Cour de Cassation · civ2 — 30 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201533
- Date
- 30 novembre 2017
- Condamnation
- 2 202 200 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse régionale du régime social des indépendants d'Ile-de-France et du Centre (la caisse) a fait signifier une contrainte, le 30 novembre 2011, à l'encontre de M. X... en vue du recouvrement de cotisations et majorations de retard portant sur les années 2008 à 2010 et le premier trimestre 2011 ; que M. X... a formé opposition à celle-ci devant une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour rejeter le recours, l'arrêt retient que la caisse fait valoir que M. X... ne justifie pas de l'imputation des versements dont il se prévaut concernant deux chèques de 1 267 euros et 1 269 euros, correspondant respectivement aux cotisations des deuxième et troisième trimestres 2008 ; que M. X... produit deux chèques, libellés à l'ordre du « RSI », le premier en date du 6 janvier 2008 d'un montant de 1 269 euros, et le second, en date du 6 janvier 2009, d'un montant de 1 267 euros, ainsi que le relevé bancaire de la société Auto Box location mentionnant le versement de ces deux sommes et le numéro des chèques en cause, les relevés de comptes bancaires correspondants au versement de deux autres sommes d'un montant de 1 188 euros et 1 138 euros et des courriers d'accompagnement ; que pour sa part, la caisse explique dans ses conclusions le mode d'imputation des versements adressés par le cotisant, le chèque de 1 269 euros ayant été partiellement imputé sur l'échéance de 670 euros du troisième trimestre 2008 et la différence de 599 euros ayant été remboursée à M. X..., le 22 octobre 2009, en même temps que les trois autres chèques dont il se prévaut ;
Procédure
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1533 F-D Pourvoi n° A 16-25.755 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Luc X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse régionale du régime social des indépendants d'Ile-de-France Centre, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles R. 612-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-703 du 3 mai 2007, applicable au litige, et 1315, devenu 1353 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse régionale du régime social des indépendants d'Ile-de-France et du Centre (la caisse) a fait signifier une contrainte, le 30 novembre 2011, à l'encontre de M. X... en vue du recouvrement de cotisations et majorations de retard portant sur les années 2008 à 2010 et le premier trimestre 2011 ; que M. X... a formé opposition à celle-ci devant une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour rejeter le recours, l'arrêt retient que la caisse fait valoir que M. X... ne justifie pas de l'imputation des versements dont il se prévaut concernant deux chèques de 1 267 euros et 1 269 euros, correspondant respectivement aux cotisations des deuxième et troisième trimestres 2008 ; que M. X... produit deux chèques, libellés à l'ordre du « RSI », le premier en date du 6 janvier 2008 d'un montant de 1 269 euros, et le second, en date du 6 janvier 2009, d'un montant de 1 267 euros, ainsi que le relevé bancaire de la société Auto Box location mentionnant le versement de ces deux sommes et le numéro des chèques en cause, les relevés de comptes bancaires correspondants au versement de deux autres sommes d'un montant de 1 188 euros et 1 138 euros et des courriers d'accompagnement ; que pour sa part, la caisse explique dans ses conclusions le mode d'imputation des versements adressés par le cotisant, le chèque de 1 269 euros ayant été partiellement imputé sur l'échéance de 670 euros du troisième trimestre 2008 et la différence de 599 euros ayant été remboursée à M. X..., le 22 octobre 2009, en même temps que les trois autres chèques dont il se prévaut ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la caisse rapportait la preuve des remboursements au cotisant des versements effectués par ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la caisse régionale du régime social des indépendants d'Ile-de-France et du Centre aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse régionale du régime social des indépendants d'Ile-de-France et du Centre à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir validé la contrainte émise le 12 octobre 2011 par la caisse du RSI Ile de France Centre, au