Cour de Cassation · civ2 — 9 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201447
- Date
- 9 novembre 2017
- Condamnation
- 472 700 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après mises en demeure de payer délivrées à Mme X... les 10 septembre 2009 et 11 février 2011, la caisse régionale du régime social des indépendants d'Auvergne (la caisse) lui a fait signifier, le 12 mai 2015, une contrainte portant sur des cotisations afférentes à l'année 2009 et au mois de février 2010 et fait pratiquer, le 23 juillet 2015, une saisie-attribution contestée, le 27 août 2015, devant le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la contestation formée par Mme X... contre la saisie-attribution pratiquée le 23 juillet 2015 et d'ordonner la mainlevée de cette saisie, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, les contestations relatives à la saisie sont, à peine d'irrecevabilité, formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur et, sous la même sanction, dénoncées le même jour, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie ; qu'en disant Mme X... recevable en sa contestation de la saisie-attribution pratiquée le 23 juillet 2015, tout en constatant que cette saisie-attribution avait été contestée devant le juge de l'exécution le 27 août 2015 mais n'avait été dénoncée à l'huissier instrumentaire que par lettre du 28 août 2015, soit le lendemain de cette contestation, ce qui rendait cette dernière irrecevable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard du texte susvisé, qu'elle a donc violé par fausse application ; Mais sur le même moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Texte intégral
CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2017 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 1447 F-D Pourvoi n° P 16-23.950 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse régionale du régime social des indépendants RSI Auvergne contentieux Sud-Est, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2016 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Nathalie X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la caisse régionale du régime social des indépendants d'Auvergne, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après mises en demeure de payer délivrées à Mme X... les 10 septembre 2009 et 11 février 2011, la caisse régionale du régime social des indépendants d'Auvergne (la caisse) lui a fait signifier, le 12 mai 2015, une contrainte portant sur des cotisations afférentes à l'année 2009 et au mois de février 2010 et fait pratiquer, le 23 juillet 2015, une saisie-attribution contestée, le 27 août 2015, devant le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la contestation formée par Mme X... contre la saisie-attribution pratiquée le 23 juillet 2015 et d'ordonner la mainlevée de cette saisie, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, les contestations relatives à la saisie sont, à peine d'irrecevabilité, formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur et, sous la même sanction, dénoncées le même jour, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie ; qu'en disant Mme X... recevable en sa contestation de la saisie-attribution pratiquée le 23 juillet 2015, tout en constatant que cette saisie-attribution avait été contestée devant le juge de l'exécution le 27 août 2015 mais n'avait été dénoncée à l'huissier instrumentaire que par lettre du 28 août 2015, soit le lendemain de cette contestation, ce qui rendait cette dernière irrecevable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard du texte susvisé, qu'elle a donc violé par fausse application ; Mais attendu que l'arrêt retient que Mme X... justifie avoir dénoncé sa contestation à l'huissier instrumentaire par lettre réceptionnée le 28 août 2015, impliquant un envoi postal le jour même de la contestation devant le juge de l'exécution ; Que sous couvert de grief non fondé de violation de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve débattus devant eux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le même moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles L. 111-3 et L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, et L. 244-3 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale ; Attendu que l'exécution d'une contrainte qui ne constitue pas l'un des titres mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution est soumise, eu égard à la nature de la créance, à la prescription de trois ans prévue par l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale ; Attendu que pour ordonner la main-levée de la saisie-attribution du 23 juillet 2015, l'arrêt retient que la prescription de l'exécution de la contrainte était acquise à cette date, les mises en demeure ayant été délivrées les 10 septembre 2009 et 11 février 2011, soit plus de trois ans auparavant ; Qu'en statuant ainsi, alors que la contrainte signifiée le 12 mai 2015 n'ayant pas donné lieu à opposition, la prescription triennale n'était pas acquise à la date de la saisie-attribution, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la caisse régionale du régime social des indépendants d'Auvergne le 23 juillet 2015, l'arrêt rendu le 11 juillet 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la caisse régionale du régime social des indépendants d'Auvergne la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale du régime social des indépendants d'Auvergne Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir, déclaré recevable la contestation formée par Mme Nathalie X... contre la saisie attribution pratiquée le 23 juillet 2015 par le RSI et ordonné la mainlevée de cette saisie, AUX MOTIFS QUE Sur la recevabilité de la contestation, Mme Nathalie X... justifie avoir dénoncé sa contestation à l'huissier instrumentaire par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 août 2015 ; Que la décision du premier juge de déclarer l'appelante irrecevable en sa contestation de la saisie-attribution pratiquée le 23 juillet 2015 sera donc infirmée ; Que, sur la prescription des contraintes, L'exécution d'une contrainte est soumise, eu égard à la nature de la créance, à la prescription de trois ans prévue par l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale ; Que selon le RSI, deux mises en demeure ont été délivrées, le 10 septembre 2009 pour la somme de 194 € correspondant aux sommes dues au titre des cotisations des mois d'octobre 2009 et février 2010 et le 11 février 2011 pour la somme de 4 727 € correspondant aux sommes dues au titre d'une régularisation de l'année 2009 ; Que la saisie-attribution ayant été pratiquée le 23 juillet 2015, la prescription était acquise antérieurement à la signification de cet acte ; Que par voie d'infirmation, la mainlevée de la saisie-attribution sera donc ordonnée, ALORS QUE selon l'article R 211-11 du code de procédure civile d'exécution, les contestations relatives à la saisie sont, à peine d'irrecevabilité, formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur et, sous la même sanction, dénoncées le même jour, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie ; qu'en disant Mme X... recevable en sa contestation de la saisie attribution pratiquée le 23 juillet 2015, tout en constatant que cette saisie attribution avait été contestée devant le juge de l'exécution le 27 août 2015 mais n'avait été dénoncée à l'huissier instrumentaire que par lettre du 28 août 2015, soit le lendemain de cette contestation, ce qui rendait cette dernière irrecevable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard du texte susvisé, qu'elle a donc violé par fausse application ; ALORS QU'en application de l'article L 244-3 du code de la sécurité sociale, l'exécution d'une contrainte qui ne constitue pas l'un des titres mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, est soumise, eu égard à la nature de la créance, à la prescription de trois ans prévue par l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, ce délai courant du jour de la signification de cette même contrainte ; qu'en disant prescrite la contrainte signifiée le 12 mai 2015, au seul motif que les mises en demeure auraient été délivrées le 10 septembre 2009, soit plus de trois ans avant la saisie attribution pratiquée le 23 juillet 2015, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et violé par fausse application le texte susvisé, ALORS QU'en application de l'article L 244-3 du code de la sécurité sociale, l'exécution d'une contrainte qui ne constitue pas l'un des titres mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, est soumise, eu égard à la nature de la créance, à la prescription de trois ans prévue par l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, ce délai courant du jour de la signification de cette même contrainte ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant encore que la contrainte avait été signifiée à Mme X... le 12 mai 2015 et la saisie attribution pratiquée le 23 juillet 2015, soit largement avant l'expiration du délai prévu par l'article L 244-3 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel n'a, de ce chef encore, pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard du texte susvisé, de sorte qu'elle l'a violé par fausse application, ALORS QU'en tout état de cause, selon l'article L 244-3 du code de la sécurité sociale, l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si, comme le soutenait le RSI, les mises en demeure litigieuses notifiées les 10 septembre 2009 et 11 février 2011 ne concernaient pas les cotisations exigibles au cours des années 2009 et 2010, soit des cotisations exigibles au cours des trois années qui précédaient ou étaient exigibles au cours de l'année de leur envoi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 9 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C201447
Données disponibles
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