Cour de Cassation · civ2 — 30 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201523
- Date
- 30 novembre 2017
- Condamnation
- 50 822 €
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IAFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans, 13 juillet 2016), qu'à la suite d'un contrôle concluant à l'existence d'une vie maritale, la caisse d'allocations familiales de la Sarthe (la caisse) a décerné à l'encontre de M. B..., le 14 septembre 2015, une contrainte pour obtenir le remboursement d'un solde d'indu d'allocation de logement familiale perçue par Mme Z... du 1er février au 30 novembre 2013 ; que M. B... a formé opposition auprès d'une juridiction de sécurité sociale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'annuler la contrainte, alors, selon le moyen, que le remboursement des allocations de logement versées indûment à une femme vivant en concubinage peut être demandé à son concubin dès lors que celui-ci, ayant vécu continuellement avec sa compagne, en a profité personnellement ; qu'en affirmant au contraire que l'action en répétition de l'indu ne pouvait être dirigée qu'à l'encontre de l'allocataire ayant seul reçu les fonds indûment versés, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles 1235 et 1376 du code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Solution
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2017 Rejet Mme X..., président Arrêt n° 1523 F-P+B Pourvoi n° R 16-24.021 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse d'allocations familiales de la Sarthe, dont le siège est [...], contre le jugement rendu le 13 juillet 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans, dans le litige l'opposant à M. Frédéric B..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'allocations familiales de la Sarthe, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans, 13 juillet 2016), qu'à la suite d'un contrôle concluant à l'existence d'une vie maritale, la caisse d'allocations familiales de la Sarthe (la caisse) a décerné à l'encontre de M. B..., le 14 septembre 2015, une contrainte pour obtenir le remboursement d'un solde d'indu d'allocation de logement familiale perçue par Mme Z... du 1er février au 30 novembre 2013 ; que M. B... a formé opposition auprès d'une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'annuler la contrainte, alors, selon le moyen, que le remboursement des allocations de logement versées indûment à une femme vivant en concubinage peut être demandé à son concubin dès lors que celui-ci, ayant vécu continuellement avec sa compagne, en a profité personnellement ; qu'en affirmant au contraire que l'action en répétition de l'indu ne pouvait être dirigée qu'à l'encontre de l'allocataire ayant seul reçu les fonds indûment versés, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles 1235 et 1376 du code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 1376, devenu 1302-1 du code civil, que l'action en répétition de l'indu ne peut être engagée que contre celui qui a reçu le paiement ou pour le compte duquel le paiement a été reçu ; Et attendu que le jugement, après avoir énoncé qu'il ne peut y avoir répétition d'indu qu'à l'encontre de l'allocataire qui a reçu les fonds indûment versés, retient qu'il n'est pas prétendu que M. B... ait demandé à bénéficier de l'allocation de logement, ni qu'il ait été allocataire de la caisse à ce titre ; Que de ces énonciations et constatations, le tribunal a exactement déduit que M. B... ne pouvait être considéré comme redevable de l'indu, de sorte que la contrainte devait être annulée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse d'allocations familiales de la Sarthe aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'allocations familiales de la Sarthe ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'allocations familiales de la Sarthe Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR annulé la contrainte du 14 septembre 2015 émise par la caisse d'allocations familiales de la Sarthe à l'encontre de Monsieur B... d'un montant de 2.508,22 € portant sur un indu de prestations familiales (allocation logement) entre le 1er février 2013 et le 30 novembre 2013 ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 831-4 du code de la sécurité sociale « le mode de calcul de l'allocation de logement est fixé par décret en fonction du loyer payé, des ressources de l'allocataire, de la situation de famille de l'allocataire, du nombre de personnes à charge vivant au foyer, du fait que le bénéficiaire occupe son logement en qualité de locataire d'un appartement meublé ou non meublé ou d'accédant à la propriété ; que la prise en compte des ressources peut faire l'objet de dispositions spécifiques, lorsque le demandeur est âgé de moins de vingt-cinq ans et qu'il bénéficie d'un contrat de travail autre qu'un contrat à durée indéterminée ; que les paramètres de calcul de l'allocation sont révisés chaque année au 1er octobre. Sont indexés sur l'évolution de l'indice de référence des loyers défini à l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 les paramètres suivants : - les plafonds de loyers ; - les plafonds des charges de remboursement de contrats de prêts dont la signature est postérieure à la date de révision du barème ; - le montant forfaitaire des charges ; - les équivalences de loyer et de charges locatives ; - le terme constant de la participation personnelle du ménage ; que le loyer principal effectivement payé n'est pris en considération que dans la limite du prix licite et de plafonds mensuels fixés par arrêté interministériel ; que les personnes âgées ou handicapées adultes qui ont passé un contrat conforme aux dispositions de l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles, sont assimilées à des locataires pour bénéficier de l'allocation de logement prévue par l'article L. 831-1, au titre de la partie du logement qu'elles occupent" ; qu'en application de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale "pour le recouvrement d'une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire" ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments communiqués aux débats, notamment d'un courrier de l'opposant en date du 17 juin 2015, d'un courriel de celui-ci du 5 décembre 2013 et de l'ordonnance du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance du MANS du 3 février 2014 que Monsieur A... a bien vécu en concubinage avec Madame Z... entre le 1er février 2013 et le 30 novembre 2013 ; que ses ressources devaient par suite être déclarées par Madame Z... à la Caisse d'Allocations Familiales, ce qu'elle n'a pas fait ; que cette dernière a par suite perçu une allocation calculée sur des bases erronées ; que pour autant il ne peut y avoir répétition d'indu qu'à l'encontre de l'allocataire qui a juridiquement seul reçu les fonds indûment versés ; qu'or en l'espèce il s'avère que l'allocataire n'était pas Monsieur A... mais Madame Z..., qui dans un document intitulé "demande d'informations complémentaires" du 27 février 2014 précise avoir été seule preneuse à bail et avoir réglé l'intégralité des factures ; que le fait que l'allocation de logement ait été versée entre les mains du bailleur est indifférent s'agissant d'une simple modalité de paiement ; qu'il n'est pas prétendu que Monsieur A... ait demandé à bénéficier de l'allocation de logement et qu'il ait été allocataire à ce titre de la CAF ; que dans ces conditions, il ne peut être considéré juridiquement comme redevable d'un indu au bénéfice de la CAF, en suite de quoi la contrainte, objet des débats, sera annulée ; qu'il n'y a pas lieu à dépens ; ALORS QUE le remboursement des allocations de logement versées indûment à une femme vivant en concubinage peut être demandé à son concubin dès lors que celui-ci, ayant vécu continuellement avec sa compagne, en a profité personnellement ; qu'en affirmant au contraire que l'action en répétition de l'indu ne pouvait être dirigée qu'à l'encontre de l'allocataire ayant seul reçu les fonds indûment versés, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles 1235 et 1376 du code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 30 novembre 2017
- Matière
- securite sociale, prestations familiales
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C201523
Données disponibles
- Texte intégral