titre des cotisations invalidité, décès, retraite de base, retraite complémentaire commerçant dues pour les années 2008 , 2009, 2010 et le 1er trimestre 2011 pour son entier montant de 22 022 € soit 21 090 € en principal et 932 € de majorations de retard ; AUX MOTIFS QU'« le jugement indique que M. X... n'avait pas contesté le montant des cotisations de 15 41l € réclamé à l'audience par le RSI mais seulement le défaut de prise en compte de quatre versements, l'intimé critique devant la cour le mode de calcul des cotisations et réclame le remboursement de sommes qu'il estime indues ; s'agissant des cotisations dues au titre des années 2008, 2009, 2010 et du premier trimestre 2011, les points en litige sont: - la filiation au RSI au titre d'une activité non salariée du 1er mars au 21 mai 2008, -l'imputation des versements effectués par l'assuré ; sur le calcul des cotisations de 2008 et le remboursements du trop-perçu indu ; il est rappelé que dans le cadre d'une opposition à contrainte, l'organisme social est considéré comme demandeur et l'assurer comme défendeur; qu'il incombe au RSI de rapporter la preuve du principe du montant de la créance pour laquelle il a délivré une contrainte à M. X... ; que le RSI soutient devant la cour que M. X... a exercé une première activité en qualité de commerçants du 1er mars 2008 au 21 mai 2008 ; le RSI produit: - un courrier adressé le 3 juillet 2008 à M. X... lui notifiant son affiliation en sa qualité de commerçant à compter du 1er mars 2008 et le prévenant qu'il recevra ultérieurement un avis d'appel pour la période 2008; - le coupon-réponse porte le tampon de la société TRADING MARITlME TERRESTRE et la signature est une mention manuscrite de M. X... indiquant qu'il n'est plus gérant de la société TMT depuis le 21 mai 2008; -un extrait K bis de la société TRADING MARITIME du 21 mai 2008 datant le début d'exploitation du 1er mars 2008, le nouveau gérant étant M. X... Dino née [...] ; que c'est donc à tort que M. X... s'estime redevable de cotisations pour le deuxième trimestre 2 008, à compter du début de l'activité de la société AUTO BOX LOCATION, immatriculée le 16 juin 2008, sur la base de 1267€ (1267x 15jours/91jours soit 208,85 euros); il sera débouté de sa demande de remboursement de la différence entre ces deux sommes, soit 1058,15 euros; que pour le surplus de la période, la cour considère que le RSI détaille justement dans ses écritures le mode de calcul des cotisations 2008 en faisant la part des cotisations provisionnelles et définitives ; sur l'imputation des versements correspondant aux cotisations du deuxième, troisième trimestre, quatrième trimestre de 2008 ainsi que le premier trimestre de 2009: à l'appui de son appel, le RSI fait valoir que M. X... ne justifie pas de l'imputation des versements dont il se prévaut concernant deux ; chèques de 1 267 et 2 269 €, correspondant respectivement aux cotisations du deuxième et du troisième trimestre de 2008; que M. X... produit: - deux chèques, libellés à l'ordre du « RSI », le premier en date du 6 janvier 2008 d'un montant de 1 269 €, et le second, en date du 6 janvier 2009, d'un montant de 1 267 € ainsi que le relevé bancaire de la société «Auto Box Location » SARL mentionnant le versement de ces deux sommes, ainsi que le numéro d'échec en cause; - les relevés de comptes bancaires correspondant aux versements de deux autres sommes en cause, d'un montant de 1 188 € et de 1 138 € ; - des courriers d'accompagnement ; pour sa part, le RSI explique dans ses conclusions le mode d'imputation des versements adressés par M. X... le chèque de 1 269 € a été partiellement imputé sur l'échéance de 670 € du troisième trimestre 2008 est la différence de 599 € a été remboursée à M. X... le 22 octobre 2009, en même temps que les trois autres chèques dont l'assuré se prévaut; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement et de valider la contrainte pour son entier montant» ; 1./ ALORS QU'il incombe au créancier, dont il est établi qu'il a reçu un paiement de son débiteur et qui, prétendant lui avoir remboursé cette somme, en demande à nouveau le paiement, d'établir le remboursement à l'origine de sa nouvelle créance ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que M. X... avait émis, en 2009, 4 chèques en faveur du RSI, d'un montant respectif de 1 269 €, 1 267 €, 1 188 €, et 1 138 € ; que dès lors en se bornant à