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Cour de Cassation · civ2 — 12 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201459
- Date
- 12 octobre 2017
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Texte intégral
CIV. 2 / REC / SL JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience en chambre du conseil du 12 octobre 2017 Rejet de la requête Mme FLISE, président Arrêt n° 1459 F-N Requête n° Y 17-01.722 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la demande présentée le 6 décembre 2016 déposée au greffe de la cour d'appel de Paris par M. X..., tendant à la récusation de trois magistrats de ladite cour d'appel et au renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction que celle précitée, d'une instance le concernant pendante devant cette juridiction, demande transmise par lettre du premier président de la cour d'appel de Paris reçue à la Cour de cassation le 21 septembre 2017 ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en son audience en chambre du conseil du 11 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les réquisitions de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire et les articles 359 et 364 du code de procédure civile alors applicables ; Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation par le premier président de la cour d'appel de Paris de la requête déposée le 6 décembre 2016 par M. X..., tendant à la récusation de Mme Y... et MM. Z... et A..., magistrats de cette cour d'appel à l'occasion d'une affaire (RG n° 15/15841) l'opposant à Mme B... ; Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Paris ; Attendu que M. X... fait valoir que lors de l'audience qui s'est déroulée le 6 décembre 2016, le président de la formation a indiqué qu'il n'était pas possible de revenir sur l'arrêt définitif du 20 septembre 2016 ayant dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture et qu'il lui a été défendu de prendre la parole, de sorte qu'il n'a pu argumenter sur le bien-fondé de sa demande de rabat ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de la requête ni des pièces produites à son soutien la preuve de l'existence d'un motif de nature à faire peser sur les magistrats de la cour d'appel, un soupçon légitime de partialité à l'égard de M. X... ; D'où il suit que la requête doit être rejetée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE la requête ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du douze octobre deux mille dix-sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 12 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C201459
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel