Cour de Cassation · civ2 — 16 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201468
- Date
- 16 novembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le département de la Drôme a conclu un marché public relatif à la construction de deux passerelles avec la société IOA qui a sous-traité des travaux à la société Bellet industrie ; que celle-ci a assigné en paiement de factures la société IOA devant un juge des référés qui lui a alloué une provision par une ordonnance du 5 mars 2014 déférée à la cour d'appel qui a statué par un arrêt prononcé le 9 décembre 2014 postérieurement au jugement sur le fond rendu le 23 septembre 2014, objet d'un appel ; Attendu que la cour d'appel, déclarant statuer en matière de référé, a réformé l'ordonnance de référé et condamné la société IOA au paiement d'une somme au profit de la société Bellet industrie ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1468 F-D Pourvoi n° Y 16-25.109 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Bellet industrie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société IOA, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Bellet industrie, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 542 et 561 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le département de la Drôme a conclu un marché public relatif à la construction de deux passerelles avec la société IOA qui a sous-traité des travaux à la société Bellet industrie ; que celle-ci a assigné en paiement de factures la société IOA devant un juge des référés qui lui a alloué une provision par une ordonnance du 5 mars 2014 déférée à la cour d'appel qui a statué par un arrêt prononcé le 9 décembre 2014 postérieurement au jugement sur le fond rendu le 23 septembre 2014, objet d'un appel ; Attendu que la cour d'appel, déclarant statuer en matière de référé, a réformé l'ordonnance de référé et condamné la société IOA au paiement d'une somme au profit de la société Bellet industrie ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle était saisie par l'effet dévolutif de l'appel de la réformation du jugement rendu sur le fond par la juridiction de première instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu, le 13 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société IOA aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société IOA à payer à la société Bellet industrie la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Bellet industrie Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société IOA construction à payer à la société Bellet industrie la seule somme de 53.950,24 euros ; AUX MOTIFS QUE « par arrêt du 9 décembre 2014, la cour d'appel de céans a réformé l'ordonnance de référé et statuant à nouveau, a : - condamné la société IOA construction à payer à la société Bellet Industrie la somme de 53.950,24 euros, - débouté les parties de leurs demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société IOA construction aux dépens de première instance et d'appel avec application pour ces derniers de l'article 699 du code de procédure civile ; Que par jugement du 23 septembre 2014 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce d'Annecy [a] : - condamné la SAS IOA construction à payer à la SARL Bellet Industrie la somme de 91. 721,24 euros et les intérêts au taux de 1,5 fois le taux légal à compter du 24 septembre 2013, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné la société IOA construction à payer à la société Bellet Industrie une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ; Que suivant conclusions récapitulatives n° 2, la société Bellet Industrie sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, demandant à la Cour de condamner la société IOA constructions à lui payer une somme de 91.721,24 euros, ainsi qu'une indemnité de 5. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ; Que la société IOA construction demande à la Cour de : - constater que le dossier a été plaidé sur le fond par devant le tribunal de commerce et le délibéré rendu à la date de fixation de la présente procédure rendant de ce fait sans objet la présente procédure, En tout état de cause, - débouter la société Bellet industrie de ses demandes, - constater que, la société IOA construction a été contrainte d'engager des dépenses supplémentaires à hauteur de 37.771 euros, En conséquence, - dire et juger que le juge des référés est incompétent, En conséquence, - débouter la société Bellet industrie de ses demandes tendant notamment à voir la société IOA construction condamnée à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 91. 