Cour de Cassation · civ2 — 16 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201486
- Date
- 16 novembre 2017
- Condamnation
- 9 150 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 juin 2016), que la société Foncia Massena (la société) ayant été condamnée sous astreinte à remettre à la société Agence du port (le syndic), en sa qualité de syndic de l'ensemble immobilier Paul X... (le syndicat des copropriétaires), divers documents, le syndicat des copropriétaires et son syndic ont saisi un juge de l'exécution à fin de liquidation de l'astreinte prononcée contre la société, laquelle a sollicité sa suppression et la désignation d'un expert avec mission de donner tous éléments permettant d'évaluer le préjudice que subirait le syndicat des copropriétaires ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de liquider à une certaine somme pour la période du 17 octobre 2013 au 18 août 2014 le montant de l'astreinte prononcée par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 10 octobre 2013 et de condamner la société à payer ladite somme au syndicat des copropriétaires alors, selon le moyen : 1°/ que constitue une cause étrangère de nature à entraîner la suppression de l'astreinte la perte de l'objet dont la remise est ordonnée ; qu'en refusant de prendre en considération la déclaration de perte effectuée le 16 octobre 2013, pour cela qu'elle concernait un événement survenu le 22 mars 2012, soit antérieurement à la décision portant condamnation sous astreinte, quand la perte du registre des procès-verbaux d'assemblées générales, originaux des procès-verbaux et des feuilles de présence empêchait l'exécution de l'obligation et constituait donc une cause étrangère, quelle qu'en fût la date, la cour d'appel a violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ; 2°/ que constitue une cause étrangère de nature à entraîner la suppression de l'astreinte l'obligation impossible ; que la société Foncia Massena soutenait n'avoir jamais été en possession des plans de la copropriété ; qu'en jugeant n'y avoir lieu à suppression de l'astreinte pour cela qu'il avait été jugé qu'elle devait nécessairement avoir en sa possession les plans de la copropriété pour exercer son mandat et qu'elle ne produisait aucune pièce quant à la nature ou la preuve des démarches qu'elle aurait effectuées auprès des administrations pour se procurer les documents, quand la société Foncia Massena soutenait n'avoir jamais été en possession des plans de copropriété et se trouver en conséquence dans l'impossibilité absolue de déférer à l'injonction qui lui avait été faite, la cour d'appel a violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1486 F-D Pourvoi n° B 16-23.571 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Foncia Massena, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 10 juin 2016 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat des copropriétaires Paul X..., dont le siège est [...] , 2°/ à la société Agence du port, société en nom collectif, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Foncia Massena, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat du syndicat des copropriétaires Paul X... et de la société Agence du port, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 juin 2016), que la société Foncia Massena (la société) ayant été condamnée sous astreinte à remettre à la société Agence du port (le syndic), en sa qualité de syndic de l'ensemble immobilier Paul X... (le syndicat des copropriétaires), divers documents, le syndicat des copropriétaires et son syndic ont saisi un juge de l'exécution à fin de liquidation de l'astreinte prononcée contre la société, laquelle a sollicité sa suppression et la désignation d'un expert avec mission de donner tous éléments permettant d'évaluer le préjudice que subirait le syndicat des copropriétaires ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de liquider à une certaine somme pour la période du 17 octobre 2013 au 18 août 2014 le montant de l'astreinte prononcée par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 10 octobre 2013 et de condamner la société à payer ladite somme au syndicat des copropriétaires alors, selon le moyen : 1°/ que constitue une cause étrangère de nature à entraîner la suppression de l'astreinte la perte de l'objet dont la remise est ordonnée ; qu'en refusant de prendre en considération la déclaration de perte effectuée le 16 octobre 2013, pour cela qu'elle concernait un événement survenu le 22 mars 2012, soit antérieurement à la décision portant condamnation sous astreinte, quand la perte du registre des procès-verbaux d'assemblées générales, originaux des procès-verbaux et des feuilles de présence empêchait l'exécution de l'obligation et constituait donc une cause étrangère, quelle qu'en fût la date, la cour d'appel a violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ; 2°/ que constitue une cause étrangère de nature à entraîner la suppression de l'astreinte l'obligation impossible ; que la société Foncia Massena soutenait n'avoir jamais été en possession des plans de la copropriété ; qu'en jugeant n'y