étant pris par mon déménagement, je n'ai pas répondu ( )" ; Que dès lors, il ressort de ces seuls éléments que Monsieur Maxime X... rapporte la preuve de la réalité de la lésion alléguée et de sa survenance au temps et au lieu du travail ; que ce dernier satisfait donc à l'exigence de preuve de l'origine traumatique et sa localisation spatio-temporelle en rapportant un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes ; Qu'enfin, il convient de relever que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Aube est défaillante dans la charge de la preuve, soit que le salarié s'est soustrait délibérément à l'autorité de son employeur, soit que l'accident a une origine totalement étrangère ; Qu'en conséquence, il y a lieu de dire que l'accident du 4 août 2014 dont Monsieur Maxime X... a été victime doit être considéré comme accident du travail ; qu'il s'en suit que la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Aube du 23 janvier 2015 sera infirmée » ; ALORS QUE, premièrement, la légalité d'une décision de la Caisse s'apprécie au regard des éléments figurant au dossier constitué dans le cadre de l'instruction ; que sauf impossibilité manifeste, dont la preuve incombe à l'assuré, ce dernier ne peut exhiber, devant le juge, une pièce nouvelle comme ne figurant pas au dossier d'instruction ; qu'en fondant leur décision sur l'attestation de Monsieur A..., laquelle a été établie postérieurement à la phase d'instruction, tout en constatant que le retard pris avait pour seul motif un déménagement, ce qui ne saurait suffire à caractériser l'impossibilité manifeste, la cour d'appel a violé les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable aux faits, ensemble l'article L. 411-1 du même code ; ALORS QUE, deuxièmement, une Caisse ne peut adopter une décision provisoire de refus qu'en cas d'impossibilité, pour elle, de se prononcer sur le bien-fondé de la demande qui lui est présentée ; que tel n'est pas le cas lorsque, comme au cas d'espèce, au terme de l'instruction, l'assuré n'a pas fait parvenir à la Caisse l'ensemble des pièces sollicitées ; qu'en jugeant toutefois qu'il était loisible à la Caisse de prendre une décision provisoire de refus, la cour d'appel a violé articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable aux faits, ensemble l'article L. 411-1 du même code ; ALORS QUE, troisièmement, vainement objecterait-on que les premiers juges avaient relevé que la Caisse n'avait pas mis en oeuvre le délai complémentaire d'instruction ; qu'en cause d'appel, pour contester le jugement, la Caisse avait produit le courrier en date du 2 septembre 2014 par lequel elle informait l'assuré de la nécessité d'un « délai complémentaire d'instruction » ; que faute de s'être expliqué sur ce point, l'arrêt même complété par les motifs des premiers juges ne peut être regardé comme légalement justifié et doit être censuré pour défaut de base légale au regard des articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable aux faits, ensemble au regard de l'article L. 411-1 du même code.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 9 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C201437
Données disponibles
- Texte intégral