Cour de Cassation · civ2 — 30 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201532
- Date
- 30 novembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 6 septembre 2016), que M. X..., salarié de la société Charal (l'employeur), a souscrit le 11 août 2007 une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 57 A ; qu'après avoir informé l'employeur de la clôture de l'instruction, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle entendait prendre sa décision, et avoir accédé à la demande de celui-ci d'envoi d'une copie du dossier, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) a pris en charge cette affection au titre de la législation professionnelle par décision du 10 décembre 2007 ; que contestant l'opposabilité de cette décision, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Charal fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que lorsque la caisse décide d'envoyer les pièces du dossier d'instruction par courrier pour se conformer à l'obligation d'information dont elle est débitrice en vertu des articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale, elle est tenue d'adresser tous les éléments recueillis au cours de l'instruction qui sont susceptibles de faire grief à l'employeur ; qu'à ce titre elle doit notamment lui adresser l'avis de son médecin conseil, dont la teneur peut potentiellement affecter ses intérêts ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de la cour d'appel que la caisse avait, lors de la clôture de l'instruction, préalablement à la décision concernant la prise en charge, adressé à l'employeur une copie des pièces du dossier d'instruction de la maladie déclarée par M. X... qu'elle avait constitué ; que la société Charal faisait valoir que le dossier qui lui avait été envoyé ne comportait pas l'avis du médecin conseil de la caisse ; qu'en refusant de rechercher si la caisse avait mis à la disposition de l'employeur un dossier complet dans lequel figurait l'avis du médecin conseil au motif inopérant que la caisse avait invité l'employeur à venir consulter le dossier dans ses locaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1532 F-D Pourvoi n° C 16-24.883 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Charal, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2016 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Maine-et-Loire, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Charal, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 6 septembre 2016), que M. X..., salarié de la société Charal (l'employeur), a souscrit le 11 août 2007 une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 57 A ; qu'après avoir informé l'employeur de la clôture de l'instruction, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle entendait prendre sa décision, et avoir accédé à la demande de celui-ci d'envoi d'une copie du dossier, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) a pris en charge cette affection au titre de la législation professionnelle par décision du 10 décembre 2007 ; que contestant l'opposabilité de cette décision, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que la société Charal fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que lorsque la caisse décide d'envoyer les pièces du dossier d'instruction par courrier pour se conformer à l'obligation d'information dont elle est débitrice en vertu des articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale, elle est tenue d'adresser tous les éléments recueillis au cours de l'instruction qui sont susceptibles de faire grief à l'employeur ; qu'à ce titre elle doit notamment lui adresser l'avis de son médecin conseil, dont la teneur peut potentiellement affecter ses intérêts ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de la cour d'appel que la caisse avait, lors de la clôture de l'instruction, préalablement à la décision concernant la prise en charge, adressé à l'employeur une copie des pièces du dossier d'instruction de la maladie déclarée par M. X... qu'elle avait constitué ; que la société Charal faisait valoir que le dossier qui lui avait été envoyé ne comportait pas l'avis du médecin conseil de la caisse ; qu'en refusant de rechercher si la caisse avait mis à la disposition de l'employeur un dossier complet dans lequel figurait l'avis du médecin conseil au motif inopérant que la caisse avait invité l'employeur à venir consulter le dossier dans ses locaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige ; Mais attendu que l'arrêt retient que la caisse a invité l'employeur, par courrier du 27 novembre 2007, à venir consulter le dossier avant de prendre sa décision le 10 décembre suivant et qu'il a été mis en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief, dont l'avis du médecin conseil, et de faire valoir ses observations avant cette décision, peu important l'envoi d'une copie du dossier à l'employeur ; Que de ces constatations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, dont il ressort que la procédure d'instruction de la demande de prise en charge avait été contradictoire à l'égard de l'employeur, la cour d'appel a exactement déduit que la décision était opposable à ce dernier ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Charal aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Charal et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Charal Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision de la commission de recours amiable du 24 mars 2011 et déclaré opposable à la société CHARAL la décision du 10 décembre 2007 de la CPAM de Maine et Loire de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Marcel X... le 11 août 2007 ; AUX MOTIFS QU' « en application des dispositions de l'alinéa ler de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la présente affaire, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, la caisse primaire d'assurance maladie doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments-recueillis susceptibles-de lui-faire-grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision. Le non-respect, par la caisse, de l'obligation d'information et du principe du contradictoire est sanctionné par l'inopposabilité de sa décision à l'employeur. L'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale énonce les éléments que doit comporter le dossier constitué par la caisse. Au cas d'espèce, le courrier de clôture, daté du 27 novembre 2007, adressé par la CPAM de Maine-et-Loire à la société CHARAL dont il est établi par son propre courrier du 29 novembre 2007 qu'elle l'a, réceptionné, au plus tard à cette date, est ainsi libellé : "Date Le 27 novembre 2007 Objet Consultation du dossier avant décision sur maladie professionnelle Madame, Monsieur, Je vous informe qu'à ce jour l'instruction du dossier est terminée. En effet, aucun élément nouveau ne paraît plus devoir intervenir. Préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie professionnelle, qui interviendra le 07/12/2007, votre éventuelle demande doit nous parvenir dans les 48 heures suivant la réception de la présente, y compris par fax au [...] ), vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier.". A la demande de l'employeur formée le 29 novembre 2007, par courrier recommandé du 4 décembre 2007 réceptionné le 6 décembre suivant, la CPAM de Cholet lui a adressé "une copie des pièces constitutives du dossier" en mentionnant la liste suivante : "déclaration de maladie professionnelle, certificats médicaux, questionnaire employeur, questionnaire victime". Cet envoi des pièces du dossier par la caisse ne présente aucun caractère obligatoire et cette dernière satisfait à son obligation d'information et de respect du contradictoire dès lors qu'après la clôture de l'instruction, elle invite l'employeur à venir consulter les pièces du dossier en lui laissant, pour ce faire et faire valoir ses éventuelles observations, un délai suffisant au terme duquel elle prend sa décision. Il ressort du courrier du 27 novembre 2007 que la CPAM de Maine et Loire a parfaitement rempli cette obligation en invitant la société CHARAL à venir consulter les pièces du dossier avant le 7 décembre 2007. Il est donc indifférent à la solution du présent litige que les éléments envoyés à la société CHARAL aient pu ne pas comporter la fiche de colloque médico-administratif, dont la communication à l'employeur n'est d'ailleurs prévue par aucun texte, et l'avis du médecin conseil émis le 22 novembre 2007 qui, certes, constitue un élément susceptible de faire grief à l'employeur. En effet, à supposer avérée, l'absence de ces pièces parmi les éléments adressés, elle ne serait pas susceptible de caractériser un manquement de la caisse à son obligation d'information et de respect du contradictoire et de justifier une décision d'inopposabilité de la décision de prise en charge puisque la société CHARAL a été régulièrement invitée, par courrier du 27 novembre 2007, à venir prendre connaissance du dossier dans les locaux de la caisse et qu'elle a disposé, pour ce faire et faire valoir ses éventuelles observations, d'un délai dont le caractère suffisant n'est pas discuté. Ce premier moyen est donc mal fondé. En cause d'appel, la société CHARAL ne reprend pas le moyen tiré du prétendu défaut d'envoi du double de la déclaration de maladie professionnelle dès le début de l'instruction » ; ALORS QUE lorsque la CPAM décide d'envoyer les pièces du dossier d'instruction par courrier pour se conformer à l'obligation d'information dont elle est débitrice en vertu des articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale, elle est tenue d'adresser tous les éléments recueillis au cours de l'instruction qui sont susceptibles de faire grief à l'employeur ; qu'à ce titre elle doit notamment lui adresser l'avis de son médecin conseil, dont la teneur peut potentiellement affecter ses intérêts ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de la cour d'appel que la CPAM avait, lors de la clôture de l'instruction, préalablement à la décision concernant la prise en charge, adressé à l'employeur une copie des pièces du dossier d'instruction de la maladie déclarée par Monsieur X... qu'elle avait constitué ; que la société CHARAL faisait valoir que le dossier qui lui avait été envoyé ne comportait pas l'avis du médecin conseil de la CPAM ; qu'en refusant de rechercher si la CPAM avait mis à la disposition de l'employeur un dossier complet dans lequel figurait l'avis du médecin conseil au motif inopérant que la caisse avait invité l'employeur à venir consulter le dossier dans ses locaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 30 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C201532
Données disponibles
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