avoir lieu à suppression de l'astreinte pour cela qu'il avait été jugé qu'elle devait nécessairement avoir en sa possession les plans de la copropriété pour exercer son mandat et qu'elle ne produisait aucune pièce quant à la nature ou la preuve des démarches qu'elle aurait effectuées auprès des administrations pour se procurer les documents, quand la société Foncia Massena soutenait n'avoir jamais été en possession des plans de copropriété et se trouver en conséquence dans l'impossibilité absolue de déférer à l'injonction qui lui avait été faite, la cour d'appel a violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ; Mais attendu que selon l'article 480, alinéa 1er, du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; Et attendu qu'ayant relevé, d'une part, qu'il avait déjà été statué, dans l'arrêt qui avait ordonné la production de ces pièces, sur la disparition alléguée du registre des procès-verbaux d'assemblées générales, des originaux des procès-verbaux et des feuilles de présence qui se trouvaient avec le registre et que la déclaration de perte concernait un événement survenu antérieurement à la décision, et, d'autre part, qu'il avait déjà été statué sur la possession des plans de la copropriété dans le même arrêt, de sorte qu'elle retenait que les causes étrangères invoquées se heurtaient à l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Foncia Massena aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Foncia Massena, la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires Paul X... et à la société Agence du port ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Foncia Massena. Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir liquidé à 91 500 € pour la période du 17 octobre 2013 au 18 août 2014 le montant de l'astreinte prononcée par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 10 octobre 2013 et d'avoir condamné la société Foncia Masséna à payer ladite somme au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Paul X... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la suppression de l'astreinte ; que l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution interdit au juge de l'exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites et d'en suspendre l'exécution ; que l'appelante est mal fondée, au stade de la liquidation de l'astreinte, à critiquer l'arrêt qui a ordonné cette astreinte ; qu'en application de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; concernant le registre des procès-verbaux d'assemblées générales, des originaux des PV et des feuilles de présence ; que l'appelante sollicite la suppression de l'astreinte en faisant valoir qu'elle n'est plus en possession du registre des procès-verbaux d'assemblées générales, ni des originaux des PV et des feuilles de présence qui se trouvaient avec le registre, ces documents ayant été perdus lors de l'assemblée générale ayant décidé du changement du syndic ; qu'il a toutefois déjà été statué sur la disparition alléguée de ces documents dans l'arrêt du 10 octobre 2013 qui a ordonné une astreinte pour leur production ; que la cour a retenu dans ses motifs que la société Foncia Masséna n'apportait aucun justificatif à ses allégations et en particulier ne démontrait ni qu'elle avait emporté pour l'assemblée générale du 22 mars 2012, le registre des procès-verbaux des assemblées générales et les originaux des procès-verbaux des fins de présence des assemblées générales précédentes qu'elle détenait nécessairement, ni que le désordre était tel qu'elle ait été contrainte de les abandonner (pièce 2 des intimés) ; que l'astreinte ne peut être supprimée que dans l'hypothèse où la cause étrangère visée à l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution est apparue postérieurement à la condamnation prononcée dans le titre ; que bien que la déclaration de perte ait été effectuée le 16 octobre 2013, soit postérieurement à l'arrêt du 10 octobre 2013, elle concerne un événement survenu avant le 22 mars 2012, soit antérieurement à cette décision (pièce 5 de l'appelante) ; que la perte invoquée ne peut en conséquence constituer une cause étrangère au sens de l'article L.131-4 susceptible d'entraîner la suppression de l'astreinte ; que la société Foncia Masséna n'allègue ni ne démontre aucune diligence pour retrouver les documents perdus ou tenter de les reconstituer ; concernant les plans de la copropriété ; que la société Foncia Masséna soutient n'avoir jamais été en possession des plans de la copropriété ; qu'il a toutefois déjà été statué sur la possession des plans de la copropriété dans l'arrêt du 10 octobre 2013 qui a ordonné une astreinte pour leur production ; que la cour a retenu dans ses motifs que la société Foncia Masséna, qui devait nécessairement avoir en sa possession ces documents pour exercer son mandat, ne justifiait pas avoir, à un quelconque moment, signalé ce manquement au syndicat des copropriétaires, ni avoir tenté de les récupérer auprès de son prédécesseur ; que l'appelante expose avoir vainement « tenté plusieurs démarches auprès des administrations concernées » pour se procurer