Cour de Cassation · civ2 — 9 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201450
- Date
- 9 novembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 8 septembre 2011, la société X... (l'employeur) a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne (la caisse) un accident concernant son salarié, M. Z..., qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 24 novembre 2011 ; que l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité ; Attendu que pour rejeter ce dernier, l'arrêt retient que l'employeur a adressé à la caisse une lettre ainsi rédigée : « Le 8 septembre 2011 nous vous avons déclaré un accident du travail concernant M. Z... sur lequel nous nous permettons d'émettre des réserves. En effet, l'analyse que nous avons faite des circonstances de l'accident ont mis en valeur les faits suivants, M. Z... nous a indiqué qu'il était atteint du syndrome de la queue de cheval et que dès lors, les lésions sont exclusivement imputables à cette pathologie et n'ont aucun lien avec le travail, les lésions constatées ne sont pas liées à son activité professionnelle. Nous pensons que ces éléments peuvent faire l'objet de vérifications sur leur éventuel lien avec l'accident du travail. » ; qu'à réception de ce courrier, la caisse a interrogé son service médical mais n'a pas procédé à une enquête ni adressé au salarié et à l'employeur le questionnaire mentionné à l'article R. 441-11-III ; que dans ses réserves, l'employeur n'a pas remis en cause les circonstances de l'accident qu'il a lui-même constaté et qui est intervenu sur les lieux et pendant le temps de travail et n'a mentionné qu'un état pathologique pré-existant ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2017 Cassation sans renvoi Mme FLISE, président Arrêt n° 1450 F-D Pourvoi n° E 16-24.678 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Groupe X..., société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 17 août 2016 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lot-et-Garonne, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Groupe X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige ; Attendu qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés ; que les réserves motivées visées par ce texte, s'entendant de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur, ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 8 septembre 2011, la société X... (l'employeur) a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne (la caisse) un accident concernant son salarié, M. Z..., qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 24 novembre 2011 ; que l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité ; Attendu que pour rejeter ce dernier, l'arrêt retient que l'employeur a adressé à la caisse une lettre ainsi rédigée : « Le 8 septembre 2011 nous vous avons déclaré un accident du travail concernant M. Z... sur lequel nous nous permettons d'émettre des réserves. En effet, l'analyse que nous avons faite des circonstances de l'accident ont mis en valeur les faits suivants, M. Z... nous a indiqué qu'il était atteint du syndrome de la queue de cheval et que dès lors, les lésions sont exclusivement imputables à cette pathologie et n'ont aucun lien avec le travail, les lésions constatées ne sont pas liées à son activité professionnelle. Nous pensons que ces éléments peuvent faire l'objet de vérifications sur leur éventuel lien avec l'accident du travail. » ; qu'à réception de ce courrier, la caisse a interrogé son service médical mais n'a pas procédé à une enquête ni adressé au salarié et à l'employeur le questionnaire mentionné à l'article R. 441-11-III ; que dans ses réserves, l'employeur n'a pas remis en cause les circonstances de l'accident qu'il a lui-même constaté et qui est intervenu sur les lieux et pendant le temps de travail et n'a mentionné qu'un état pathologique pré-existant ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur soutenait que l'accident procédait d'une cause totalement étrangère au travail, de sorte que la caisse ne pouvait prendre sa décision sans avoir recueilli les observations de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 août 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare inopposable à la société X... la décision du 24 novembre 2011 de la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime M. Z..., le 8 septembre 2011 ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne et la condamne à payer à la société X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Groupe X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Groupe X... de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail dont a été victime M. Z..., déclaré opposable à la société Groupe X... la décision du 24 novembre 2011 de la CPAM de Lot-et-Garonne relative à la prise en charge de l'accident du travail du 8 septembre 2011 dont a été victime son salarié M. Z... et confirmé la décision de la commission de recours amiable du 27 juin 2012 en ce qui concerne l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident de M. Z... ; AUX MOTIFS QU' « Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, "l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise". Il en résulte que l'accident survenu pendant le temps et sur les lieux du travail est présumé être un accident du travail. Par