Cour de Cassation · civ2 — 23 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201506
- Date
- 23 novembre 2017
- Condamnation
- 132 577 164 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. Jean-Jacques X... a souscrit auprès la société AGF IARD, devenue Allianz IARD, (l'assureur) un contrat d'assurance automobile incluant une garantie des dommages corporels subis par le conducteur ; qu'il a déclaré avoir été victime le 20 septembre 1996, alors qu'il circulait sur sa motocyclette, d'un accident de la circulation n'impliquant aucun autre véhicule, à la suite duquel il avait présenté un infarctus du myocarde ; que l'assureur ayant contesté la matérialité des faits et l'imputabilité à l'accident de la pathologie cardiaque, M. X... l'a assigné en référé et a obtenu la mise en oeuvre d'une expertise médicale ainsi que l'allocation d'une indemnité provisionnelle ; qu'après dépôt de son rapport par l'expert, M. X... a assigné l'assureur en exécution du contrat en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse (la caisse) ; que par jugement du 9 juillet 2002, le tribunal a décidé que M. X... avait été victime d'un accident de la circulation, que l'assureur était tenu de l'indemniser de son préjudice corporel et a ordonné une nouvelle expertise ; que par un arrêt du 29 octobre 2008, il a été jugé que l'infarctus du myocarde subi par M. X... était en lien direct et certain avec cet accident ; qu'après une nouvelle expertise, M. X..., son épouse et son fils (les consorts X...) ont réclamé le paiement de diverses sommes en application des stipulations contractuelles et à titre de dommages-intérêts ;
Procédure
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Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2017 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 1506 F-D Pourvoi n° B 16-23.801 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-Jacques X..., domicilié [...] , 2°/ M. Benoît X..., domicilié [...] , 3°/ Mme Christel Y..., épouse X..., domiciliée villa [...], avenue [...], [...], contre l'arrêt rendu le 15 juin 2016 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige les opposant à la société Allianz IARD, société anonyme, anciennement dénommée AGF, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. Jean-Jacques X... et Benoît X... et de Mme Christel X..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. Jean-Jacques X... a souscrit auprès la société AGF IARD, devenue Allianz IARD, (l'assureur) un contrat d'assurance automobile incluant une garantie des dommages corporels subis par le conducteur ; qu'il a déclaré avoir été victime le 20 septembre 1996, alors qu'il circulait sur sa motocyclette, d'un accident de la circulation n'impliquant aucun autre véhicule, à la suite duquel il avait présenté un infarctus du myocarde ; que l'assureur ayant contesté la matérialité des faits et l'imputabilité à l'accident de la pathologie cardiaque, M. X... l'a assigné en référé et a obtenu la mise en oeuvre d'une expertise médicale ainsi que l'allocation d'une indemnité provisionnelle ; qu'après dépôt de son rapport par l'expert, M. X... a assigné l'assureur en exécution du contrat en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse (la caisse) ; que par jugement du 9 juillet 2002, le tribunal a décidé que M. X... avait été victime d'un accident de la circulation, que l'assureur était tenu de l'indemniser de son préjudice corporel et a ordonné une nouvelle expertise ; que par un arrêt du 29 octobre 2008, il a été jugé que l'infarctus du myocarde subi par M. X... était en lien direct et certain avec cet accident ; qu'après une nouvelle expertise, M. X..., son épouse et son fils (les consorts X...) ont réclamé le paiement de diverses sommes en application des stipulations contractuelles et à titre de dommages-intérêts ; Sur le troisième moyen : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que M. X... faisait valoir dans ses écritures que l'assureur avait attendu treize mois pour le faire examiner par son médecin-conseil dont il avait refusé de communiquer le rapport, lui avait notifié un refus total de prise en charge dix-huit mois après l'accident, ne lui avait pas fait d'offre d'indemnité provisionnelle même après le dépôt du rapport du docteur B... qu'il ne contestait pas, ne lui avait pas fait d'offre pour la réparation du préjudice résultant des blessures autres que la pathologie cardiaque, si bien qu'en ne recherchant pas si ces circonstances indépendantes du débat sur l'étendue des lésions imputables à l'accident n'étaient pas constitutives d'une faute de l'assureur qui avait laissé la victime sans ressource pendant plusieurs années, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 2°/ que les contrats doivent être exécutés de bonne foi ; qu'il résulte de l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 11 octobre 1999 et du jugement du tribunal de grande instance de Bastia du 9 juillet 2002 que, malgré les éléments de preuve fournis, l'assureur a persisté à contester la matérialité de l'accident du 20 septembre 1996 jusqu'en 2002 ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si cette contestation ayant perduré pendant six ans n'était pas abusive, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1135 et 1147 (anciens) du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'une interrogation pouvait légitimement naître sur l'étendue du préjudice à relier avec l'accident dont a été victime M. X..., que l'introduction d'une procédure judiciaire pouvait apparaître justifiée, que le tribunal avait dû ordonner une mesure d'expertise médicale le 9 juillet 2002 puis un complément d'expertise le 8 mars 2005 afin de déterminer si l'infarctus du myocarde de la victime était en lien avec l'accident litigieux, que le rapport d'expertise médicale judiciaire sur l'évaluation du préjudice corporel avait été déposé le 1er juillet 2011 et que