Cour de Cassation · civ2 — 16 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201482
- Date
- 16 novembre 2017
- Condamnation
- 15 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 juin 2015), qu'un jugement ayant ordonné la mainlevée d'inscriptions d'hypothèques judiciaires provisoires prises par M. Dimitri X... et dit que ce dernier devrait, sous astreinte, justifier de leur mainlevée, M. Christian X..., Mme Pénélope X... et M. Raphaël X... ont saisi un juge de l'exécution à fin de liquidation de l'astreinte ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que M. Dimitri X... fait grief à l'arrêt de liquider l'astreinte fixée par le jugement du 5 décembre 2011 à la somme de 150 000 euros, de dire que cette condamnation est prononcée au bénéfice de M. Christian X..., M. Raphaël X..., Mme Pénélope X... et Mme Marion X... et de le débouter de sa demande tendant à voir supprimer l'astreinte, alors, selon le moyen, que l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie d'une cause étrangère ; qu'en liquidant l'astreinte provisoire qui assortissait la décision condamnant M. Dimitri X... à procéder à la mainlevée des hypothèques judiciaires provisoires, après avoir constaté que ce dernier justifiait de trois demandes de radiation effectuées auprès de la conservation des hypothèques en date des 29 février 2012, 27 mars 2013, et 16 avril 2013 et de démarches effectuées auprès de son notaire pour obtenir lesdites radiations, que les mainlevées sollicitées par M. Dimitri X... lui avaient été refusées, au motif qui ne lui est pas imputable que la décision assortie d'astreinte ne pouvait être exécutée faute de viser les hypothèques telles qu'enregistrées, ce dont il résulte que M. Dimitri X... avait bien déféré à l'injonction du juge mais s'était heurté à une cause étrangère, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution qu'elle a violé ;
Texte intégral
CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1482 F-D Pourvoi n° G 15-26.310 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Dimitri X..., domicilié [...] , 20518 Lubin (Pologne), contre l'arrêt rendu le 26 juin 2015 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Christian X..., 2°/ à Mme Pénélope X..., 3°/ à M. Raphaël X..., domiciliés [...] , 4°/ à Mme Alicia X..., domiciliée [...] , 5°/ à Mme Marion X..., domiciliée [...] , 6°/ à M. Xavier Y..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire successoral à la succession de Mme Lucie Z..., veuve X..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Dimitri X..., de la SCP Caston, avocat de MM. Christian et Raphaël X... et de Mmes Pénélope et Marion X..., l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 juin 2015), qu'un jugement ayant ordonné la mainlevée d'inscriptions d'hypothèques judiciaires provisoires prises par M. Dimitri X... et dit que ce dernier devrait, sous astreinte, justifier de leur mainlevée, M. Christian X..., Mme Pénélope X... et M. Raphaël X... ont saisi un juge de l'exécution à fin de liquidation de l'astreinte ; Attendu que M. Dimitri X... fait grief à l'arrêt de liquider l'astreinte fixée par le jugement du 5 décembre 2011 à la somme de 150 000 euros, de dire que cette condamnation est prononcée au bénéfice de M. Christian X..., M. Raphaël X..., Mme Pénélope X... et Mme Marion X... et de le débouter de sa demande tendant à voir supprimer l'astreinte, alors, selon le moyen, que l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie d'une cause étrangère ; qu'en liquidant l'astreinte provisoire qui assortissait la décision condamnant M. Dimitri X... à procéder à la mainlevée des hypothèques judiciaires provisoires, après avoir constaté que ce dernier justifiait de trois demandes de radiation effectuées auprès de la conservation des hypothèques en date des 29 février 2012, 27 mars 2013, et 16 avril 2013 et de démarches effectuées auprès de son notaire pour obtenir lesdites radiations, que les mainlevées sollicitées par M. Dimitri X... lui avaient été refusées, au motif qui ne lui est pas imputable que la décision assortie d'astreinte ne pouvait être exécutée faute de viser les hypothèques telles qu'enregistrées, ce dont il résulte que M. Dimitri X... avait bien déféré à l'injonction du juge mais s'était heurté à une cause étrangère, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution qu'elle a violé ; Mais attendu qu'ayant retenu que M. X..., bien qu'au fait des erreurs contenues dans le jugement et des difficultés d'exécution qui en découlaient, avait laissé s'écouler le délai de péremption des inscriptions plutôt que d'obtenir, ce dont il devait se préoccuper, une décision rectifiée lui permettant de remplir son obligation et qu'il devait s'inquiéter de l'inertie de son notaire, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel en a déduit que M. X... n'avait pas respecté son obligation même s'il pouvait justifier de difficultés d'exécution et a statué comme elle l'a fait ; D'où il suit que le moyen, pris en sa première