Cour de Cassation · civ2 — 30 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201527
- Date
- 30 novembre 2017
- Condamnation
- 2 113 800 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2008 à 2010 et sur le mois de janvier 2011, l'URSSAF de l'Indre aux droits de laquelle vient l'URSSAF du Centre (l'URSSAF), a notifié, le 20 septembre 2011, à la société Pâtisserie Michel X... une mise en demeure de payer une certaine somme correspondant notamment à la réintégration dans l'assiette de cotisations d'une partie des réductions opérées en application de l'article L. 241-13, III du code de la sécurité sociale ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour annuler le redressement de ce chef, après avoir rappelé que le temps de travail au sein de l'entreprise est régi par un accord collectif sur la réduction et l'aménagement du temps de travail fixant la durée annuelle de travail à 1582 heures, et la teneur des dispositions des articles L. 241-13, III et D. 241-7, l'arrêt retient que seul l'article D. 241-7 fait référence à l'article 81 quater du code général des impôts, lequel n'est visé que pour déterminer le montant du SMIC annuel correspondant au numérateur de la fraction et non pour arrêter le montant de la rémunération brute annuelle correspondant au dénominateur de la fraction ; que compte tenu de la lettre des textes, l'interprétation faite par l'URSSAF est erronée ;
Procédure
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Question juridique
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Texte intégral
CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2017 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 1527 F-D Pourvoi n° H 16-26.014 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Centre, venant aux droits de l'URSSAF de l'Indre, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2016 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Pâtisserie Michel X..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF du Centre, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Pâtisserie Michel X..., l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, applicables à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses ; Attendu qu'il résulte de ces dispositions d'ordre public que les heures supplémentaires visées par ces textes sont, par application de l'article L. 212-5 devenu L. 3121-22 du code du travail, celles excédant la durée légale de travail ou la durée de travail instituée par équivalence ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2008 à 2010 et sur le mois de janvier 2011, l'URSSAF de l'Indre aux droits de laquelle vient l'URSSAF du Centre (l'URSSAF), a notifié, le 20 septembre 2011, à la société Pâtisserie Michel X... une mise en demeure de payer une certaine somme correspondant notamment à la réintégration dans l'assiette de cotisations d'une partie des réductions opérées en application de l'article L. 241-13, III du code de la sécurité sociale ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour annuler le redressement de ce chef, après avoir rappelé que le temps de travail au sein de l'entreprise est régi par un accord collectif sur la réduction et l'aménagement du temps de travail fixant la durée annuelle de travail à 1582 heures, et la teneur des dispositions des articles L. 241-13, III et D. 241-7, l'arrêt retient que seul l'article D. 241-7 fait référence à l'article 81 quater du code général des impôts, lequel n'est visé que pour déterminer le montant du SMIC annuel correspondant au numérateur de la fraction et non pour arrêter le montant de la rémunération brute annuelle correspondant au dénominateur de la fraction ; que compte tenu de la lettre des textes, l'interprétation faite par l'URSSAF est erronée ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans les entreprises couvertes par un accord de réduction du temps de travail prévoyant un plafond annuel d'heures inférieur à la durée légale de travail, les heures effectuées par les salariés entre la durée légale de travail et la durée annuelle de travail fixée par l'accord d'entreprise n'ouvrent pas droit à la déduction de cotisations sociales instituée par la loi du 21 août 2007, la cour d'appel a violé les textes sus-visés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé le redressement opéré du chef de la réduction Fillon pour un montant de 21.138 euros, outre les majorations de retard y afférentes, l'arrêt rendu le 16 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société Pâtisserie Michel X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Pâtisserie Michel X... et la condamne à payer à l'URSSAF du Centre la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF du Centre Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé le redressement opéré du chef de la réduction Fillon pour un montant de 21.138 € ainsi que les majorations de retard y afférentes ; AUX MOTIFS QU'il y a lieu d'observer que sous couvert de ce redressement, l'organisme de recouvrement a, en réalité, opéré deux redressements distincts résultant, d'une part, d'un nouveau calcul du coefficient de la réduction FILLON pour les salaires ne comportant que des heures dites normales (non majorées de 50 %) ou des heures supplémentaires dites TEPA, conduisant à un redressement d'un montant de 17.896 €, non contesté par l'appelante, laquelle ne développe aucun moyen visant à son annulation, étant relevé que dès son courrier d'observations du 13 octobre 2011, elle n'en contestait pas