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Cour de Cassation · civ2 — 30 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201518
- Date
- 30 novembre 2017
- Condamnation
- 55 175 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une opposition à deux contraintes décernées par la caisse régionale du régime social des indépendants de Bourgogne ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1518 F-D Pourvoi n° A 16-14.255 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Emmanuel X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 janvier 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Emmanuel X..., domicilié [...] , contre le jugement rendu le 9 décembre 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon, dans le litige l'opposant à la caisse régionale du régime social des indépendants de Bourgogne, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Caston, avocat de M. X..., l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 142-19 du code de la sécurité sociale et 669 du code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale convoque les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quinze jours au moins avant la date d'audience ; que, selon le second, la date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une opposition à deux contraintes décernées par la caisse régionale du régime social des indépendants de Bourgogne ; Attendu que le jugement qualifié de réputé contradictoire énonce que, bien que convoqué à sa nouvelle adresse par lettre recommandée avec avis de réception signé, M. X... n'a pas comparu ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'avis de réception signé ne mentionne aucune date de réception, de sorte que le respect du délai de convocation n'est pas établi, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 décembre 2014, entre les parties, par tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant tribunal des affaires de sécurité sociale de Mâcon ; Condamne la caisse régionale du régime social des indépendants de Bourgogne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Caston, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR validé deux contraintes délivrées par le RSI DE BOURGOGNE à concurrence de 261,07 € et 21,57 € de majorations de retard pour l'une et de 48,43 € et 3,68 € de majorations pour l'autre et, en conséquence, d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer ces sommes au RSI, outre celle de 40,08 € au titre des frais de signification ; AUX MOTIFS QU'à l'audience du 14 octobre 2014, Monsieur X..., convoqué à sa nouvelle adresse par lettre recommandée avec avis de réception signé, n'a pas comparu ; que Monsieur X... a été affilié au RSI DE BOURGOGNE du 1er octobre 2006 au 30 juin 2011 pour une activité indépendante de gérant associé unique de l'EURL ATOUT SERVICES ; qu'il était redevable à ce titre auprès du RSI d'une somme de 551,75 € pour l'année 2007 ; qu'il a versé 109 € ; qu'il restait donc dû un solde de 442,75 €, outre 41,10 € de majorations de retard, soit 483,85 €, montant des deux contraintes ; que le RSI ne pouvant justifier de l'envoi des mises en demeure recommandées préalables à la signification des contraintes que pour les sommes de 48,43 € et 261,07 €, il convient de valider les contraintes pour ces montants ; que les frais de signification des contraintes de 40,08 € seront mis à la charge de Monsieur X... (v. jugement, p. 2) ; ALORS QU'en matière de contentieux de sécurité sociale, le secrétaire du Tribunal convoque les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la remise de l'acte au destinataire contre émargement ou récépissé quinze jours au moins avant la date d'audience ; qu'en validant les contraintes délivrées par le RSI DE BOURGOGNE, après avoir relevé qu'à l'audience du 14 octobre 2014, Monsieur X..., convoqué à sa nouvelle adresse par lettre recommandée avec avis de réception signé, n'avait pas comparu, quand cet avis de réception, s'il était signé, ne mentionnait aucune date, de sorte qu'il ne pouvait établir la régularité de la convocation, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article R. 142-19 du Code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 30 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C201518
Données disponibles
- Texte intégral