Cour de Cassation · civ2 — 9 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201438
- Date
- 9 novembre 2017
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing (la caisse) a informé M. X..., victime d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle, du taux de l'incapacité permanente résultant de cet accident et du montant de l'indemnité en capital devant lui être attribuée ; que par courrier du 15 février 2011, elle lui a fait connaître qu'à la suite d'une expertise technique, il était considéré comme guéri et lui a réclamé la restitution de l'indemnité versée ; que par courrier reçu le 1er mars 2011, M. X... a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui, par décision en date du 25 mai 2011, a rejeté son recours ; que la caisse lui a délivré le 7 juin 2012 une contrainte pour le recouvrement de l'indemnité versée ; que M. X... ayant saisi le 21 juin 2012 une juridiction de sécurité sociale, la caisse lui a opposé la forclusion de son action ; Attendu que pour décider que le recours de M. X... n'est pas atteint par la forclusion, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que la commission de recours amiable de la caisse, qui avait été saisie le 1er mars 2011, par l'intéressé, d'un recours à l'encontre de la décision du 15 février 2011 lui précisant que son état devait être considéré comme guéri, n'a pas notifié de décision sur ce recours avant l'expiration du délai d'un mois imparti par l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale ; que M. X... était donc fondé, à l'expiration de ce délai d'un mois, à considérer que son recours avait été rejeté par la commission de recours amiable ; qu'or il n'est apporté aucun élément prouvant que M. X... a été informé de ce que, pour exercer un recours à l'encontre de cette décision implicite de rejet devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, il bénéficiait d'un délai de deux mois et qu'il n'a pas davantage été informé des modalités d'exercice d'un tel recours ; qu'en conséquence, même si la commission de recours amiable a pu être amenée par la suite à rendre une décision explicite de rejet, datée du 25 mai 2011, et même si cette décision a pu être notifiée à l'intéressé par courrier recommandé avec accusé de réception, la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing ne peut aujourd'hui opposer au recours formé le 21 juin 2012 par M. X... à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable la forclusion tirée de l'expiration du délai prévu par les dispositions de l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1438 F-D Pourvoi n° N 16-23.029 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing, dont le siège est [...] , et son antenne de Roubaix sise [...] , contre l'arrêt rendu le 30 juin 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M. Christophe X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon ce texte, que le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du chapitre II du titre IV du Livre 1er, deuxième partie, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing (la caisse) a informé M. X..., victime d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle, du taux de l'incapacité permanente résultant de cet accident et du montant de l'indemnité en capital devant lui être attribuée ; que par courrier du 15 février 2011, elle lui a fait connaître qu'à la suite d'une expertise technique, il était considéré comme guéri et lui a réclamé la restitution de l'indemnité versée ; que par courrier reçu le 1er mars 2011, M. X... a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui, par décision en date du 25 mai 2011, a rejeté son recours ; que la caisse lui a délivré le 7 juin 2012 une contrainte pour le recouvrement de l'indemnité versée ; que M. X... ayant saisi le 21 juin 2012 une juridiction de sécurité sociale, la caisse lui a opposé la forclusion de son action ; Attendu que pour décider que le recours de M. X... n'est pas atteint par la forclusion, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que la commission de recours amiable de la caisse, qui avait été saisie le 1er mars 2011, par l'intéressé, d'un recours à l'encontre de la décision du 15 février 2011 lui précisant que son état devait être considéré comme guéri, n'a pas notifié de décision sur ce recours avant l'expiration du délai d'un mois imparti par l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale ; que M. X... était donc fondé, à l'expiration de ce délai d'un mois, à considérer que son recours avait été rejeté par la commission de recours amiable ; qu'or il n'est apporté aucun élément prouvant que M. X... a été informé de ce que, pour exercer un recours à l'encontre de cette décision implicite de rejet devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, il bénéficiait d'un délai de deux mois et qu'il n'a pas davantage été informé des modalités d'exercice d'un tel recours ; qu'en conséquence, même si la commission de recours amiable a pu être amenée par la suite à