Cour de Cassation · civ2 — 9 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201452
- Date
- 9 novembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Paris, 21 avril 2016), qu'à la suite d'un contrôle sur l'assiette déclarée par la société X... Y... (la société) pour la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) et la contribution additionnelle afférentes aux années 2010 à 2013, la Caisse nationale du régime social des indépendants - participations extérieures (la Caisse) a signifié à celle-ci un redressement ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que le dépositaire de presse, intermédiaire transparent, qui agit au nom et pour le compte d'autrui, sans acquérir la propriété des publications qu'il distribue, intercède entre les sociétés de messagerie de presse et les diffuseurs de presse et perçoit à ce titre un commissionnement, dont il reverse une partie aux diffuseurs ; que le chiffre d'affaire relatif à l'activité de dépositaire de presse, à prendre en compte pour le calcul de la cotisation sociale de solidarité, doit être évalué au montant « net » des remises qui lui restent définitivement acquises après attribution aux sous-dépositaires de celles qui leur sont dues ; que la cour d'appel, qui a jugé que la société X... Y... , en ce qu'elle agissait en son nom propre, n'était pas fondée à déduire de son chiffre d'affaires déclaré au RSI la part des commissions rétrocédées aux diffuseurs, constitutive d'une charge d'exploitation, a violé, par fausse interprétation, l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1452 F-D Pourvoi n° M 16-18.451 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société X... Y... , société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 21 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Caisse nationale du régime social des indépendants (RSI) - participations extérieures, dont le siège est [...] , 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société X... Y... , de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la Caisse nationale du régime social des indépendants (RSI) - participations extérieures, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Paris, 21 avril 2016), qu'à la suite d'un contrôle sur l'assiette déclarée par la société X... Y... (la société) pour la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) et la contribution additionnelle afférentes aux années 2010 à 2013, la Caisse nationale du régime social des indépendants - participations extérieures (la Caisse) a signifié à celle-ci un redressement ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que le dépositaire de presse, intermédiaire transparent, qui agit au nom et pour le compte d'autrui, sans acquérir la propriété des publications qu'il distribue, intercède entre les sociétés de messagerie de presse et les diffuseurs de presse et perçoit à ce titre un commissionnement, dont il reverse une partie aux diffuseurs ; que le chiffre d'affaire relatif à l'activité de dépositaire de presse, à prendre en compte pour le calcul de la cotisation sociale de solidarité, doit être évalué au montant « net » des remises qui lui restent définitivement acquises après attribution aux sous-dépositaires de celles qui leur sont dues ; que la cour d'appel, qui a jugé que la société X... Y... , en ce qu'elle agissait en son nom propre, n'était pas fondée à déduire de son chiffre d'affaires déclaré au RSI la part des commissions rétrocédées aux diffuseurs, constitutive d'une charge d'exploitation, a violé, par fausse interprétation, l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la commission versée par un intermédiaire à la vente agissant en nom propre au tiers qu'il se substitue constitue non pas la valeur du bien qu'il est réputé avoir reçu de son commettant pour le vendre, mais une charge d'exploitation; que cette commission, qui n'entre pas dans les prévisions de l'article L.651-5, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, ne peut donc être déduite du chiffre d'affaires de l'intermédiaire pour le calcul de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle ; Et attendu que l'arrêt retient que la part des commissions rétrocédées aux diffuseurs par la société entre dans son chiffre d'affaires ; Que la cour d'appel en a déduit à bon droit que la société était assujettie à la contribution sociale de solidarité des sociétés et à la contribution additionnelle et redevable des sommes qui lui ont été réclamées ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société X... Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société X... Y... et la condamne à verser à la Caisse nationale du régime social des indépendants - participations extérieures la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société X... Y... . Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société X... Y... de sa demande de décharge de l'imposition supplémentaire mise à sa charge au titre de la contribution sociale de solidarité et de la contribution additionnelle ; AUX MOTIFS QUE « qu'aux termes du premier alinéa de l'article L651-5 du code de la sécurité sociale, les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont tenues d'indiquer annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant de leur chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées ; qu'aux termes de ce texte, l'assiette de la contribution sociale de solidarité est celle du chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, lequel n'est autre que celui entrant dans le champ d'application des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il en résulte que la déclaration que toute entreprise assujettie à la C3S doit adresser à la CNRSI est constituée de l'addition des chiffres d'affaires, imposables ou non imposables à la TVA déclarés sur ses CA3 au cours de l'année civile précédente ; que dans le cadre de son activité de commissionnaire-dépositaire de presse, la société X... Y... a conclu avec les Messageries Lyonnaises de Presse, un contrat aux termes duquel celles-ci lui confient des publications, à charge pour elle d'approvisionner à son tour des diffuseurs ; qu'en contrepartie, les Messageries lui versent un commissionnement sur les ventes qu'elle reverse ensuite aux diffuseurs suivant le même principe de commissionnement sur les ventes réalisées ; que la société X... Y... a déclaré à la CNRSI un chiffre d'affaire net expurgé du commissionnement versé aux diffuseurs, ne correspondant pas au chiffre d'affaires déclaré à l'administration fiscale ; que le tribunal des affaires de la sécurité sociale a à raison dit que la société X... Y... n'était pas fondée à déduire de son chiffre d'affaires déclaré à la caisse la part des commissions rétrocédées aux diffuseurs ; que c'est en vain que la société X... Y... , qui ne conteste pas que la part de commissions reversée aux diffuseurs, bien qu'exonérées de TVA, entre dans le champ d'application de la C3S, plaide l'erreur déclarative fiscale en soutenant qu'elle aurait du compte tenu de la doctrine et jurisprudence fiscales, porter sur les CA3 adressées à l'administration fiscale un chiffre d'affaires net des commissions reversées aux diffuseurs ; que les déclarations CA3 qu'elle a transmises à l'administration fiscale pendant 4 années comportent l'intégralité des opérations d'entremise, comprenant notamment les commissions versées par le mandant de sorte que ces déclarations constituent l'assiette de la C3S ; que l'erreur arguée n'est pas démontrée au regard des dispositions de l'article 298 undecies du code général des impôts desquelles il résulte que les opérations d'entremise réalisées par les sociétés dépositaires de presse, régulièrement inscrites au Conseil Supérieur des Messageries de Presse, entrent dans le champ d'application de la TVA et en sont exonérées aux termes de dispositions expresses ; que c'est en vain qu'elle plaide la pertinence d'une déduction de son chiffre d'affaires de la part des commissions rétrocédées aux diffuseurs aux motifs que ce commissionnements qui ne fait que transiter par son compte de dépositaire, n'entre pas dans son chiffre d'affaires ; qu'en effet, la commission versée par un intermédiaire à la vente, agissant en nom propre, au tiers qu'il se substitue, constitue non pas la valeur du bien qu'il est réputé avoir reçu de son commettant pour le vendre, mais une charge d'exploitation ; que cette commission, qui n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 651-5, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, ne peut donc être déduite du chiffre d'affaires de l'intermédiaire pour le calcul de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle ; qu'il s'en déduit que la société X... Y... , n'est pas fondée à déduire de son chiffre d'affaires la part des commissions qu'elle reverse à ses diffuseurs ; que cette part de commissions entre bien dans l'assiette des contributions litigieuses de sorte que le jugement, pris pour de justes motifs adoptés, a à bon droit validé le redressement et débouté la société requérante de son recours ». ALORS QUE le dépositaire de presse, intermédiaire transparent, qui agit au nom et pour le compte d'autrui, sans acquérir la propriété des publications qu'il distribue, intercède entre les sociétés de messagerie de presse et les diffuseurs de presse et perçoit à ce titre un commissionnement, dont il reverse une partie aux diffuseurs ; que le chiffre d'affaire relatif à l'activité de dépositaire de presse, à prendre en compte pour le calcul de la cotisation sociale de solidarité, doit être évalué au montant « net » des remises qui lui restent définitivement acquises après attribution aux sous-dépositaires de celles qui leur sont dues ; que la cour d'appel, qui a jugé que la société X... Y... , en ce qu'elle agissait en son nom propre, n'était pas fondée à déduire de son chiffre d'affaires déclaré au RSI la part des commissions rétrocédées aux diffuseurs, constitutive d'une charge d'exploitation, a violé, par fausse interprétation, l'articleL. 651-5 du code de la sécurité sociale.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 9 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C201452
Données disponibles
- Texte intégral