ailleurs, l'article R. 441-11-III du même code dispose que : "en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès". En l'espèce, la déclaration d'accident du travail du 8 septembre 2011 décrit ainsi les circonstances de l'accident : "en voulant dégager un carton, la victime a ressenti une vive douleur dans le dos", et précise que l'accident a été constaté le 8 septembre à 7 heures par l'employeur lui-même. Le certificat initial, établi le 8 septembre 2011, mentionne un traumatisme lombaire suite à un effort au travail et est donc concordant avec le fait accidentel décrit. Comme l'a souligné le premier juge par des motifs pertinents, le salarié bénéficie de la présomption d'imputabilité de l'article L. 411-1, l'accident étant survenu dans les temps et sur le lieu de travail. Par courrier du 20 septembre 2011, la SA X... a adressé à la caisse une lettre de réserve ainsi rédigée : "Le 08.09.2011 nous vous avons déclaré un accident du travail concernant M. Damien Z...,sur lequel nous nous permettons d'émettre des réserves. En effet, l'analyse que nous avons faite des circonstances de l'accident ont mis en valeur les faits suivants : - Z... nous a indiqué qu'il était atteint du syndrome de la queue de cheval et que dès lors, les lésions sont exclusivement imputables à cette pathologie et n'ont aucun lien avec le travail. - les lésions constatées ne sont pas liées à son activité professionnelle. Nous pensons que ces éléments peuvent faire l'objet de vérifications sur leur éventuel lien avec l'accident du travail". A réception de ce courrier, la caisse a interrogé son service médical mais n'a pas procédé à une enquête ni adressé au salarié et à l'employeur le questionnaire mentionné à l'article R. 441-11-III. Il découle toutefois des dispositions susvisées que les réserves de l'employeur doivent être motivées et porter sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident ou sur une cause totalement étrangère au travail, ce qui n'est pas le cas d'un état pathologique pré-existant. Dans ses réserves, l'employeur n'a pas remis en cause les circonstances de l'accident qu'il a lui-même constaté et qui est intervenu sur les lieux et pendant le temps de travail et n'a mentionné qu'un état pathologique pré-existant. La caisse a donc respecté les dispositions de l'article R. 441-11-III du code du travail. La SA X... soutient à titre subsidiaire que l'accident a fait l'objet d'une décision de rejet aujourd'hui définitive dans ses rapports avec la caisse. Il se fonde sur un courrier que lui a adressé la caisse le 24 octobre 2011 dans lequel elle lui demande de lui adresser une attestation de salaire à compléter "suite au rejet en accident du travail". Il convient de constater que ce courrier n'est pas la notification d'une décision de rejet ni même une notification "pour information" comme le soutient l'employeur, mais une demande de pièce complémentaire. S'il mentionne à deux reprises le "rejet en accident du travail", il ne peut s'agir que d'une erreur matérielle qui n'a pas eu pour effet d'induire en erreur l'employeur sur les décisions prises par la caisse, de porter atteinte au caractère contradictoire de la procédure ou de lui causer un quelconque préjudice. Il ne résulte en effet d'aucun des éléments produits par les parties que la caisse a pris une décision de rejet qui serait devenue définitive à l'égard de l'employeur. Le jugement entrepris doit être confirmé dans toutes ses dispositions » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la matérialité de l'accident du travail : Aux termes de l'article L.411-1 du Code de la Sécurité Sociale : «Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».Il est constant que l'accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident du travail. Il est également constant que le salarié victime d'un accident du travail bénéficie d'une présomption d'imputabilité pour les lésions non détachables de l'accident du travail initial, qui en sont la conséquence ou la complication, et que cette présomption est opposable par la caisse à l'employeur, lequel peut la détruire en démontrant que les lésions ou les soins prodigués ont une cause totalement étrangère au travail. Il s'en suit qu'il appartient d'une part à la CPAM de rapporter la preuve que l'accident est intervenu sur le lieu et dans le temps du travail, pour bénéficier de la présomption d'imputabilité, et d'autre part à l'employeur qui conteste cette imputabilité, de rapporter la preuve d'une cause étrangère. En l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail renseignée par la société X... que M. Damien Z... a déclaré à son employeur, le 8 septembre 2011 à 7 heures, qu'il avait ressenti une vive douleur dans le dos en voulant débloquer un carton. Ce document mentionne que les horaires de travail de la victime le jour du fait accidentel allégué étaient les suivants : 6h - 9h et 9h30 - 13h30.Il y est également mentionné que l'accident a été constaté par l'employeur. De plus, il est produit le certificat médical initial, établi le 8 septembre 2011 - soit le jour de l'accident - par un médecin urgentiste, lequel mentionne un traumatisme lombaire, caractérisant ainsi un siège des lésions en rapport avec le fait accidentel litigieux. Ainsi, tant les constatations médicales intervenues le 8 septembre 2011, que celles de