l'assureur avait versé spontanément des provisions substantielles les 20 juillet 2011 et 4 juillet 2012, alors même que l'expertise était critiquée par les deux parties, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que l'assureur n'avait pas fait preuve de résistance abusive dans l'indemnisation des dommages de M. X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en ses quatre premières branches, ainsi que sur les deuxième et quatrième moyens, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche : Vu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; Attendu que, pour limiter à la somme de 476 130,15 euros l'indemnité due par l'assureur à M. X..., l'arrêt énonce que ce dernier a souscrit la garantie corporelle conducteur à concurrence de 5 000 000 francs (762 245 euros) ; que le préjudice corporel de M. X... peut être fixé à la somme de 1 325 771,65 euros, outre 158 654,22 euros de prestations de la caisse ; que compte tenu de ces prestations qui resteront à la charge de l'assureur et doivent aux termes du contrat être déduites de l'indemnité plafonnée, et des provisions d'un montant total de 127 460 euros déjà versées, l'assureur sera condamné à verser la somme de 476 130,15 euros ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article I-1 des conditions générales du contrat d'assurance stipule que l'indemnisation des dommages corporels du conducteur « est faite suivant les règles du droit commun s'appliquant à toute victime d'accident de la route dans la limite du montant mentionné aux conditions particulières » et qu' « elle intervient toujours sous déduction des prestations versées par les organismes sociaux et les tiers payeurs désignés à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 », ce dont il résultait nécessairement que les prestations visées devaient être déduites de l'indemnité fixée selon les règles de droit commun avant application du plafond de garantie et non de l'indemnité plafonnée, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces stipulations contractuelles et violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Allianz IARD à payer à M. Jean-Jacques X... la somme de 476 130,15 euros, déduction faite des provisions, l'arrêt rendu le 15 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne la société Allianz IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à MM. Jean-Jacques et Benoît X... et à Mme Christel X... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour MM. Jean-Jacques et Benoît X... et Mme Christel X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Ce moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir réduit à la somme de 476.130,15 euros l'indemnité due par la société Allianz à M. Jean-Jacques X...; AUX MOTIFS QUE le préjudice corporel de M. Jean Jacques X... peut être chiffré à la somme de 1.325.771,65 euros outre 158.654,22 euros de prestations de la CPAM, soit un total de 1.484.425,87 euros ; le contrat ne prévoit aucune indexation du plafond d'indemnisation de 762.245 euros après renouvellement du contrat par tacite reconduction. C'est donc à bon droit que la revalorisation a été rejetée. Compte tenu des prestations de la CPAM, qui resteront à la charge de l'assureur et doivent aux termes du contrat être déduites de l'indemnité plafonnée, et des provisions d'un montant total de 127.460 euros déjà versées par l'assureur, comme l'a retenu le premier juge et selon les justificatifs produits, la compagnie Allianz sera condamnée à verser à M. Jean Jacques X... la somme de 476.130,15 euros. Le jugement déféré sera réformé en ce sens. 1./ ALORS QUE la société Allianz n'avait pas demandé que le montant des prestations versées par la CPAM soit déduit de l'indemnité allouée à M. X... au titre de la garantie conducteur, si bien qu'en procédant d'office à cette déduction, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ; 2./ ALORS QUE la société Allianz n'avait pas demandé que le montant des prestations versées par la CPAM soit déduit de l'indemnité allouée à M. X... au titre de la garantie conducteur, si bien qu'en procédant d'office à cette déduction, sans inviter les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, violant ainsi l'article 16 du code de procédure civile ; 3./ ALORS QU'il résulte de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale que le recours des caisses de sécurité sociale ne s'exerce qu'à l'encontre des tiers responsables de l'accident dont l'assuré a été victime, si bien qu'en retenant, pour déduire le montant des prestations versées par la CPAM de Haute Corse de l'indemnité due à M. X..., que ces prestations seraient à la charge de l'assureur après avoir constaté qu'aucun autre véhicule n'était impliqué dans l'accident et la société Allianz était tenue d'indemniser son assuré au titre d'une garantie contractuelle du conducteur, la cour d'appel a violé le texte précité ; ALORS QU'il résulte des articles 1252 ancien du code civil et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que la subrogation ne peut nuire à la victime qui n'a été que partiellement indemnisée, si bien qu'en déduisant le montant des prestations versées par la CPAM de Haute Corse de l'indemnité due à M. X... au titre du contrat, après avoir constaté que cette indemnité était inférieure au montant du préjudice subi par la victime, la cour d'appel a violé les textes précités ; ALORS QUE l'article I.1. du titre 4 des conditions générales du contrat dispose que l'indemnisation des dommages corporels du conducteur « est faite suivant les règles du droit commun s'appliquant à toute victime d'accident de la route dans la limite du montant mentionné aux dispositions particulières. Elle intervient toujours sous déduction des prestations versées par les organismes sociaux et les tiers payeurs désignés à l'article 29 de la loi 85-677 du 5 juillet 1985 », si bien qu'en retenant que les prestations de la