branche, n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième branches du moyen annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Dimitri X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande, le condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. Christian X..., Mme Pénélope X..., M. Raphaël X... et Mme Marion X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Dimitri X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir liquidé l'astreinte fixée par le jugement du 5 décembre 2011 à la somme de 150.000 euros, d'avoir dit que cette condamnation est prononcée au bénéfice de Christian X..., Raphael X..., Pénélope X... et Marion X... et d'avoir débouté M. Dimitri X... de sa demande tendant à voir supprimer l'astreinte ; Aux motifs que suite à ce premier jugement rendu le 5 décembre 2011 lui demandant de justifier de la mainlevée des trois inscriptions judiciaires provisoires qu'il avait prises sur un immeuble situé à Saint-Jean-Cap-Ferrat, M. X... Dimitri justifie de : - trois demandes de radiation effectuées auprès de la conservation des hypothèques en date des 29 février 2012, 27 mars 2013, et 16 avril 2013 qui lui ont été refusées aux motifs que ladite décision ne visait pas les hypothèques telles qu'enregistrées, - deux courriers d'avocat du 22 avril et du 25 octobre 2012 faisant état d'appel et de demande de rectification d'erreur matérielle abandonnés alors que les erreurs contenues dans le jugement ne lui permettaient pas de respecter son obligation, - de démarches effectuées auprès de son notaire pour obtenir enfin lesdites radiations, sans que celles-ci n'aboutissent avant la péremption desdites inscriptions acquise au 28 décembre 2013 ; que M. Dimitri X... bien que parfaitement au fait des erreurs contenues dans le jugement et des difficultés d'exécution qui en découlaient et sachant que son obligation comprenait une astreinte a laissé couler ce délai de péremption plutôt que d'obtenir une décision rectifiée lui permettant d'accomplir ce qui lui était judiciairement demandé ; qu'or c'était bien à lui que revenait la charge de se préoccuper de la rectification du jugement erroné, c'est également lui qui devait s'inquiéter de l'inertie de son notaire sur une durée de près de 18 mois ; que M. X... n'a donc pas respecté son obligation même s'il peut justifier des difficultés d'exécution déjà évoquées, et l'astreinte a bien couru sur la période telle que visée par les intimés à savoir à compter du 5mars 2012 jusqu'au 28 décembre 2013, date de péremption à retenir suite à la dernière régularisation d'hypothèque intervenue le 28 décembre 2010 ; 1°- Alors que l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie d'une cause étrangère ; qu'en liquidant l'astreinte provisoire qui assortissait la décision condamnant M. Dimitri X... à procéder à la mainlevée des hypothèques judiciaires provisoires, après avoir constaté que ce dernier justifiait de trois demandes de radiation effectuées auprès de la conservation des hypothèques en date des 29 février 2012, 27 mars 2013, et 16 avril 2013 et de démarches effectuées auprès de son notaire pour obtenir lesdites radiations, que les mainlevées sollicitées par M. Dimitri X... lui avaient été refusées, au motif qui ne lui est pas imputable que la décision assortie d'astreinte ne pouvait être exécutée faute de viser les hypothèques telles qu'enregistrées, ce dont il résulte que M. Dimitri X... avait bien déféré à l'injonction du juge mais s'était heurté à une cause étrangère, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution qu'elle a violé ; 2°- Alors qu'en énonçant que c'est à M. Dimitri X... que revenait la charge de se préoccuper de la rectification du jugement, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. Dimitri X... faisait valoir que l'erreur qui entache la décision assortie de l'astreinte laquelle ne vise pas les hypothèques telles qu'enregistrées est imputable à l'assignation de Christian X... qui comporte les mentions erronées reprises par le jugement, et qui étaient de nature à établir l'impossibilité d'une rectification du jugement faute d'erreur matérielle proprement dite, et en tout état de cause, de nature à exclure que la charge de cette rectification ait pu peser sur M. Dimitri X... qui précisait qu'il en avait informé Christian X..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°- Alors en tout état de cause, que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que pour liquider l'astreinte à une somme de 150.000 euros, le jugement déféré avait exclu la preuve de l'existence de difficultés d'exécution et retenu la prétendue mauvaise foi de M. Dimitri X... ; qu'en confirmant le montant de l'astreinte ainsi liquidée, quand elle retenait par des motifs contraires à ceux du premier juge, la réalité des difficultés d'exécution invoquées, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution qu'elle a violé.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 16 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C201482
Données disponibles
- Texte intégral