l'employeur le même jour corroborent les déclarations de la victime. D'où il suit que la matérialité de l'accident sur le lieu et dans le temps du travail étant établie, M. Z... bénéficie de la présomption d'imputabilité du fait au travail. Si l'employeur invoque un état pathologique antérieur, il ne rapporte nullement la preuve contraire de la survenance des lésions indiquées dans le certificat médical initial par le fait et au temps du travail, a fortiori puisque le fait accidentel a été constaté par l'employeur. Partant, il est établi le caractère professionnel de l'accident du travail dont a été victime M. Z... le 8 septembre 2011 ; c'est donc à bon droit que la CPAM a décidé la prise en charge de l'accident au titre du risque professionnel. Sur le respect du principe du contradictoire :L'article R.441-14 alinéa 4 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose « La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief». En l'espèce, la société X... invoque le non-respect par la CPAM des dispositions précitées en raison de la survenance d'une décision de rejet de prise en charge dont l'employeur n'aurait pas eu connaissance. La pièce litigieuse ne saurait toutefois revêtir le caractère d'une telle décision de rejet alors qu'il s'agit d'un courrier, adressé par la caisse primaire à la société X..., relatif à une demande d'attestation de salaire, la mention rejet en accident du travail apparaissant relever d'une erreur matérielle sans qu'aucun grief ne puisse en être déduit au préjudice de l'employeur puisque ce dernier a parfaitement été informé des différentes phases de la procédure d'instruction et de la décision de prise en charge. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie par la caisse sera écarté. Ainsi, il est établi que la CPAM a respecté le principe du contradictoire à l'égard de l'employeur à l'occasion de la procédure d'instruction de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du travail de M. Z.... En conséquence, il apparaît que la décision du 24 novembre 2011 de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime M. Damien Z... est opposable à l'employeur. La société X... sera déboutée de sa demande en inopposabilité de cette décision. Partant, la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de Lot-et-Garonne en date du 27 juin 2012 sera confirmée, uniquement en ce qui concerne l'opposabilité à la société X... de la prise en charge de l'accident du 8 septembre 2011 dont a été victime M. Damien Z... au titre de la législation professionnelle » ; ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés ; que constitue des réserves motivées de la part de l'employeur, au sens de ces dispositions, toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celuici ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de la cour d'appel que le courrier de la société Groupe X... adressé à la CPAM à la suite de la déclaration d'accident du travail établie à la demande de M. Z... indiquait que « Le 08.09.2011 nous vous avons déclaré un accident du travail concernant M. Damien Z... sur lequel nous nous permettons d'émettre des réserves. En effet, l'analyse que nous avons faite des circonstances de l'accident ont mis en valeur les faits suivants : - M. Z... nous a indiqué qu'il était atteint du syndrome de la queue de cheval et que dès lors, les lésions sont exclusivement imputables à cette pathologie et n'ont aucun lien avec le travail, - Les lésions ne sont pas liées à son activité professionnelle » (arrêt p. 4) ; qu'en décidant néanmoins que la CPAM de Lot-et-Garonne n'avait pas été saisie de réserves motivées de la part de la société Groupe X... et qu'elle pouvait donc prendre en charge d'emblée l'accident qui lui était déclaré sans envoyer un questionnaire à l'employeur et au salarié ou procéder à une enquête, la cour d'appel a méconnu les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations et violé l'article R. 441-11 du code la sécurité sociale ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le courrier du 20 septembre 2011 adressé par la société Groupe X... à la CPAM de Lot-et-Garonne indiquait que « M. Z... nous a indiqué qu'il était atteint du syndrome de la queue de cheval et que dès lors, les lésions sont exclusivement imputables à cette pathologie et n'ont aucun lien avec le travail » et que « les lésions ne sont pas liées à son activité professionnelle » (arrêt p. 4) ; qu'en considérant que ce courrier de réserves ne portait pas sur une cause totalement étrangère, la cour d'appel a violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents produits aux débats ; ALORS, ENFIN, QUE la présomption d'imputabilité de l'accident au travail peut être renversée par l'employeur à condition qu'il rapporte la preuve que l'accident a une cause totalement étrangère au travail telle que l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans relation avec le travail ; qu'en énonçant que la mention d'un état pathologique préexistant, dont il était indiqué qu'il était la cause exclusive des lésions déclarées, ne constitue pas l'invocation d'une cause totalement étrangère, la cour d'appel a violé les articles L. 411-1 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 9 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C201450
Données disponibles
- Texte intégral