Cour de Cassation · civ2 — 23 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201502
- Date
- 23 novembre 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été blessée lors d'un accident de la circulation survenu le 21 octobre 1993, dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. Y..., assuré auprès de la société Macif (l'assureur) ; qu'elle a assigné ces derniers en réparation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes et de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne ; Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X... tendant à la majoration des intérêts légaux dus sur l'indemnité lui étant allouée, l'arrêt énonce que celle-ci ne fonde cette demande sur aucun moyen de fait ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2017 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 1502 F-D Pourvoi n° Y 16-24.764 ______________________ Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 juin 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Nathalie X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Macif, dont le siège est [...] , 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, dont le siège est [...] , 3°/ à M. Marc Y..., domicilié [...] , 4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hautes-Alpes, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de Me A..., avocat de Mme X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Macif, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes et la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu, selon le premier de ces textes, que l'assureur qui garantit la responsabilité civile du conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice dans un délai maximum de huit mois à compter de l'accident, l'offre pouvant avoir un caractère provisionnel si l'assureur n'a pas, dans le délai de trois mois à compter de l'accident, été informé de l'état de la victime, et un nouveau délai de cinq mois, à compter de la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation, étant ouvert pour l'offre définitive d'indemnisation ; que selon le second, si l'offre n'a pas été faite dans ce délai, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement définitif ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été blessée lors d'un accident de la circulation survenu le 21 octobre 1993, dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. Y..., assuré auprès de la société Macif (l'assureur) ; qu'elle a assigné ces derniers en réparation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes et de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne ; Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X... tendant à la majoration des intérêts légaux dus sur l'indemnité lui étant allouée, l'arrêt énonce que celle-ci ne fonde cette demande sur aucun moyen de fait ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... faisait valoir que l'accident du 21 octobre 1993 avait été déclaré à l'assureur et qu'il appartenait à ce dernier, tenu de faire une offre dans les délais légaux, d'établir qu'il avait satisfait à cette obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande relative à la majoration des intérêts moratoires légaux, l'arrêt rendu le 30 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la société Macif aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande relative à la majoration des intérêts moratoires légaux ; AUX MOTIFS QUE Mme X... sollicite la majoration des intérêts légaux, qu'elle ne fonde sur aucun moyen de fait ; que cette prétention ne peut qu'être rejetée ; ALORS QUE l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité dans le délai de huit mois à compter de l'accident au cas de dommage corporel et qu'à défaut d'une telle offre, le montant de l'indemnité allouée par le juge produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai ; que, dans ses conclusions, Mme X... a indiqué avoir déclaré l'accident aux assureurs lesquels n'ont pas fait d'offre d'indemnité dans le délai légal, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les données du litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 23 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C201502
Données disponibles
- Texte intégral