Cour de Cassation · civ2 — 9 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201455
- Date
- 9 novembre 2017
- Condamnation
- 5 027 800 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 26 janvier 2015) que la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique (la caisse) ayant fait signifier le 11 mai 2010 à M. X... une contrainte pour obtenir paiement d'arriérés de cotisations sociales relatives à l'exercice de sa profession d'avocat à la Martinique, afférentes aux années 2003, 2004, 2006 et 2008 ainsi qu'aux 2°, 3° et 4° trimestres de l'année 2007 et du 1er trimestre 2009, l'intéressé a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de valider la contrainte litigieuse alors, selon le moyen, que pour confirmer la décision des premiers juges, l'arrêt attaqué a relevé qu'il ne ressortait d'aucune pièce des dossiers du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Martinique et du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe que M. X... avait sollicité une dispense de comparution ni qu'il avait fait savoir qu'il devait assister un client le 18 juin 2013 devant la cour d'assises de la Martinique ; qu'en statuant ainsi, quand la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique ne soutenait pas qu'il n'était pas établi que M. X... avait informé la juridiction de première instance qu'au jour de l'audience du 18 juin 2013 il devait assister un client devant la cour d'assises de la Martinique, la cour d'appel, qui a soulevé d'office ce moyen sans inviter les parties à s'en expliquer, a violé l'article 16 du code de procédure civile ; Sur le même moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, qu'il soulignait que les premiers juges ne pouvaient valider la contrainte sans s'être assurés que les conclusions de la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique lui avaient été notifiées, alors qu'elles ne le lui avaient pas été ; qu'en confirmant la décision du tribunal sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1455 F-D Pourvoi n° H 15-17.247 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Georges X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2015 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Martinique, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. X..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 26 janvier 2015) que la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique (la caisse) ayant fait signifier le 11 mai 2010 à M. X... une contrainte pour obtenir paiement d'arriérés de cotisations sociales relatives à l'exercice de sa profession d'avocat à la Martinique, afférentes aux années 2003, 2004, 2006 et 2008 ainsi qu'aux 2°, 3° et 4° trimestres de l'année 2007 et du 1er trimestre 2009, l'intéressé a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de valider la contrainte litigieuse alors, selon le moyen, que pour confirmer la décision des premiers juges, l'arrêt attaqué a relevé qu'il ne ressortait d'aucune pièce des dossiers du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Martinique et du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe que M. X... avait sollicité une dispense de comparution ni qu'il avait fait savoir qu'il devait assister un client le 18 juin 2013 devant la cour d'assises de la Martinique ; qu'en statuant ainsi, quand la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique ne soutenait pas qu'il n'était pas établi que M. X... avait informé la juridiction de première instance qu'au jour de l'audience du 18 juin 2013 il devait assister un client devant la cour d'assises de la Martinique, la cour d'appel, qui a soulevé d'office ce moyen sans inviter les parties à s'en expliquer, a violé l'article 16 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. X... avait indiqué dans sa « déclaration d'appel » formée le 22 août 2013, son impossibilité d'assister à l'audience prévue en Guadeloupe ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur le même moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, qu'il soulignait que les premiers juges ne pouvaient valider la contrainte sans s'être assurés que les conclusions de la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique lui avaient été notifiées, alors qu'elles ne le lui avaient pas été ; qu'en confirmant la décision du tribunal sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 142-20-1 du code de la sécurité sociale, la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale étant orale, seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l'audience des débats, saisissent valablement le juge ; Et attendu que l'arrêt relève que M. X... n'a pas comparu devant les premiers juges de sorte que son recours n'était pas soutenu ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR validé la contrainte décernée par la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique à l'encontre de monsieur X... pour son montant initial de 50 278 € ; AUX MOTIFS QUE « il ne ressort d'aucune des pièces des dossiers du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Martinique et du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe, transmis par ce dernier à la Cour, que M. X... ait, à un moment quelconque sollicité une dispense de comparution, ni même fait savoir qu'il devait assister un client, le 18 juin 2013 devant la cour d'assises de la Martinique ; c'est donc à juste titre que le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe, a constaté que M. X... n'avait pas comparu à l'audience des débats dans le cadre de la procédure orale applicable, les arguments contenus dans sa lettre introductive d'instance ne pouvaient suppléer son absence, et a en conséquence validé la contrainte contestée » ; ALORS 1°) QUE pour confirmer la décision des premiers juges, l'arrêt attaqué a relevé qu'il ne ressortait d'aucune pièce des dossiers du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Martinique et du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe que monsieur X... avait sollicité une dispense de comparution ni qu'il avait fait savoir qu'il devait assister un client le 18 juin 2013 devant la cour d'assises de la Martinique ; qu'en statuant ainsi, quand la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique ne soutenait pas qu'il n'était pas établi que monsieur X... avait informé la juridiction de première instance qu'au jour de l'audience du 18 juin 2013 il devait assister un client devant la cour d'assises de la Martinique, la cour d'appel, qui a soulevé d'office ce moyen sans inviter les parties à s'en expliquer, a violé l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS 2°) QUE monsieur X... soulignait les premiers juges ne pouvaient valider la contrainte sans s'être assurés que les conclusions de la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique lui avaient été notifiées, alors qu'elles ne le lui avaient pas été (déclaration d'appel, p. 3) ; qu'en confirmant la décision du tribunal sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 9 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C201455
Données disponibles
- Texte intégral