retenir, pour valider la contrainte émise par le RSI, que ce dernier expliquait que seule la somme de 670 € a été payée par M. X... dans la mesure où le chèque de 1 269 € avait été partiellement imputé sur l'échéance de 670 € du troisième trimestre 2008 et où la différence de 599 € lui avait été remboursée, en même temps que les trois autres chèques, sans vérifier si le RSI apportait la preuve de ce remboursement à l'origine de sa nouvelle créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du Code civil ; 2./ ALORS, en tout état de cause, QUE, si la somme mentionnée sur la contrainte ne correspond plus, compte tenu, notamment, de versements effectués postérieurement à sa signification, à celle dont le débiteur est encore tenu, cette contrainte ne demeure valable qu'à concurrence du montant restant à payer ; que dès lors, en validant la contrainte pour son entier montant initial de 22 022 €, soit 21 090 € en principal et 932 € de majorations de retard, sans tenir compte du fait que, dans ses écritures d'appel, le RSI n'exigeait plus que le paiement de la somme de 15 411 €, en raison de versements effectués postérieurement à la contrainte et de la prise en compte des revenus définitifs de M. X..., circonstance de nature à exclure que la contrainte puisse être validée pour un montant supérieur à 15 411 €, la cour d'appel a violé l'article R. 133-1 du code de la sécurité sociale ; 3./ ALORS, en toute hypothèse, QUE la cour doit statuer sur toutes les prétentions énoncées par les parties au dispositif de leurs conclusions d'appel ; qu'en l'espèce, le RSI sollicitait, dans ses dernières écritures, déposées le 12 mai 2016 et soutenues oralement à l'audience du 24 mai 2016, la validation de la contrainte litigieuse du 12 octobre 2011 dans son entier montant, soit 22 022 €, et la condamnation du débiteur au paiement de la somme de 15 411 € ; que dès lors, en se bornant à valider la contrainte pour son entier montant, sans restreindre le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de M. X... à la somme de 15 411 €, ainsi que le sollicitait le RSI, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; AUX MOTIFS QUE « M. X... soutient que la procédure l'a atteint psychologiquement, et demande la somme de 2 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil; que la caisse a répliqué que M. X... n'apporte pas la preuve d'une faute de la caisse, ni celle d'un préjudice consécutif à cette procédure ; que la cour considère que M. X..., qui se défend seule face au RSI, lui-même confronté à la situation complexe de sa poly-activité, n'établit pas cette double preuve et sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts de ce chef»; 1.1 ALORS QU'en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation qui interviendra sur le fondement du premier moyen entraînera la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif de l'arrêt qui a débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; 2./ ALORS, en tout état de cause, QU'est de mauvaise foi et agit de manière abusive, le créancier qui, après avoir remboursé une somme à son débiteur, lui en demande à nouveau le paiement, par voie de contrainte et assorti de majorations de retard ; que dès lors, en se bornant à affirmer que M. X... n'apportait pas la preuve d'une faute du RSI, sans rechercher si le fait de solliciter le paiement, par voie de contrainte, d'une somme qui avait été spontanément payée dès 2009, ne constituait pas un manquement à son obligation de bonne foi, de nature à rendre son action abusive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13 82 du code civil ; 3./ ALORS, enfin, QUE le seul fait d'être obligé de se défendre en justice contre des demandes manifestement infondées est de nature à causer un préjudice moral au défendeur ; que dès lors, en énonçant, pour rejeter la demande de M. X... tendant à voir la caisse condamnée à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice psychologique causé par son abus de son droit d'agir en justice, qu'il n'établissait pas son préjudice, au motif inopérant qu'il s'était défendu lui-même et qu'il était lui-même confronté à sa situation de poly-activité, circonstances qui n'étaient, pourtant, pas de nature à exclure un préjudice psychologique, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 30 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C201533
Données disponibles
- Texte intégral