le bien fondé (page 2) ; que d'autre part, sur le second redressement opéré (21138€), les parties s'opposent sur l'intégration ou non des heures supplémentaires effectuées entre 1 582 et 1 607 heures par an, dans la rémunération brute à prendre en compte pour déterminer le coefficient de réduction FILLON ; qu'en effet, l'URSSAF considère qu'il ne s'agirait ni d'heures complémentaires, ni d'heures supplémentaires au sens de l'article 81 quater du code général des impôts (mais seulement au sens du droit du travail, page 8 de ses conclusions), lequel prévoit, entre autres, de ne pas faire bénéficier de l'exonération au titre de l'impôt sur le revenu « les heures [supplémentaires] effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l'accord lorsqu'elle lui est inférieure », de sorte que l'organisme de recouvrement refuse de les neutraliser de la rémunération brute prise en compte pour le calcul de la dite réduction ; que préalablement, il convient de rappeler que le temps de travail au sein de l'entreprise cotisante est régi par un accord collectif sur la réduction et l'aménagement du temps de travail (initialement du 29/6/1999, modifié depuis) fixant, actuellement, la durée annuelle de travail à 1 582 heures, au-delà de laquelle les heures effectuées constituent nécessairement des heures supplémentaires, au sens de l'article L. 3122-4-1° du code du travail (dans sa version antérieure à la loi du 8 août 2016), majorées à 50 % conformément à l'article 52.4 de la convention collective de la Boulangerie et de la Pâtisserie industrielle du 13 juillet 1993 ; que par ailleurs, les conditions d'application de la réduction FILLON résultent de l'article L.241-13-III du code de la sécurité sociale, lequel texte dispose que son montant est "égal au produit de la rémunération annuelle définie à l'article L.242-1 et d'un coefficient", prévu par décret et fonction du « rapport entre la dite rémunération et le salaire minimum de croissance calculé par an sur la base de la durée légale de travail, augmentée, le cas échéant du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires » ; que par application de l'article D.241-7 du même code (dans sa version en vigueur à la période considérée), ce coefficient est déterminé par une formule mathématique prenant en compte, notamment, le rapport SMIC calculé pour un an / rémunération brute annuelle ; qu'il est intéressant de noter que si ce texte renvoie à l'article L. 241-13 III pour déterminer le montant de la rémunération annuelle brute à prendre en compte, il précise aussi que le montant annuel du salaire minimum de croissance (SMIC) est" corrigé à proportion de la durée de travail ou de la durée équivalente au sens de l'article L. 3121-9 du code du travail ou de l'article L. 713-5 du code rural et de la pêche maritime, hors heures supplémentaires et complémentaires au sens de l'article 81 quater du code général des impôts, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail » ; que dès lors, force est de constater que des textes applicables à l'espèce, régissant la réduction FILLON, seul l'article D. 241-7 fait référence à l'article 81 quater du CGI ; qu'en effet, ce dernier texte est visé uniquement pour déterminer le montant du SMIC annuel (soit le numérateur de la fraction), comme justement relevé par l'appelante, mais en aucun cas pour arrêter le montant de la rémunération brute annuelle (soit le dénominateur de la fraction), pour lequel il renvoie, purement et simplement, aux « modalités prévues au III de l'article L 241-13 » ; que par conséquent, compte tenu de la lettre des textes ci-dessus rappelés, il y a lieu de considérer que l'interprétation qui en est faite par l'URSSAF est erronée quand bien même l'organisme de recouvrement souligne qu'elle est conforme à une lettre circulaire, dont il y a lieu de rappeler qu'elle est dépourvue de force légale ; que dès lors la décision sera infirmé et le second redressement opéré sur ce chef sera annulé pour un montant de 21.138 € ainsi que les majorations de retard y afférentes ; ALORS QU'il résulte des dispositions d'ordre public des articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, que les heures supplémentaires visées par ces textes sont par application de l'article L.3121-22 du code du travail, celles excédant la durée légale de travail ou la durée de travail instituée par équivalence ; que dès lors, dans les entreprises couvertes par un accord de réduction du temps de travail, si l'accord prévoit un plafond annuel d'heures inférieur à la durée légale de travail, ne sont pas exonérées les heures effectuées entre 1607 heures et la durée annuelle fixée par l'accord lorsqu'elle lui est inférieure ; qu'en l'espèce, l'accord de modulation du temps de travail applicable fixe la durée annuelle de travail à 1582 heures ; qu'en jugeant que les heures effectuées par les salariés entre 1582 heures par an et 1607 heures par an étaient constitutives d'heures supplémentaires au sens de l'article L.241-13 du code de la sécurité sociale et devaient donc être déduites de la rémunération prise en compte pour le calcul de la réduction Fillon, la Cour d'appel a violé les articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale, L. 3121-11 et L. 3121-22 du code du travail ensemble l'article 81 quater du Code général des impôts.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 30 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C201527
Données disponibles
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