ces documents, mais ne produit aucune pièce quant à la nature ou à la preuve de ces démarches, qui en outre doivent être intervenues postérieurement à l'arrêt du 10 octobre 2013 ; que ces éléments conduisent à confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à suppression de l'astreinte et à rejeter cette demande présentée à nouveau par la société Foncia Massé ; sur la liquidation de l'astreinte ; que la société Foncia Masséna ne démontre pas plus en cause d'appel qu'elle ne l'avait fait en première instance avoir exécuté les obligations mises à sa charge dans l'arrêt du 10 octobre 2013 ; qu'il y aura lieu de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a liquidé l'astreinte contenue dans cet arrêt ; qu'en application du premier alinéa de l'article L .131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'en l'espèce, il ressort des éléments évoqués précédemment que l'appelante ne justifie d'aucune exécution ni tentative d'exécution des obligations qui lui ont été imposées dans l'arrêt du 10 octobre 2013 ; que tout au plus elle s'est bornée à procéder à une déclaration de perte le 16 octobre 2013, ce qui est manifestement insuffisant ; que la société Foncia Masséna manifeste ainsi par son comportement, ce qui n'est autre qu'un refus d'exécuter la condamnation prononcée à son encontre ; que dès lors, l'astreinte ne peut qu'être liquidée à son taux nominal ; qu'il n'est pas justifié, ni au regard du caractère comminatoire de l'astreinte, ni du principe du double de degré de juridiction, de statuer sur la liquidation de l'astreinte au-delà de la demande présentée au premier juge ; que l'arrêt ordonnant l'astreinte ayant été signifié le 17 octobre 2013, l'astreinte est liquidée à la somme demandée au juge de l'exécution par acte signifié le 22 août 2014, soit 91 500 € pour la période du 17 octobre 2013 au 18 août 2014, soit 305 jours ; qu'il n'est pas justifié non plus, en l'état, de modifier en augmentation le montant de l'astreinte dont le cours se poursuit » (arrêt pages 5 à 7) ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécution. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient en tout ou partie, d'une cause étrangère. » ; qu'il convient de rappeler en premier lieu que selon l'alinéa 2 de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut pas modifier le dispositif d'une décision de justice et en second lieu que la preuve de l'exécution des obligations e faire, de payer ou de donner ordonnée par une décision de justice incombe au débiteur de l'obligation, à savoir en l'espèce la Sa Foncia Masséna ; qu'en l'espèce, et contrairement à l'argumentation de la Sa Foncia Masséna, le juge de l'exécution ne peut supprimer l'astreinte prononcée par la cour dans son arrêt du 10 octobre 2013 en se fondant sur des éléments de fait dont celle-ci a eu connaissance, à savoir notamment les actes de concurrence déloyale tels qu'ils ressortent du jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 17 décembre 2012, et la disparition de certaines pièces dès lors que la cour s'est prononcée sur ces questions ; que conformément à l'argumentation développée par le syndicat des copropriétaires Paul X... et par la Snc Agence du port, l'astreinte ne peut être supprimée que dans l'hypothèse où la cause étrangère visée à l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution est apparue postérieurement à la condamnation prononcée dans le titre » (jugement pages 3 et 4) ; 1°) ALORS QUE constitue une cause étrangère de nature à entraîner la suppression de l'astreinte la perte de l'objet dont la remise est ordonnée ; qu'en refusant de prendre en considération la déclaration de perte effectuée le 16 octobre 2013, pour cela qu'elle concernait un événement survenu le 22 mars 2012, soit antérieurement à la décision portant condamnation sous astreinte, quand la perte du registre des procès-verbaux d'assemblées générales, originaux des PV et des feuilles de présence empêchait l'exécution de l'obligation et constituait donc une cause étrangère, quelle qu'en fût la date, la cour d'appel a violé l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution ; 2°) ALORS QUE constitue une cause étrangère de nature à entraîner la suppression de l'astreinte l'obligation impossible ; que la société Foncia Masséna soutenait n'avoir jamais été en possession des plans de la copropriété ; qu'en jugeant n'y avoir lieu à suppression de l'astreinte pour cela qu'il avait été jugé qu'elle devait nécessairement avoir en sa possession les plans de la copropriété pour exercer son mandat et qu'elle ne produisait aucune pièce quant à la nature ou la preuve des démarches qu'elle aurait effectuées auprès des administrations pour se procurer les documents, quand la société Foncia Masséna soutenait n'avoir jamais été en possession des plans de copropriété et se trouver en conséquence dans l'impossibilité absolue de déférer à l'injonction qui lui avait été faite, la cour d'appel a violé l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 16 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C201486
Données disponibles
- Texte intégral