rendre une décision explicite de rejet, datée du 25 mai 2011, et même si cette décision a pu être notifiée à l'intéressé par courrier recommandé avec accusé de réception, la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing ne peut aujourd'hui opposer au recours formé le 21 juin 2012 par M. X... à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable la forclusion tirée de l'expiration du délai prévu par les dispositions de l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale ; Qu'en statuant ainsi, alors que la notification, dûment assortie de l'indication des voies et délais de recours, d'une décision expresse de la commission de recours amiable de l'organisme postérieurement à l'expiration du délai d'un mois valant rejet implicite, rend opposable à son destinataire le délai de recours mentionné au texte susvisé, la cour d'appel a violé ce dernier ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a, confirmant le jugement, déclaré le recours de Monsieur X... recevable, puis prescrit une nouvelle mesure d'expertise sur le fondement de l'article R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « il résulte des dispositions de l'article R. 142-6 du code la sécurité sociale que lorsque la décision de la commission de recours amiable, qui a été saisie d'un recours formé en application de l'article R. 1424 du mime code, n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; Qu'il résulte par ailleurs des dispositions dc l'article R. 142-18 du même code que le tribunal des affaires de sécurité sociale doit alors être saisi dans un délai de deux mois à compter de l'expiration du délai d' un mois, ci-dessus mentionné, édicté par l'article R. 142-6 ; Qu'il y a lieu ici de rappeler que la forclusion tirée de l'expiration de ce délai de deux mois ne peut être opposée au requérant que si la preuve se trouve rapportée de ce que l'intéressé a bien été formellement informé, notamment par la commission recours amiable ou par la caisse, de ce délai de recours de deux mois et des modalités d'exercice do celui-ci ; qu'en espèce, il n'est pas contesté que la commission de recours amiable de la CPAM de Roubaix Tourcoing qui avait été saisie, le 1er mars 2011, par Christophe X..., d'un recours à l'encontre de la décision, ci-dessus mentionnée, du 15 février 2011 par laquelle la caisse lui avait notifié que son état devait être considéré comme guéri le 2 juin 2010, n'a pas notifié de décision sur ce recours avant l'expiration du délai d'un mois imparti par les dispositions, ci-dessus rappelées., de l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale ; Que Christophe X... était donc fondé, à l'expiration de ce délai d'un mois, à considérer que son recours avait été rejeté par la commission de recours amiable ; Or qu'il n'est apporté aucun élément apportant la preuve de ce que Christophe X... a été informé d'une façon quelconque de ce que, pour exercer un recours à l'encontre de cette décision implicite de rejet devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, il bénéficiait d'un délai de deux mois et qu'il n'a pas davantage été informé des modalités d'exercice d'un tel recours Attendu, en conséquence, que inerte si la commission de recours amiable a pu être amenée par la suite à rendre une décision explicite de rejet, datée du 25 mai 2011, et même si cette décision a pu être notifiée à l'intéressé par courrier recommandé avec accusé de réception, la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix Tourcoing ne peut aujourd'hui opposer au recours formé le 21 juin 2012 par Christophe A... à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable la forclusion tirée de l'expiration du délai prévu par les dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale ; dès lors, que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a déclaré recevable le recours de Christophe X... » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « L'article R. 142-18 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'in mois prévu à l'article R. 142-6. L'article R. 142-6 du même Code prévoit que lorsque la décision du conseil d'administration ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale prévu à l'article L. 142-2. En l'occurrence, il est établi par M. X... qu'il a contesté la décision fixant sa date de guérison et lui réclamant l'indemnité, auprès de la commission de recours amiable, par courrier recommandé réceptionné le 1er mars 2011. Il a ensuite saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale par recours du 22 juin 2012. Or, il apparaît que son recours porte non seulement sur la contrainte mais encore sur une décision implicite de la commission de recours amiable de rejet de son recours sur sa guérison, Eu effet, la commission de recours amiable saisie le 1er mars 2011 n'a pas statué dans le délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6 du Code de la sécurité sociale de sorte que M. X... pouvait légitimement considérer sa demande comme rejetée implicitement