Cour de Cassation · civ2 — 16 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201478
- Date
- 16 novembre 2017
- Condamnation
- 25 398 456 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un précédent arrêt, la cour d'appel de Paris a condamné solidairement la société Au Pétrin D... représentée par son liquidateur amiable, M. Y..., Mme Y... et Mme Z... à payer aux sociétés Développement X...et HFS et à MM. Philippe et Jean-Pierre X... et Mme X... (les consorts X...) la somme de 253 894,56 euros au titre de redevances ; que M. Y..., Mme Z... et la société Au Pétrin D... ont saisi la cour d'appel d'une requête en rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt ; Attendu que, pour rectifier le dispositif de l'arrêt et dire que la société Au Pétrin D..., représentée par son liquidateur amiable, M. Y..., est condamnée à payer à la société Développement X... la somme de 253 894,56 euros au titre des redevances échues, l'arrêt retient qu'il découle des termes de la motivation de l'arrêt à rectifier que seule la société Au Pétrin D... était visée par cette condamnation ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2017 Cassation sans renvoi Mme FLISE, président Arrêt n° 1478 F-D Pourvoi n° D 16-23.090 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société HFS, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ la société Développement X... , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 3°/ Mme Karine X..., domiciliée [...] , 4°/ M. Philippe X..., domicilié [...] , 5°/ M. Jean-Pierre X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 26 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Jean-Pierre Y..., 2°/ à Mme Jacqueline Z..., tous deux domiciliés [...] , 3°/ à la société Au Pétrin D..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par son liquidateur amiable, M. Jean-Pierre Y..., 4°/ à Mme Coralie Y..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société HFS, de la société Développement X... , de Mme X... et de MM. Philippe et Jean-Pierre X..., l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Attendu que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un précédent arrêt, la cour d'appel de Paris a condamné solidairement la société Au Pétrin D... représentée par son liquidateur amiable, M. Y..., Mme Y... et Mme Z... à payer aux sociétés Développement X...et HFS et à MM. Philippe et Jean-Pierre X... et Mme X... (les consorts X...) la somme de 253 894,56 euros au titre de redevances ; que M. Y..., Mme Z... et la société Au Pétrin D... ont saisi la cour d'appel d'une requête en rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt ; Attendu que, pour rectifier le dispositif de l'arrêt et dire que la société Au Pétrin D..., représentée par son liquidateur amiable, M. Y..., est condamnée à payer à la société Développement X... la somme de 253 894,56 euros au titre des redevances échues, l'arrêt retient qu'il découle des termes de la motivation de l'arrêt à rectifier que seule la société Au Pétrin D... était visée par cette condamnation ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui, sous couvert d'une rectification d'erreur matérielle, a modifié les bénéficiaires et les débiteurs de la condamnation, a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT n'y avoir lieu à rectification d'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt du 21 mai 2015 ; Condamne M. Y..., Mme Y..., Mme Z... et la société Au Pétrin D... aux dépens de l'instance devant la cour d'appel ; Rejette les demandes d'application de l'article 700 du code de procédure civile présentées devant la cour d'appel ; Condamne M. Y..., Mme Y..., Mme Z... et la société Au Pétrin D... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Développement X... , la société HFS, M. Jean-Pierre X..., Mme X... et M. Philippe X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société HFS, la société Développement X... , Mme X... et MM. Philippe et Jean-Pierre X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir reçu M. Y..., Mme Z... et la société Au Pétrin D... en leur requête et d'avoir ordonné la rectification du dispositif de l'arrêt du 22 octobre 2015 [lire 21 mai 2015] en disant qu'il y avait lieu de remplacer dans le dispositif le paragraphe : « condamne solidairement la société Au Pétrin D... représentée par son liquidateur amiable M. Jean-Pierre Y..., Mme Coralie Y..., Mme Z... à payer aux société DS et HFS et aux consorts X... la somme de 253 984,56 euros TTC au titre des redevances échues. » Par : « Condamne la SARL Au Pétrin D... représentée par son liquidateur amiable, Monsieur Jean-Pierre Y..., à payer à la société DS la somme de 253 894,56 euros TTC au titre des redevances échues » ; AUX MOTIFS QUE « vu les articles 462 et suivants du code de procédure civile ; Que le dispositif de la décision mentionne : « condamne solidairement la société Au Pétrin D... représentée par son liquidateur amiable M. Jean-Pierre Y..., Mme Coralie Y..., Mme Z... à payer aux sociétés DS et HFS et aux consorts X... la somme de 253 984,56 euros TTC au titre des redevances échues. » Mais considérant que la motivation de l'arrêt est la suivante : « sur la demande reconventionnelle des sociétés DS et HFS et des consorts X... : C... que les appelants demandent la condamnation de la société Au Pétrin D... au paiement de la somme de 253 894,56 euros TTC au titre des redevances échues et impayées jusqu'à la résiliation du contrat... que la Cour condamnera la SARL Au Pétrin D... représentée par son liquidateur amiable M. Jean-Pierre Y... au paiement de la somme de 253 894,56 euros TTC... ». Qu'il découle de ces termes que seule la SARL Au Pétrin D... était visée par cette condamnation, dont la retranscription dans le dispositif relève d'une erreur matérielle ; Que le moyen tiré de ce que la Cour aurait ce faisant méconnu les demandes de condamnation des demandeurs visant également les associés de la SARL dépasse le cadre des limites du juge dans le cadre des articles 462 et suivants du Code de procédure civile ; Qu'en conséquence il y a lieu de faire droit à la requête » ; ALORS QUE si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; que le juge ne peut, sous le couvert d'une rectification d'erreur matérielle, modifier les termes d'une condamnation ; qu'en modifiant la condamnation au paiement des redevances échues prononcée par le dispositif de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 21 mai 2015, tant en ce qui concerne la personne des débiteurs, que le caractère solidaire de leur condamnation et la personne des créanciers, cependant qu'à la supposer existante, une erreur sur l'un de ces points n'aurait pu être réparée que par la voie d'un pourvoi en cassation, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs, en violation des articles 462 et 464 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 16 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C201478
Données disponibles
- Texte intégral