Cour de Cassation · civ2 — 30 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201516
- Date
- 30 novembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., salariée de la Société nouvelle de volaille (l'employeur), a souscrit le 24 octobre 2008 une déclaration de maladie accompagnée d'un certificat médical du même jour faisant état d'une tendinite du supra-épineux droit, pathologie que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la caisse) a prise en charge, par décision du 27 janvier 2009, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles sous la désignation d'« épaule douloureuse » ; que l'employeur a contesté l'opposabilité de cette décision devant une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que, pour accueillir le recours de l'employeur, l'arrêt énonce que si l'avis du médecin-conseil mentionne comme date de première constatation médicale le 22 octobre 2008 et le 27 août 2008, en faisant référence à une imagerie par résonance magnétique de l'épaule et à l'arrêt maladie, il ne fait état d'aucun document médical établi le 27 août, ni dans le délai de sept jours décompté à compter de cette date, et que par ailleurs aucun élément du dossier ne permet de retenir que l'arrêt de travail évoqué a été prescrit pour la pathologie en cause ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1516 F-D Pourvoi n° E 16-24.839 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne, dont le siège est [...] , contre l'arrêt n° RG : 13/03639 rendu le 16 septembre 2016 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Société nouvelle de volaille (SNV), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Société normande de volaille, 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société nouvelle de volaille, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie et n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., salariée de la Société nouvelle de volaille (l'employeur), a souscrit le 24 octobre 2008 une déclaration de maladie accompagnée d'un certificat médical du même jour faisant état d'une tendinite du supra-épineux droit, pathologie que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la caisse) a prise en charge, par décision du 27 janvier 2009, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles sous la désignation d'« épaule douloureuse » ; que l'employeur a contesté l'opposabilité de cette décision devant une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que, pour accueillir le recours de l'employeur, l'arrêt énonce que si l'avis du médecin-conseil mentionne comme date de première constatation médicale le 22 octobre 2008 et le 27 août 2008, en faisant référence à une imagerie par résonance magnétique de l'épaule et à l'arrêt maladie, il ne fait état d'aucun document médical établi le 27 août, ni dans le délai de sept jours décompté à compter de cette date, et que par ailleurs aucun élément du dossier ne permet de retenir que l'arrêt de travail évoqué a été prescrit pour la pathologie en cause ; Qu'en se déterminant ainsi, sans prendre en considération, comme elle y était invitée, l'avis favorable du médecin-conseil, qui fixait à la date du 27 août 2008 la première constatation médicale de l'affection déclarée en se fondant sur deux éléments médicaux extrinsèques, l'arrêt de travail prescrit à cette date et une imagerie par résonance magnétique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt n° RG : 13/03639 rendu le 16 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la Société nouvelle de volaille aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société nouvelle de volaille ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Orne L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QUE, confirmant le jugement entrepris, il a déclaré la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Madame Marie-Christine Y... le 24 octobre 2008 inopposable à la société SNV ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « s'agissant du non respect des conditions du tableau 57 A des maladies professionnelles, ce tableau fixe le délai de prise en charge de l'"épaule douloureuse" correspondant à la pathologie déclarée à sept jours, lequel délai court à compter de la cessation de l'exposition au risque. En l'espèce, le certificat initial joint à la déclaration de maladie de Mme Y... a été établi le 24 octobre 2008 et ne fait pas mention d'une constatation médicale antérieure. Or, Mme Y... qui a été placée en arrêt de travail le 27 août 2008 a cessé d'être exposé au risque à compter de cette date. Alors que l'avis du médecin conseil mentionne comme date de première constatation médicale le 22 octobre 2008 et le 27 août 2008, en faisant référence à une IRM de l'épaule et à l'arrêt maladie, il ne fait état d'aucun document médical établi le 27 août ni dans le délai de sept jours décompté à compter de cette date. Par ailleurs aucun élément du dossier ne permet de retenir que l'arrêt de travail évoqué a été prescrit pour la pathologie en cause. Il résulte de ce qui précède que la condition du délai de prise en charge de sept jours visé au tableau n° 57 des maladies professionnelles n'est pas remplie, de sorte que cette irrégularité suffit à rendre inopposable à la société SNV la reconnaissance par la caisse du caractère professionnel de la maladie déclarée. En conséquence, le jugement sera confirmé » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, la première constatation médicale de la maladie professionnelle n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial et peut se déduire de tous éléments de nature à révéler l'existence de cette maladie, même s'ils sont postérieurs à la déclaration ; qu'elle peut notamment se déduire d'un avis du médecin conseil de la caisse figurant sur une fiche de « colloque médico-administratif », quelle que soit sa date ; que cette date de première constatation s'impose sans avoir besoin d'être corroborée ; qu'en refusant de retenir la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle portée sur la fiche colloque médico-administratif versée aux débats, la Cour d'appel a violé les articles L. 461-1 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, la date de la première constatation médicale peut résulter d'un document qui, sans être établi à la date de cette première constatation médicale, peut néanmoins rendre compte de la date à laquelle elle est intervenue ; qu'en énonçant que faute pour les certificats d'arrêts de travail de mentionner que l'arrêt de travail avait été prescrit en rapport avec l'affection déclarée, sans prendre en considération l'avis du médecin-conseil selon lequel les arrêts de travail étaient en lien avec l'affection déclarée, la Cour d'appel a encore violé les articles L. 461-1 et L. 461-5 du Code de la sécurité sociale ; ET ALORS QUE, TROISIEMEMENT, et en tout cas, pour avoir négligé de rechercher, par une analyse groupée, si l'avis du médecin-conseil faisant état d'une date de première constatation médicale au 27 août 2008, joint aux arrêts de travail dont l'assuré a bénéficié à compter de cette date n'établissaient pas que la première constatation médicale était intervenue le 27 août 2008, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des L. 461-1 et L. 461-5 du Code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 30 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C201516
Données disponibles
- Texte intégral