et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. Or, dans cette hypothèse, la forclusion tirée de l'expiration du délai de recours prévu Par l'article R. 142-18 du Code de la sécurité sociale ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé du délai de recours et de ses modalités d'exercice, ce qui n'est pas le cas dans l'hypothèse d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Dès lors la caisse n'est pas fondée à opposer à. M. X... la forclusion de son recours, et ce nonobstant l'existence d'une décision de la commission de recours amiable surie recours de M. X... intervenue après l'écoulement du délai d'un mois, le 25 mai 2011. Il sera en outre observé que la date de réception de la notification de cette décision n'est pas déterminable, la copie de l'accusé de réception produit par la caisse étant illisible. Dès lors il apparaît que le recours de M. X... en contestation de sa guérison et de la réclamation de l'indemnité n'est pas forclos et est donc recevable » ; ALORS QUE, premièrement, lorsqu'une décision explicite de rejet de la commission de recours amiable, notifiée à l'assuré avec indication du délai et de la voie de recours, succède à une décision implicite de rejet non encore déférée au juge, le recours de l'assuré devant le juge doit, à peine de forclusion, être intenté dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision explicite de rejet ; qu'en décidant au contraire que la Caisse ne pouvait opposer à l'assuré une quelconque forclusion tirée de la tardiveté du recours, dès lors que ce dernier était intenté à l'encontre de la décision implicite de rejet et ce, bien qu'une décision explicite fût intervenu postérieurement, les juges du fond ont violé l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, deuxièmement, et en tout état, à partir du moment où la Caisse se prévalait expressément, pour justifier de la forclusion, de l'intervention d'une décision explicite de rejet notifiée à l'assuré, avec indication du délai et de la voie de recours, il était exclu que la cour d'appel se borne à relever que le recours était dirigé contre une décision implicite, sans rechercher si la décision explicite n'avait pas été notifiée à l'assuré et si, par suite, le recours n'était pas irrecevable faute d'avoir été intentée dans le délai de deux mois à compter de la réception de la notification par l'assuré ; qu'à cet égard, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard de l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, troisièmement, vainement objecterait-on que les premiers juges avaient relevé que la date de la notification de la décision n'était pas déterminable, la copie de l'accusé de réception produite par la Caisse étant illisible ; qu'à l'audience devant la cour, pour contester le jugement, la Caisse a exhibé, ainsi qu'elle l'avait annoncé dans ses écritures (p. 2, in fine et p. 3, § 1er), l'original de l'accusé de réception original, lequel était lisible et permettait de déterminer la date de la notification ; que faute de s'être expliqué sur ce point, l'arrêt même complété par les motifs des premiers juges ne peut être regardé comme légalement justifié et doit être censuré pour défaut de base légale au regard des articles R. 142-18 du code de la sécurité sociale. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a, confirmant le jugement, déclaré le recours de Monsieur X... recevable, puis prescrit une nouvelle mesure d'expertise sur le fondement de l'article R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « il résulte des dispositions de l'article R. 142-6 du code la sécurité sociale que lorsque la décision de la commission de recours amiable, qui a été saisie d'un recours formé en application de l'article R. 1424 du mime code, n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; Qu'il résulte par ailleurs des dispositions dc l'article R. 142-18 du même code que le tribunal des affaires de sécurité sociale doit alors être saisi dans un délai de deux mois à compter de l'expiration du délai d' un mois, ci-dessus mentionné, édicté par l'article R. 142-6 ; Qu'il y a lieu ici de rappeler que la forclusion tirée de l'expiration de ce délai de deux mois ne peut être opposée au requérant que si la preuve se trouve rapportée de ce que l'intéressé a bien été formellement informé, notamment par la commission recours amiable ou par la caisse, de ce délai de recours de deux mois et des modalités d'exercice do celui-ci ; qu'en espèce, il n'est pas contesté que la commission de recours amiable de la CPAM de Roubaix Tourcoing qui avait été saisie, le 1er mars 2011, par Christophe X..., d'un recours à l'encontre de la décision, cidessus mentionnée, du 15 février 2011 par laquelle la caisse lui avait notifié que son état devait être considéré comme guéri le 2 juin 2010, n'a pas notifié de décision sur ce recours avant 1'expiration du délai d'un mois imparti par les dispositions, ci-dessus rappelées., de l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale ; Que Christophe X... était donc fondé, à l'expiration de ce délai d'un mois, à considérer que son recours avait été rejeté par la commission de recours amiable ; Or qu'il n'est apporté aucun élément apportant la preuve de ce que Christophe X... a été informé d'une façon quelconque de ce que, pour exercer un recours à l'encontre de cette décision implicite de rejet devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, il bénéficiait d'un délai de deux mois et qu'il n'a pas davantage été informé des modalités d'exercice d'un tel recours Attendu, en conséquence, que inerte si la commission de recours amiable a pu être amenée par la suite à rendre une décision explicite de rejet, datée du 25 mai 2011, et même si cette décision a pu être notifiée à l'intéressé par courrier recommandé avec accusé de réception, la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix Tourcoing ne peut aujourd'hui opposer au recours formé le 21 juin 2012 par Christophe A... à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable la forclusion tirée de l'expiration du délai prévu par les dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale ; dès lors, que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a déclaré recevable le recours de Christophe X... » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « L'article R. 142-18 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'in mois prévu à l'article R. 142-6. L'article R. 142-6 du même Code prévoit que lorsque la décision du conseil d'administration ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale prévu à l'article L. 142-2. En l'occurrence, il est établi par M. X... qu'il a contesté la décision fixant sa date de guérison et lui réclamant l'indemnité, auprès de la commission de recours amiable, par courrier recommandé réceptionné le 1er mars 2011. Il a ensuite saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale par recours du 22 juin 2012. Or, il apparaît que son recours porte non seulement sur la contrainte mais encore sur une décision implicite de la commission de recours amiable de rejet de son recours sur sa guérison, Eu effet, la commission de recours amiable saisie le 1er mars 2011 n'a pas statué dans le délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6 du Code de la sécurité sociale de sorte que M. X... pouvait légitimement considérer sa demande comme rejetée implicitement et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. Or, dans cette hypothèse, la forclusion tirée de l'expiration du délai de recours prévu Par l'article R. 142-18 du Code de la sécurité sociale ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé du délai de recours et de ses modalités d'exercice, ce qui n'est pas le cas dans l'hypothèse d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Dès lors la caisse n'est pas fondée à opposer à. M. X... la forclusion de son recours, et ce nonobstant l'existence d'une décision de la commission de recours amiable surie recours de M. X... intervenue après l'écoulement du délai d'un mois, le 25 mai 2011. Il sera en outre observé que la date de réception de la notification de cette décision n'est pas déterminable, la copie de l'accusé de réception produit par la caisse étant illisible. Dès lors il apparaît que le recours de M. X... en contestation de sa guérison et de la réclamation de l'indemnité n'est pas forclos et est donc recevable » ; ALORS QUE, premièrement, à défaut de contestation dans le délai de deux mois, une décision de la commission de recours amiable devient définitive et acquiert autorité de chose décidée ; qu'en déclarant le recours de l'assuré recevable en tant qu'il portait sur sa date de guérison, quand ce point avait fait l'objet d'une décision de la commission de recours amiable en date du 25 mai 2011, laquelle avait été notifiée à l'assuré avec indication du délai et de la voie de recours ouverte devant le tribunal compétent, mais n'avait pas été contestée par l'assuré dans le délai, les juges du fond ont violé l'article R. 143-7 du code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, deuxièmement, vainement objecterait-on que les premiers juges avaient relevé que la date de la notification de la décision n'était pas déterminable, la copie de l'accusé de réception produite par la Caisse étant illisible ; qu'à l'audience devant la cour, pour contester le jugement, la Caisse a exhibé, ainsi qu'elle l'avait annoncé dans ses écritures (p. 2, in fine et p. 3, § 1er), l'original de l'accusé de réception original, lequel était lisible et permettait de déterminer la date de la notification ; que faute de s'être expliqué sur ce point, l'arrêt même complété par les motifs des premiers juges ne peut être regardé comme légalement justifié et doit être censuré pour défaut de base légale au regard des articles R. 143-7 du code de la sécurité sociale.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 9 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C201438
Données disponibles
- Texte intégral