Cour de Cassation · civ2 — 16 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201461
- Date
- 16 novembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 1er février 2016), qu'à l'occasion d'un projet de transaction immobilière, M. X... a signé trois reconnaissances de dettes au profit de M. Y... ; que ce dernier, n'ayant pu obtenir le remboursement des sommes avancées, a déposé une plainte pour escroquerie contre M. X..., lequel a été relaxé des fins de la poursuite par un jugement du 11 juin 2013 ; que M. Y... a assigné par la suite M. X... devant un tribunal de grande instance qui a partiellement accueilli ses demandes par un jugement dont M. X... a relevé appel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. Y... les sommes de 5.000 euros au titre de la reconnaissance de dette du 9 mars 2011, de 9.000 euros au titre de la reconnaissance de dette du 18 août 2010 et de 26.000 euros au titre de la reconnaissance de dette du 5 septembre 2010, avec intérêts au taux légal, outre celle de 2.500 euros au titre du préjudice moral avec intérêts au taux légal, alors, selon le moyen que l'autorité de la chose jugée au pénal s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la décision ; que, pour relaxer M. X..., le tribunal correctionnel a jugé que les faits sur lesquels était fondée la poursuite pénale engagée à son encontre n'étaient pas établis, de sorte que la cour d'appel qui a condamné M. X... sur le fondement des mêmes faits a violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, ensemble l'article 1351 du code civil ;
Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1461 F-D Pourvoi n° D 16-18.766 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.D... X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 1er février 2016 par la cour d'appel de Cayenne (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Stéphane Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de Me A..., avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 1er février 2016), qu'à l'occasion d'un projet de transaction immobilière, M. X... a signé trois reconnaissances de dettes au profit de M. Y... ; que ce dernier, n'ayant pu obtenir le remboursement des sommes avancées, a déposé une plainte pour escroquerie contre M. X..., lequel a été relaxé des fins de la poursuite par un jugement du 11 juin 2013 ; que M. Y... a assigné par la suite M. X... devant un tribunal de grande instance qui a partiellement accueilli ses demandes par un jugement dont M. X... a relevé appel ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. Y... les sommes de 5.000 euros au titre de la reconnaissance de dette du 9 mars 2011, de 9.000 euros au titre de la reconnaissance de dette du 18 août 2010 et de 26.000 euros au titre de la reconnaissance de dette du 5 septembre 2010, avec intérêts au taux légal, outre celle de 2.500 euros au titre du préjudice moral avec intérêts au taux légal, alors, selon le moyen que l'autorité de la chose jugée au pénal s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la décision ; que, pour relaxer M. X..., le tribunal correctionnel a jugé que les faits sur lesquels était fondée la poursuite pénale engagée à son encontre n'étaient pas établis, de sorte que la cour d'appel qui a condamné M. X... sur le fondement des mêmes faits a violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, ensemble l'article 1351 du code civil ; Mais attendu qu'ayant exactement retenu que l'action pénale, fondée sur le délit d'escroquerie, qui suppose la preuve de la remise d'une chose suite à des manoeuvres frauduleuses, n'est pas de même nature que l'action civile fondée sur des reconnaissances de dettes, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré l'action recevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Y.... Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. X... à payer à M. Y... les sommes de 5.000 euros au titre de la reconnaissance de dettes du 9 mars 2011, de 9.000 euros au titre de la reconnaissance de dettes du 18 août 2010 et de 26.000 euros au titre de la reconnaissance de dettes du 5 septembre 2010, avec intérêts au taux légal, outre celle de 2.500 euros au titre du préjudice moral avec intérêts au taux légal ; AUX MOTIFS QUE, sur la recevabilité de l'action, M. X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour escroqueries au préjudice de 5 personnes, dont M. Y... ; que le fait que M. X... ait été relaxé n'empêche pas M. Y... d'agir devant la juridiction civile en remboursement d'une créance et indemnisation d'un préjudice ; qu'en effet, d'une part, les fautes civile et pénale sont de natures différentes ; que, d'autre part, les fondements des deux actions ne sont pas identiques puisque fondée sur le délit d'escroquerie en ce qui concerne