Cour de Cassation · civ2 — 9 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201454
- Date
- 9 novembre 2017
- Condamnation
- 1 000 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurances maladie de Meurthe-et-Moselle (la caisse) ayant notifié à M. X... (l'assuré) en juillet 2009, un indu afférent aux prestations versées du 1er décembre 2005 au 1er avril 2009 pour un accident du travail déclaré le 23 septembre 2003, ce dernier a saisi, après rejet de sa demande par la commission de recours amiable de l'organisme qu'il avait saisi le 27 août 2012, une juridiction de sécurité sociale d'un recours ; Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée d'une saisine tardive de la commission de recours amiable de la caisse par l'intéressé et accueillir son recours, l'arrêt retient que si la caisse verse aux débats l'avis de réception signé par l'assuré le 4 septembre 2009, il ne résulte pas des pièces produites que la notification de créance mentionnait que la commission de recours amiable devait être saisie dans le délai de deux mois à compter de cette notification de l'indu ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deuxième et troisième branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1454 F-D Pourvoi n° U 16-23.794 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2016 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige l'opposant à M. Francesco X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurances maladie de Meurthe-et-Moselle (la caisse) ayant notifié à M. X... (l'assuré) en juillet 2009, un indu afférent aux prestations versées du 1er décembre 2005 au 1er avril 2009 pour un accident du travail déclaré le 23 septembre 2003, ce dernier a saisi, après rejet de sa demande par la commission de recours amiable de l'organisme qu'il avait saisi le 27 août 2012, une juridiction de sécurité sociale d'un recours ; Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée d'une saisine tardive de la commission de recours amiable de la caisse par l'intéressé et accueillir son recours, l'arrêt retient que si la caisse verse aux débats l'avis de réception signé par l'assuré le 4 septembre 2009, il ne résulte pas des pièces produites que la notification de créance mentionnait que la commission de recours amiable devait être saisie dans le délai de deux mois à compter de cette notification de l'indu ; Qu'en statuant ainsi, sans inviter au préalable les parties à s'expliquer sur l'absence apparente d'une seconde page au document de notification produit par la caisse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal ni sur le pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juillet 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la caisse primaire d'assurances maladie de Meurthe-et-Moselle la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par la Caisse, déclaré recevable le recours engagé par Monsieur X... devant la commission de recours amiable le 27 août 2012, puis statué au fond ; AUX MOTIFS QUE « selon l'article 123 du code de procédure civile, les fuis de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ; qu'il s'ensuit que la caisse est en droit de soulever la forclusion de l'action engagée par M. X..., quand bien même elle avait omis de le faire devant les premiers juges et sans qu'il puisse être, soutenu qu'elle avait expressément renoncé à se prévaloir de ce moyen en première instance ; qu'il résulte de l'alinéa 2 de l'article R. 141-2 du Code de la sécurité sociale que la commission de recours, amiable doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation mais que la forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai ; que la caisse a d'abord soutenu, dans ses premières écritures qui avaient été déposées le 15 mai 2015, que la notification de créance portant sur la somme totale de 63.454,76 € avait été remise en main propre à M. X... le 29 juillet 2009, que toutefois la pièce figurant en annexe 1 du dossier de la caisse ne comporte aucune signature de l'assuré à l'emplacement prévu à cet effet et qui est supposé attester de la remise en main propre ; que la caisse soutient désormais, dans ses dernières écritures déposées le 13 mai 2016 et reprises oralement à l'audience, que la notification de créance a été adressée en recommandé par un agent assermenté et qu'elle a été reçue le 4 septembre 2009, ainsi qu'en atteste la signature de l'avis de réception ; qu'il résulte d'un rapport d'enquête d'un agent de la caisse daté du 2 septembre 2009 qu'il a rencontré ce jour-là M. X... au siège de la caisse mais que celui-ci a refusé de signer la notification de l'indu, de sorte que le document a été envoyé à son adresse par l'agent de la caisse ; mais que si la caisse verse aux débats l'avis de réception signé de M. X... le 4 septembre 2009, il ne résulte pas des pièces produites que la notification de créance portait mention de ce que la commission de recours amiable devait être saisie dans le délai de deux mois à compter de cette notification ; qu'il s'ensuit que M. X... est bien fondé à soutenir que le délai de forclusion n'a pu courir à son encontre et qu'il était encore recevable à saisir la commission de recours amiable le 27 août 2012 ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter le moyen de forclusion soulevé par la caisse » ; ALORS QUE, premièrement, interdiction est faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en affirmant que la notification de créance réceptionnée par Monsieur X... le 4 septembre 2009 ne portait pas mention des délais et voies de recours, quand ces éléments figuraient en page 2 de ladite notification, les juges du fond ont entaché leur décision d'une dénaturation ; ALORS QUE, deuxièmement, et en tout état, si le juge ne trouve pas au dossier un élément qui devrait y figurer, il a l'obligation d'interpeler les parties aux fins qu'elles puissent s'expliquer ou aviser ; qu'à supposer, au cas d'espèce, que la page 2 de la notification, sur laquelle étaient mentionnés les délais et voies de recours, ne figurait pas au dossier, il appartenait à la cour d'interpeler les parties et notamment la Caisse ; que faute de l'avoir fait, les juges du fond ont violé l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS QUE, troisièmement, aux termes de ses conclusions, Monsieur X... se bornait à soutenir que la lettre qui lui avait été adressée ne valait pas notification, faute d'avoir été envoyée sous la forme d'un pli recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'aussi bien, n'a-t-il jamais soutenu que la lettre ne rappelait pas les délais et voies de recours ; qu'en soulevant d'office ce moyen, sans inviter les parties à présenter leurs observations, pour écarter la forclusion, les juges du fond ont violé l'article 16 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par la Caisse, déclaré recevable le recours engagé par Monsieur X... devant la commission de recours amiable le 27 août 2012, puis statué au fond ; AUX MOTIFS QUE « selon l'article 123 du code de procédure civile, les fuis de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ; qu'il s'ensuit que la caisse est en droit de soulever la forclusion de l'action engagée par M. X..., quand bien même elle avait omis de le faire devant les premiers juges et sans qu'il puisse être, soutenu qu'elle avait expressément renoncé à se prévaloir de ce moyen en première instance ; qu'il résulte de l'alinéa 2 de l'article R. 141-2 du Code de la sécurité sociale que la commission de recours, amiable doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation mais que la forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai ; que la caisse a d'abord soutenu, dans ses premières écritures qui avaient été déposées le 15 mai 2015, que la notification de créance portant sur la somme totale de 63.454,76 € avait été remise en main propre à M. X... le 29 juillet 2009, que toutefois la pièce figurant en annexe 1 du dossier de la caisse ne comporte aucune signature de l'assuré à l'emplacement prévu à cet effet et qui est supposé attester de la remise en main propre ; que la caisse soutient désormais, dans ses dernières écritures déposées le 13 mai 2016 et reprises oralement à l'audience, que la notification de créance a été adressée en recommandé par un agent assermenté et qu'elle a été reçue le 4 septembre 2009, ainsi qu'en atteste la signature de l'avis de réception ; qu'il résulte d'un rapport d'enquête d'un agent de la caisse daté du 2 septembre 2009 qu'il a rencontré ce jour-là M. X... au siège de la caisse mais que celui-ci a refusé de signer la notification de l'indu, de sorte que le document a été envoyé à son adresse par l'agent de la caisse ; mais que si la caisse verse aux débats l'avis de réception signé de M. X... le 4 septembre 2009, il ne résulte pas des pièces produites que la notification de créance portait mention de ce que la commission de recours amiable devait être saisie dans le délai de deux mois à compter de cette notification ; qu'il s'ensuit que M. X... est bien fondé à soutenir que le délai de forclusion n'a pu courir à son encontre et qu'il était encore recevable à saisir la commission de recours amiable le 27 août 2012 ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter le moyen de forclusion soulevé par la caisse » ; ALORS QUE le principe de sécurité juridique exclut la remise en cause sans condition de délai des situations anciennes et fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision à caractère administratif notifiée à son destinataire ou dont le destinataire a eu à tout le moins connaissance ; que si les délais habituels de recours ne sont pas opposables, faute d'indication à cette partie des délais de recours par l'auteur de la décision, le destinataire de la décision ne peut élever une contestation au-delà d'un délai raisonnable lequel, sauf circonstances particulières, ne peut excéder un an à compter de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance ; qu'en l'espèce, la notification de créance a été réceptionnée par Monsieur X... le 4 septembre 2009, ce que l'arrêt constate ; qu'en s'abstenant, dans ces circonstances, et au besoin d'office, de rechercher si le délai d'un an, et en tout cas le délai raisonnable, n'était pas expiré, à la date du 27 août 2012, date à laquelle la commission de recours amiable a été saisie, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard du principe de sécurité juridique et de l'article 125 du code de procédure civile. Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de condamnation de la Caisse primaire d'assurance-maladie de Meurthe-et-Moselle au paiement d'une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; aux motifs que pour solliciter la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, M. X... fait valoir que la caisse a fait preuve d'une réticence abusive en omettant de respecter la décision de justice qui avait été rendue ; mais que si la position de la caisse n'est pas juridiquement fondée, il n'est cependant pas établi qu'elle ait fait preuve d'un abus de droit en contestant le droit de M. X... à percevoir des prestations dès lors que les cotisations sociales n'avaient pas été versées pour le compte de celui-ci ; qu'il y a lieu par conséquent de débouter M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; 1. alors d'une part que le juge ne peut modifier l'objet de la demande tel que cet objet est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en se disant saisie d'une demande de « procédure abusive » quand l'assuré se plaignait d'une résistance abusive de la caisse à l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2. alors d'autre part que les décisions de justice doivent être motivées par des énoncés cohérents ; qu'en déboutant l'assuré de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la caisse d'assurance-maladie pour cela « que les cotisations sociales n'avaient pas été versées pour le compte de celui-ci », tout en jugeant par ailleurs que l'assuré était « bien fondé à soutenir que la circonstance selon laquelle son employeur a omis de procéder au versement des cotisations sociales correspondant aux salaires qui lui ont été versés ne lui est pas opposable et n'est pas de nature à le priver de ses droits vis-à-vis de l'organisme de sécurité sociale, les rapports entre ce dernier et l'employeur étant distincts de ceux entre le salarié et l'organisme de sécurité sociale », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3. alors enfin qu'en ne tirant pas les conséquences de sa constatation d'un refus de l'organisme de sécurité sociale de se soumettre à l'autorité de la chose jugée, d'où il résultait nécessairement une faute générant un préjudice, peu important que l'employeur ait manqué de son côté à ses obligations déclaratives et de cotisations, la cour d'appel a violé l'article R 112-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1382, devenu 1240, du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 9 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C201454
Données disponibles
- Texte intégral