Cour de Cassation · civ2 — 30 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201517
- Date
- 30 novembre 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 16 septembre 2016), que M. Y..., salarié de la Société nouvelle de volaille (l'employeur), a transmis le 16 janvier 2008 à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la caisse) quatre déclarations de maladie accompagnées d'un certificat médical initial du 2 janvier 2008, pathologies que la caisse a prises en charge par décision du 4 juin 2008 au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles ; que l'employeur a contesté l'opposabilité de cette décision devant une juridiction de sécurité sociale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir le recours de l'employeur ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1517 F-D Pourvoi n° F 16-24.840 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne, dont le siège est [...] , contre l'arrêt n° RG : 13/03646 rendu le 16 septembre 2016 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Société nouvelle de volaille (SNV), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Société normande de volaille, 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société nouvelle de volaille, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 16 septembre 2016), que M. Y..., salarié de la Société nouvelle de volaille (l'employeur), a transmis le 16 janvier 2008 à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la caisse) quatre déclarations de maladie accompagnées d'un certificat médical initial du 2 janvier 2008, pathologies que la caisse a prises en charge par décision du 4 juin 2008 au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles ; que l'employeur a contesté l'opposabilité de cette décision devant une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir le recours de l'employeur ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits devant elle, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter, ni de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inutiles, constate que la caisse produit la copie du courrier de transmission de chacune des déclarations de maladie professionnelle en cause destiné à l'employeur daté du 23 janvier 2008, ainsi que les accusés de réception de courriers adressés par voie postale le lendemain portant le cachet de l'employeur suivi d'une signature, mais que celui-ci justifie avoir reçu à l'époque des lettres datées également du 23 janvier 2008 par lesquelles la caisse lui demandait, dans le cadre de l'instruction des demandes de prise en charge au titre de la législation professionnelle des maladies déclarées par le salarié, de lui faire retour du rapport joint après l'avoir renseigné sur le descriptif des postes de travail successivement tenus par le salarié, et relève qu'aucun élément du dossier ne permet d'affecter les accusés de réception aux courriers de transmission des maladies professionnelles plutôt qu'aux demandes de renseignements formulées par la caisse, a pu, sans méconnaître la charge de la preuve, en déduire que celle de la transmission à l'employeur des déclarations de maladie professionnelle n'est pas rapportée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Orne L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QUE, confirmant le jugement entrepris, il a déclaré les prises en charge des quatre maladies professionnelles déclarées par Monsieur Fabien Y... le 02 janvier 2008 inopposables à la société SNV ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, "la victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle dont un double est envoyé par la caisse à l'employeur". En l'espèce, la caisse produit la copie du courrier de transmission de chacune des déclarations de maladie professionnelle en cause destiné à la société SNV daté du 23 janvier 2008, ainsi que les accusés de réception de courriers adressés par voie postale le lendemain portant le cachet de la société SW suivi d'une signature. Toutefois la SNV justifie avoir reçu à l'époque des lettres datées également du 23 janvier 2008 par lesquelles la CPAM lui demandait, dans le cadre de l'instruction des demandes de prise en charge au titre de la législation professionnelle des maladies déclarées par M. Y..., de lui faire retour du rapport joint après l'avoir renseigné sur le descriptif des postes de travail successivement tenus par le salarié. Or, aucun élément du dossier ne permet d'affecter les accusés de réception aux courriers de transmission des maladies professionnelles plutôt qu'aux demandes de renseignements formulées par la CPAM laquelle ne soutient pas que ces courriers ont fait l'objet d'un unique envoi par type de maladie. La CPAM échouant dans la charge de la preuve qui lui incombe, il y a lieu de considérer que celle-ci n'a pas satisfait à l'obligation édictée par l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ci-dessus rappelé de sorte que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des maladies déclarées est inopposable à la société SNV. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par l'employeur » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, lorsque le destinataire d'une lettre recommandée avec accusé de réception soutient que le pli qu'il a reçu ne contient pas un document donné, il lui appartient de le prouver ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, en s'abstenant de rechercher si la société SNV établissait que les plis envoyés le 23 janvier 2008 et reçus le 24 janvier 2008 ne contenait pas les déclarations de maladies professionnelles remplies par M. Y..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige. ALORS QUE, TROISIEMEMENT, et en tout cas, la CPAM de l'ORNE soutenait qu'en répondant, le 08 février 2008, aux questionnaires transmis en même temps que les déclarations de maladies professionnelles dans les plis envoyés le 23 janvier 2008 et reçus le 24 janvier 2008, l'employeur avait indiqué précisément la maladie en cause, ce dont il résultait qu'il avait eu connaissance des déclarations de maladies professionnelles ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette circonstance n'établissait pas que les plis envoyés le 23 janvier 2008 et reçus le 24 janvier 2008 contenaient les déclarations de maladies professionnelles, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige. ET ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, la CPAM de l'ORNE soutenait que la preuve de l'envoi des déclarations résultait de ce que la société SNV n'avait effectué aucune diligence, au cours de l'instruction, pour obtenir les déclarations de maladies professionnelles, alors qu'elle avait été associée à l'instruction et que le bordereau des pièces communiquées à sa demande, à l'issue de l'instruction, indiquait que les déclarations de maladies professionnelles étaient déjà en sa possession ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette circonstance n'établissait pas que les plis envoyés le 23 janvier 2008 et reçus le 24 janvier 2008 contenait les déclarations de maladies professionnelles, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 30 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C201517
Données disponibles
- Texte intégral