721,24 euros, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 24 septembre 2013, A titre reconventionnel, - condmaner la société Bellet industrie au paiement de la somme, à titre provisionnel, de 30.000 euros au titre des pénalités de retard, - condamner la société Bellet industrie à verser [à] la société IOA construction la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Bellet industrie aux entiers dépens ; Sur ce : Que par jugement du 23 septembre 2014, le tribunal de commerce d'Annecy a fait droit à la demande de la société Bellet industrie, que toutefois, ce jugement n'est pas assorti de l'exécution provisoire, de sorte que l'instance en référé n'a pas perdu toute utilité ; Qu'il résulte d'une attestation du maître de l'ouvrage public datée du 6 mars 2014 que la qualité de l'ouvrage de la société Bellet industrie ainsi que le respect des délais sont qualifiés de « très bien » ; Que la société IOA construction fait cependant valoir à juste titre que cette attestation a été établie près d'un an après la période d'intervention de la société Bellet industrie, de sorte que ce résultat a pu être obtenu grâce à ses propres interventions pour réparer les malfaçons de son sous-traitant ; Que la société IOA construction produit de nombreux courriers électronique dans lesquelles elle reproche à la société Bellet industrie le retard et la mauvaise qualité de son travail ; Que certaines des réponses données par la société Bellet industrie confirme[nt] le bien-fondé de ces reproches ; Qu'ainsi, dans un courrier électronique du 22 février 2013, la société IOA construction a décrit différentes malfaçons concernant le tronçon T 1 dans les termes suivants : 1- fissure de cratère – meulage jusqu'à élimination du défaut (rechargement si nécessaire) 2- fissure de cratère – meulage jusqu'à élimination du défaut (rechargement si nécessaire) 3- fissure de cratère – meulage jusqu'à élimination du défaut (rechargement si nécessaire) 4- fissure de cratère – meulage jusqu'à élimination du défaut (rechargement si nécessaire) 5- fissure de cratère – meulage jusqu'à élimination du défaut (rechargement si nécessaire) 6- fissure de cratère – meulage jusqu'à élimination du défaut (rechargement si nécessaire) 7- fissure de cratère – meulage jusqu'à élimination du défaut (rechargement si nécessaire) 8- collage – meulage jusqu'à élimination du défaut (rechargement si nécessaire) ; Que selon un autre courrier, la société Bellet industrie a reconnu le bien-fondé de ces reproches, puisqu'elle indique que le soudeur Cyril Z... a réalisé le 25 février 2013 matin l'ensemble des reprises suite aux indications relevées et repérées vendredi 22 février 2013 ; Que la société Belle industrie a également reconnu des malfaçons sur les portions de tronçons destiné à être soudées, qu'en effet, elle a reconnu avoir mis en peinture la totalité de chaque portion, de sorte qu'il n'était plus possible de les souder sans décaper les bords au préalable ; Que selon un courrier électronique du 24 avril 2013 la société Bellet industrie reconnaît le retard des travaux de soudure, que dans un autre courrier électronique [du] 19 juillet 2013 elle indique que la passerelle T 6 ne pourra être enlevée de ses ateliers que lundi 29 juillet pour être livré mardi 30 juillet sur le chantier et qu'elle est désolée de ce nouveau décalage ; Que la société IOA construction est en conséquence en droit de faire valoir que le retard et les malfaçons reprochés à juste titre à la société Bellet industrie l'ont obligé à faire des dépenses imprévues à hauteur de 37. 771 euros ; Que la créance de la société IOA construction n'est pas contestable, au moins dans son principe ; Que la société IOA construction sollicite à titre reconventionnel paiement d'une somme de 30. 000 euros au titre de pénalités de retard en vertu de l'article 7.5 du contrat de sous-traitance ; Que cependant la société Bellet industrie conteste tout retard, que la société IOA construction ne s'explique pas davantage sur le prétendu retard, de sorte que sa demande reconventionnelle se heurte à une contestation sérieuse ; Qu'en conséquence la demande de la société Bellet industrie ne se heurtant à aucune contestation sérieuse doit être fixée à hauteur de 91.721,24 – 37.771 = 53.950,24 euros ; Qu'enfin chacune des parties succombant partiellement, l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ». 1°/ ALORS QUE l'effet dévolutif confère à la Cour saisie de l'appel la mission de statuer à nouveau en fait et en droit sur ce qui a été tranché en première instance et ne peut conférer à la Cour une mission différente de celle des premiers juges ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel de Chambéry a, statuant « en matière de référé », réformé « l'ordonnance déférée » ; qu'en statuant ainsi, alors que la décision frappée d'appel était le jugement rendu au fond par le Tribunal de commerce d'Annecy le 23 septembre 2014, la Cour d'appel qui a méconnu son office, a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 561 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QUE subsidiairement, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en l'espèce, pour apprécier les demandes qui lui étaient soumises, la Cour d'appel s'est référée aux conclusions produites par les parties au cours de la procédure d'appel en référé ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 16 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C201468
Données disponibles
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