Cour de Cassation · civ2 — 30 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201526
- Date
- 30 novembre 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (la caisse) ayant refusé de prendre en charge, au titre des maladies professionnelles, l'affection qu'il avait déclarée le 22 mai 2011, M. X..., demeurant [...] , a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour rejeter ce dernier, l'arrêt retient que, bien que régulièrement convoqué pour l'audience du 13 avril 2015 selon les modalités de notification des actes à l'étranger prévues notamment aux articles 683 et suivants du code de procédure civile, avec remise de la convocation le 12 février 2015 par l'intermédiaire du procureur de la République près le tribunal de [...] en Algérie et ayant bénéficié d'un délai suffisant pour comparaître, M. X... n'est ni présent, ni représenté à celle-ci, laissant la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu formuler ; qu'ainsi la cour qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, ne peut que confirmer la décision entreprise ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1526 F-D Pourvoi n° Y 16-25.868 ______________________ Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 septembre 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Y... X..., domicilié . , [...] , contre l'arrêt rendu le 22 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, dont le siège est [...] , 2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. X..., l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 142-28 du code de la sécurité sociale et les articles 14, 643 et 937 du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, applicable à la date de la convocation, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger ; que l'appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel dont le greffier convoque les parties à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et leur adresse le même jour, par lettre simple, copie de cette convocation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (la caisse) ayant refusé de prendre en charge, au titre des maladies professionnelles, l'affection qu'il avait déclarée le 22 mai 2011, M. X..., demeurant [...] , a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour rejeter ce dernier, l'arrêt retient que, bien que régulièrement convoqué pour l'audience du 13 avril 2015 selon les modalités de notification des actes à l'étranger prévues notamment aux articles 683 et suivants du code de procédure civile, avec remise de la convocation le 12 février 2015 par l'intermédiaire du procureur de la République près le tribunal de [...] en Algérie et ayant bénéficié d'un délai suffisant pour comparaître, M. X... n'est ni présent, ni représenté à celle-ci, laissant la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu formuler ; qu'ainsi la cour qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, ne peut que confirmer la décision entreprise ; Qu'en statuant, le 13 avril 2015, en l'absence de l'appelant, alors qu'elle constatait que celui-ci, demeurant à l'étranger, avait reçu la convocation le 12 février 2015 soit depuis moins de deux mois et quinze jours, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Ortscheidt ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Y... X... de sa demande tendant à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de son affection déclarée le 22 mai 2011 ; AUX MOTIFS QUE M. Y... X..., bien que régulièrement convoqué pour l'audience du 13 avril 2015, selon les modalités de notification des actes à l'étranger prévues notamment aux articles 683 et suivants du code de procédure civile, avec remise de la convocation le 12 février 2015 par l'intermédiaire du procureur de la République de [...] en Algérie et ayant bénéficié d'un délai suffisant pour comparaître, n'est ni présent ni représenté à celle-ci ; ET AUX MOTIFS QUE la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience ; qu'en ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. Y... X... laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré ; qu'ainsi la Cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément au nouvel article R.142-20-2 du Code de la sécurité sociale et qui ne relève en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci ; ALORS QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution sont augmentés de deux mois pour les personnes qui résident à l'étranger ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que « M. Y... X..., bien que régulièrement convoqué pour l'audience du 13 avril 2015, selon les modalités de notification des actes à l'étranger prévues notamment aux articles 683 et suivants du code de procédure civile, avec remise de la convocation le 12 février 2015 par l'intermédiaire du procureur de la République de [...] en Algérie et ayant bénéficié d'un délai suffisant pour comparaître, n'est ni présent ni représenté à celle-ci », quand il résulte ses constatations que M. X... n'avait pas bénéficié d'un délai de quinze jours augmenté de deux mois entre la date à laquelle il a reçu la convocation et la date d'audience, de sorte que les délais légaux n'avaient pas été respectés, la cour d'appel a violé les articles 14 et 643 du code de procédure civile et R. 142-19 du code de la sécurité sociale et 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 30 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C201526
Données disponibles
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