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Cour de Cassation · civ2 — 16 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201465
- Date
- 16 novembre 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a saisi un tribunal des affaires de sécurité sociale d'une opposition à la contrainte que lui ont délivrée les organismes RSI PLIF - Ile-de-France et RAM professions libérales Ile-de-France ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1465 F-D Pourvoi n° C 16-20.076 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 juin 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean Louis X..., domicilié [...] , contre le jugement rendu le 30 juin 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris (section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse RSI PLIF - Ile-de-France, dont le siège est [...] , 2°/ à la caisse RAM professions libérales Paris IIe-de-France, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 2 et 10 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a saisi un tribunal des affaires de sécurité sociale d'une opposition à la contrainte que lui ont délivrée les organismes RSI PLIF - Ile-de-France et RAM professions libérales Ile-de-France ; Attendu que le jugement rejette l'opposition après avoir constaté que M. X..., bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu ni personne pour lui à l'audience du 30 juin 2014 qui s'est tenue après renvoi lors de l'audience du 5 novembre 2013 à la suite de la demande d'aide juridictionnelle présentée par l'opposant ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... avait sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle avant l'audience des débats, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 juin 2014, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil ; Condamne la caisse RSI PLIF - Ile-de-France et la caisse RAM professions libérales Ile-de-France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR rejeté l'opposition formée par M. X... à l'encontre de la contrainte ; AUX MOTIFS QUE « l'audience s'est tenue, après renvoi lors de l'audience du 5 novembre 2013 par suite de la demande de bénéfice d'aide juridictionnelle présentée par l'opposant, le 30 juin 2014 au cours de laquelle, Jean-Louis X... bien que régulièrement convoqué par lettre recommandé avec accusé de réception distribuée le 14 mai 2014 n'a pas comparu ni personne pour lui » ; ALORS QU'il incombe à la juridiction saisie d'une demande d'aide juridictionnelle de transmettre cette demande sans délai au bureau d'aide juridictionnelle compétent et de surseoir à statuer jusqu'il ce qu'il ait été statué sur cette demande ; qu'en statuant sur les demandes dont il était saisi, alors que M. X..., bien que non comparant, avait sollicité, avant l'audience, le bénéfice de l'aide juridictionnelle, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles 2, 10 et 12 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR rejeté l'opposition formé par M. X... à l'encontre de la contrainte et constaté que l'opposition était devenue sans objet ; AUX MOTIFS QUE « que l'opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa et à la jurisprudence de la Cour de cassation (2° civile, 23 avril 2003), être formée dans le délai de quinze jours suivant la notification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées ; que la RAM fait observer que le dossier est régularisé ; que l'opposition sera donc rejetée mais il sera constaté que la contrainte est devenue sans objet ; que les frais seront laissés à la charge de Jean-Louis X... ; que les autres demandes, plus amples ou contraires et les autres moyens, seront rejetés et écartés comme infondés ou non justifiés » ; ALORS, D'UNE PART, QUE le juge ne peut faire droit à la demande, en l'absence du défendeur, que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondé ; qu'en se bornant à énoncer que la contrainte délivrée par le RSI et la RAM à M. X... était devenue sans objet, le tribunal des affaires de sécurité sociale a implicitement jugé que la contrainte était valide ; qu'en se déterminant ainsi, sans se prononcer sur la réalité, le montant et l'exigibilité de cette dette, il a violé les articles 455 et 472 du code de procédure civile. ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; qu'ayant énoncé dans ces motifs que la contrainte était devenue sans objet, la Cour de cassation rectifiera, par application de l'article 462 du code de procédure civile, l'erreur matérielle qui a fait écrire au tribunal des affaires de sécurité sociale, dans son dispositif, que l'opposition était devenue sans objet.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 16 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C201465
Données disponibles
- Texte intégral