l'action devant le tribunal correctionnel (ce qui suppose la preuve de la remise d'une chose suite à des manoeuvres frauduleuses), et fondée sur des reconnaissances de dette en ce qui concerne l'action devant le tribunal de grande instance ; que l'action doit être déclarée recevable ; que, sur le remboursement de la somme de 40.000 euros : il résulte des articles 1892 et 1902 du code civil que celui qui a reçu un prêt argent est tenu d'une obligation de remboursement ; que l'existence d'un prêt peut être établie par une reconnaissance de dette établie par l'emprunteur aux termes de laquelle il s'engage à rembourser la somme prêtée ; qu'une telle reconnaissance de dette n'est toutefois qu'un élément de preuve parmi d'autres de nature à établir l'obligation de remboursement ; que de plus, une éventuelle erreur ou imprécision affectant une reconnaissance de dette peut être confortée par d'autres éléments de preuve, notamment un aveu judiciaire ; qu'en l'espèce : · il est produit aux débats 3 reconnaissances de dette des 5 septembre 2010, 18 août 2010 et 9 mars 2011 ; la première reconnaissance de dette de 9.000 euros est établie au nom de M. Frédérique X... alors que le prénom de l'intimé estD... ; toutefois, il est allégué, et non contesté, que M. X... fait usage des deux prénoms ; de plus, il résulte de l'examen de deux reconnaissances de dette établies par M. X... au bénéfice de M. C... (autre acheteur potentiel) que le prénom figurant sur les actes en question a été modifié en «D... » ; en tout état de cause, une des signatures figurant sur ces actes est identique à la signature figurant sur le procès-verbal d'audition de M. X... établi par les gendarmes ; il en est de même en ce qui concerne la 2ème reconnaissance de dette de 26.000 euros ; la 3ème reconnaissance de dette est établie au nom de M.D... X... mais a été signée par Mme Danila X... ; toutefois, l'existence d'un mandat donné par M.D... X... à Mme Danila X... n'est pas contestée ; · M. X... a expressément reconnu au cours de son audition par la gendarmerie avoir reçu la somme de 40.000 euros de M. Y... ; · en première instance, M. X... a admis avoir reçu de M. Y... la somme de 40.000 euros en expliquant que cet encaissement correspondait à une avance sur travaux ; · les numéros de chèques figurant sur les reconnaissances de cette correspondent aux copies de chèques versées aux débats ; · les chèques établis par M. Y... l'ont été au bénéfice de M. X... ; · il est établi que les chèques ont été encaissés sur le compte ouvert au nom de M. X... ; · M. X... s'est engagé à rembourser la somme de 40.000 euros à M. Y... qui lui a remis à cette fin un relevé d'identité bancaire ; qu'il résulte de ce qui précède que la preuve du prêt d'une somme de 40.000 euros par M. Y... et M. X... est rapportée ; qu'il est constant que la somme de 40.000 euros n'a pas été remboursée par M. X..., étant précisé qu'il est constant que M. Y... n'a pas pu acquérir la propriété de la parcelle, de sorte qu'il y a lieu de faire intégralement droit à la demande en paiement ; que les intérêts doivent courir à compter de l'assignation devant le tribunal de grande instance, soit le 2 août 2013, faute de démonstration de l'existence d'une mise en demeure antérieure ; que, sur les dommages et intérêts, la demande est fondée sur les dispositions de l'article 1382 du code civil ; que M. X... ne pouvait ignorer qu'il n'était pas propriétaire de la parcelle qu'il se proposait de vendre ; qu'il l'a d'ailleurs reconnu dans son audition devant les gendarmes arguant de prétendues lenteurs administratives imputables à la mairie de Kourou ; qu'il a sciemment fait croire à M. Y... qu'il pouvait devenir propriétaire d'un terrain tout en sachant que la transaction ne pouvait avoir lieu ; que, ce faisant, il a commis une faute ; que M. Y... a subi un incontestable préjudice moral (distinct du simple retard dans le remboursement) qui est constitué par le fait d'avoir été trompé, le fait de n'avoir pu acquérir un terrain convoité, et le fait d'avoir subi une série de tracas administratifs et judiciaires, préjudice qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 2.500 euros ; ALORS QUE l'autorité de la chose jugée au pénal s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la décision ; que, pour relaxer M. X..., le tribunal correctionnel a jugé que les faits sur lesquels était fondée la poursuite pénale engagée à son encontre n'étaient pas établis, de sorte que la cour d'appel qui a condamné M. X... sur le fondement des mêmes faits a violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, ensemble l'article 1351 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 16 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C201461
Données disponibles
- Texte intégral