CPAM doivent aux termes du contrat être déduites de l'indemnité plafonnée, la cour d'appel a dénaturé le contrat, violant ainsi l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 476.130,15 euros l'indemnité allouée à M. X... et de l'avoir débouté de sa demande d'allocation des intérêts au double du taux légal et de dommages intérêts ; AUX MOTIFS QUE les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 s'appliquent, aux termes de son article 1er, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur. Cependant le conducteur du seul véhicule impliqué, comme en l'espèce, ne peut invoquer la loi de 1985. De même le conducteur ne peut se prévaloir des dispositions de la loi de 1985 à l'encontre de son propre assureur pour obtenir l'indemnisation de son propre dommage. En l'espèce, aux termes du contrat d'assurance versé aux débats M. Jean-Jacques X... a souscrit le 29 octobre 1994 pour une durée d'un an avec tacite reconduction la garantie «corporelle conducteur à concurrence de 5.000.000 francs» pour parer à cette absence de couverture. Cette garantie, qui indemnise les dommages corporels du conducteur par son assureur en cas d'accident de la circulation suivant les règles du droit commun dans la limite du montant mentionné aux dispositions particulières, déduction faite des prestations versées par les organismes sociaux, n'entre pas dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985. Par ailleurs la réparation du préjudice corporel implique toutes les dépenses ou frais générés par ce préjudice. 1./ ALORS QUE le contrat d'assurance souscrit par M. X... prévoyait au titre de la « garantie conducteur » que l'«indemnisation est faite suivant les règles du droit commun s'appliquant à toute victime d'accident de la route dans la limite du montant mentionné aux dispositions particulières », si bien qu'en écartant l'application de toutes les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sans rechercher, comme elle y était invitée, si les parties avaient entendu se soumettre volontairement aux dispositions de la loi du 5 juillet 1985, la cour d'appel a violé l'article 1134 (ancien) du code civil ; 2./ ALORS QUE M. X... faisait valoir, dans ses conclusions devant la cour d'appel, que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 relatives à la procédure d'indemnisation étaient rendues applicables par les dispositions du contrat d'assurance prévoyant que l'indemnisation du conducteur victime était faite « suivant les règles du droit commun s'appliquant à toute victime d'accident de la route », si bien qu'en en s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages intérêts, AUX MOTIFS QUE c'est à bon droit que le premier juge a, avec des motifs pertinents que la cour adopte, énoncé qu'il ressortait de la procédure qu'un questionnement pouvait légitimement naître sur l'étendue du préjudice à relier avec l'accident dont a été victime M. Jean Jacques X..., qu'il n'était pas démontré que la compagnie d'assurances avait commis une faute en refusant d'indemniser immédiatement M. Jean Jacques X... de son dommage ; ET AUX MOTIFS ADOPTES que l'introduction d'une procédure judiciaire peut apparaître justifiée et a d'ailleurs motivé la nécessité pour le tribunal de grande instance de Bastia d'ordonner une expertise médicale le 9 juillet 2002 puis un complément d'expertise le 8 mars 2005 aux fins de déterminer si l'infarctus du myocarde de la victime devait être relié à l'accident litigieux ; le rapport d'expertise médicale sur l'évaluation du préjudice corporel de M. X... a été déposé le 1er juillet 2011. Or, le 20 juillet 2011, la compagnie d'assurances a versé une première provision amiable ; 1./ ALORS QUE M. X... faisait valoir dans ses écritures que la compagnie d'assurance avait attendu 13 mois pour le faire examiner par son médecin-conseil dont elle avait refusé de communiquer le rapport (conclusions page 33), lui avait notifié un refus total de prise en charge 18 mois après l'accident, ne lui avait pas fait d'offre d'indemnité provisionnelle même après le dépôt du rapport du Docteur B... qu'elle ne contestait pas, ne lui avait pas fait d'offre pour la réparation de du préjudice résultant des blessures autres que la pathologie cardiaque, si bien qu'en ne recherchant pas si ces circonstances indépendantes du débat sur l'étendue des lésions imputables à l'accident n'étaient pas constitutives d'une faute de la compagnie d'assurance qui avait laissé la victime sans ressource pendant plusieurs années, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 2./ ALORS QUE les contrats doivent être exécutés de bonne foi ; qu'il résulte de l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 11 octobre 1999 et du jugement du tribunal de grande instance de Bastia du 9 juillet 2002 que, malgré les éléments de preuve fournis, la compagnie A.G.F. a persisté à contester la matérialité de l'accident du 20 septembre 1996 jusqu'en 2002 ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si cette contestation ayant perduré pendant six ans n'était pas abusive, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1135 et 1147 (anciens) du code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Ce moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, sans aucun motif, débouté M. X... de sa demande tendant à voir que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 6 avril 1998, date de l'assignation initiale, et de sa demande de capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du code civil ; ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en rejetant les demandes formulées par M. X... quant au point de départ des intérêts légaux et leur capitalisation, sans donner de motif à sa décision, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 23 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C201506
Données disponibles
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