Cour de Cassation · civ2 — 30 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201525
- Date
- 30 novembre 2017
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que ne constitue pas une motivation suffisante au regard des exigences des articles L. 115-3, R. 434-32 du code de la sécurité sociale et 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 la décision qui se borne à indiquer la nature de la pathologie et le taux d'incapacité retenu, sans la moindre indication des considérations de fait ayant justifié ce taux, lequel, selon le barème indicatif annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, peut varier pour la pathologie considérée de 67 % à 100 % en fonction de sa classification TNM ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les textes susvisés ; Et sur le même moyen, pris en sa seconde branche : Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1525 F-D Pourvoi n° T 16-21.792 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Etablissements X... B..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt n° RG : 14/01979 rendu le 17 mars 2016 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section accidents de travail (A)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Finistère, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Poirotte , conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poirotte , conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Etablissements X... B..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, contestant l'opposabilité d'une décision du 6 décembre 2010 de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) fixant le taux de l'incapacité permanente de travail d'un de ses anciens salariés victime d'une maladie professionnelle, la société Etablissements X... B... (l'employeur) a saisi d'un recours un tribunal du contentieux de l'incapacité ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que ne constitue pas une motivation suffisante au regard des exigences des articles L. 115-3, R. 434-32 du code de la sécurité sociale et 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 la décision qui se borne à indiquer la nature de la pathologie et le taux d'incapacité retenu, sans la moindre indication des considérations de fait ayant justifié ce taux, lequel, selon le barème indicatif annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, peut varier pour la pathologie considérée de 67 % à 100 % en fonction de sa classification TNM ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les textes susvisés ; Mais attendu que le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de la caisse se prononçant sur le taux d'incapacité d'un salarié victime d'une maladie professionnelle, à le supposer établi, permet seulement à son destinataire d'en contester sans condition de délai le bien-fondé devant le juge ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Et sur le même moyen, pris en sa seconde branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter le recours, l'arrêt retient que le rapport d'incapacité permanente partielle a été dûment communiqué au médecin désigné par l'employeur, en application des articles L. 143-10 et R. 143-32 du code de la sécurité sociale ; Qu'en statuant ainsi, par une simple affirmation, la Cour nationale a méconnu les exigences du premier des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 2016, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Etablissements X... B.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SAS Établissements X... B... de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie du Finistère en date du 6 décembre 2010 reconnaissant à Monsieur Z... un taux d'incapacité de 95 % ; AUX MOTIFS QUE "la Caisse primaire d'assurance maladie du Finistère a, par courrier en date du 6 décembre 2010, indiqué à la Société B... : "après examen des éléments médico-administratifs du dossier de votre salarié, Monsieur Marc A... , et des conclusions du service médical, le taux d'incapacité est fixé à 95 % à compter du 23/10/2010", ajoutant que les conclusions médicales désignent un adénocarcinome broncho-pulmonaire dans le cadre d'une exposition à l'inhalation de fibres d'amiante ; que ceci constitue une motivation suffisante de sa décision" ; ET AUX MOTIFS adoptés par hypothèse QUE "le seul argument développé par l'employeur pour tenter d'esquiver les conséquences de la maladie professionnelle en cause consiste à dire que la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie qui lui a été notifiée indiquant le taux d'incapacité retenu n'est pas "motivée" ; que ce n'est pas exact, alors que la décision mentionne que le taux a été retenu après examen des éléments médicaux et administratifs du dossier ; que conscient de la faiblesse de l'argument tel qu'il est proposé, l'employeur ajoute que les éléments médicaux auraient dû être "explicités" ; que ce faisant, le requérant feint d'ignorer que si la Caisse primaire d'assurance maladie avait reproduit, ne serait-ce que des extraits du rapport d'incapacité établi par le service médical, elle s'exposait à des poursuites pour violation du secret médical et que, pour ce motif précisément, ont été définies les conditions de la production du rapport d'incapacité ayant contribué à la fixation de ce taux, à charge pour l'employeur de désigner un médecin conseil qui sera destinataire de ce document, condition permettant d'instaurer un débat contradictoire (loi n° 2009-789 du 21 juillet 2009, article L.143-10 du Code de la sécurité sociale) ; que l'argument tiré d'un manquement de la Caisse primaire d'assurance maladie à l'égard de l'article R.434-32 du Code de la sécurité sociale sera donc écarté et la décision notifiée déclarée opposable à l'employeur" ; 1°) ALORS QUE ne constitue pas une motivation suffisante au regard des exigences des articles L.115-3, R.434-32 du Code de la sécurité sociale et 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 la décision qui se borne à indiquer la nature de la pathologie et le taux d'incapacité retenu, sans la moindre indication des considérations de fait ayant justifié ce taux, lequel, selon le barème indicatif annexé au Livre IV du Code de la sécurité sociale, peut varier pour la pathologie considérée de 67 % à 100 % en fonction de sa classification TNM ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les textes susvisés ; 2°) ET ALORS QU'il résulte des articles R.434-32 du Code de la sécurité sociale et 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 que la décision fixant le taux d'incapacité doit être motivée ; que ne saurait se substituer à cette exigence une procédure destinée à assurer le respect du contradictoire au stade, uniquement, d'un recours contentieux ultérieur ; qu'en écartant le moyen pris par la SAS Établissements X... B..., d'une insuffisance de la motivation de la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie fixant le taux d'incapacité de Monsieur A... aux termes de motifs inopérants pris de ce que la communication des éléments médicaux était assurée selon les modalités prévues par l'article L.143-10 du Code de la sécurité sociale, donc au stade du recours contentieux formé contre cette décision, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les textes susvisés. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SAS Établissements X... B... de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie du Finistère en date du 6 décembre 2010 reconnaissant à Monsieur Z... un taux d'incapacité de 95 % ; AUX MOTIFS QUE "par ailleurs, le rapport d'incapacité permanente partielle établi le 26 octobre 2010 par le praticien conseil du service du contrôle médical a été dûment communiqué au Docteur Y..., médecin désigné par la Société B... en application des dispositions des articles L.143-10 et R.143-32 du Code de la sécurité sociale ; qu'il n'y a pas lieu, en conséquence, de déclarer la décision attributive de rente inopposable à la Société Meunier" ; 1°) ALORS QU'en retenant l'existence d'une communication du rapport d'incapacité au médecin désigné par l'employeur sans indiquer l'origine de cette constatation puisée hors des conclusions et déclarations orales des parties, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS en outre QU'en retenant d'office et sans rouvrir les débats pour leur permettre de s'en expliquer le moyen, qui n'était invoqué par aucune des parties, de ce que l'information médicale suffisante de l'employeur résultait de la communication du rapport d'incapacité au médecin désigné par ses soins, la Cour d'appel a violé derechef l'article 16 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 30 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C201525
Données disponibles
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