Cour de Cassation · civ2 — 30 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201537
- Date
- 30 novembre 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 27 septembre 2016), qu'affilié au régime des travailleurs indépendants des professions non agricoles, en sa qualité de gérant de sociétés, M. X... a formé, le 22 juillet 2013, opposition devant une juridiction de sécurité sociale à une contrainte décernée par la caisse régionale du Régime social des indépendants Centre (la caisse), en paiement de cotisations et majorations de retard, et signifiée, le 12 juin 2013, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en annulation de l'acte de signification de la contrainte et de dire son opposition irrecevable, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en ayant énoncé, pour en déduire qu'il s'agissait du dernier domicile connu de M. X..., « qu'il ressort des explications des parties, et des productions, que M. Pascal X... était domicilié [...] , où il avait signé l'accusé de réception de toutes les mises en demeure du RSI Centre ayant précédé l'émission de la contrainte litigieuse », quand M. X... avait fait valoir, dans ses conclusions, qu'il n'avait pas signé ces mises en demeure, qui étaient d'ailleurs revêtues de deux signatures différentes, la cour d'appel a modifié les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°/ que dès qu'une partie conteste être l'auteur de la signature apposée sur un document qui lui est opposé, les juges du fond doivent procéder à la vérification de l'écrit contesté, à moins qu'ils ne puissent statuer sans en tenir compte ; qu'en ayant jugé que les mises en demeure de la caisse, ayant précédé l'émission de la contrainte litigieuse, avaient été signées par M. X..., sans procéder à la vérification de ces écrits que M. X... contestait pourtant avoir signés, la cour d'appel a violé les articles 1324 (remplacé par l'article 1373) du code civil, 287 et 288 du code de procédure civile ; 3°/ que l'huissier de justice instrumentaire doit avoir accompli des diligences suffisantes pour rechercher le destinataire des actes, notamment en se rapprochant du liquidateur judiciaire de la société en liquidation, pour tenter de connaître la nouvelle adresse personnelle ou professionnelle du destinataire de l'acte, qui était son ancien gérant ; qu'en ayant jugé que l'huissier instrumentaire avait accompli des diligences suffisantes, quand l'huissier ne s'était même pas rapproché du liquidateur de la société R2P pour connaître l'adresse de M. X... qui était l'ancien gérant de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 659 du code de procédure civile ; 4°/ que le manquement d'un affilié au RSI à son obligation de déclarer son changement de situation ou d'adresse à sa caisse ne décharge pas l'huissier instrumentaire de son obligation de procéder à des recherches suffisantes pour lui signifier un acte ; qu'en ayant jugé que l'huissier instrumentaire avait procédé à des recherches suffisantes, au prétexte que M. X... n'avait pas notifié son changement d'adresse au RSI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du code de procédure civile ;
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1537 F-D Pourvoi n° Z 16-26.467 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse régionale du Régime social des indépendants (RSI) Centre, dont le siège est [...] , 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] SP, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. X..., l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 27 septembre 2016), qu'affilié au régime des travailleurs indépendants des professions non agricoles, en sa qualité de gérant de sociétés, M. X... a formé, le 22 juillet 2013, opposition devant une juridiction de sécurité sociale à une contrainte décernée par la caisse régionale du Régime social des indépendants Centre (la caisse), en paiement de cotisations et majorations de retard, et signifiée, le 12 juin 2013, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en annulation de l'acte de signification de la contrainte et de dire son opposition irrecevable, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en ayant énoncé, pour en déduire qu'il s'agissait du dernier domicile connu de M. X..., « qu'il ressort des explications des parties, et des productions, que M. Pascal X... était domicilié [...] , où il avait signé l'accusé de réception de toutes les mises en demeure du RSI Centre ayant précédé l'émission de la contrainte litigieuse », quand M. X... avait fait valoir, dans ses conclusions, qu'il n'avait pas signé ces mises en demeure, qui étaient d'ailleurs revêtues de deux signatures différentes, la cour d'appel a modifié les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°/ que dès qu'une partie conteste être l'auteur de la signature apposée sur un document qui lui est opposé, les juges du fond doivent procéder à la vérification de l'écrit contesté, à moins qu'ils ne puissent statuer sans en tenir compte ; qu'en ayant jugé que les mises en demeure de la caisse, ayant précédé l'émission de la contrainte litigieuse, avaient été signées par M. X..., sans procéder à la vérification de ces écrits que M. X... contestait pourtant avoir signés, la cour d'appel a violé les articles 1324 (remplacé par l'article 1373) du code civil, 287 et 288 du code de procédure civile ; 3°/ que l'huissier de justice instrumentaire doit avoir accompli des diligences suffisantes pour rechercher le destinataire des actes, notamment en se rapprochant du liquidateur judiciaire de la société en liquidation, pour tenter de connaître la nouvelle adresse personnelle ou professionnelle du destinataire de l'acte, qui était son ancien gérant ; qu'en ayant jugé que l'huissier instrumentaire avait accompli des diligences suffisantes, quand l'huissier ne s'était même pas rapproché du liquidateur de la société R2P pour connaître l'adresse de M. X... qui était l'ancien gérant de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 659 du code de procédure civile ; 4°/ que le manquement d'un affilié au RSI à son obligation de déclarer son changement de situation ou d'adresse à sa caisse ne décharge pas l'huissier instrumentaire de son obligation de procéder à des recherches suffisantes pour lui signifier un acte ; qu'en ayant jugé que l'huissier instrumentaire avait procédé à des recherches suffisantes, au prétexte que M. X... n'avait pas notifié son changement d'adresse au RSI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que l'huissier instrumentaire s'était rendu à l'adresse indiquée par M. X... à la caisse comme étant celle de son domicile, avait constaté que le destinataire n'y avait ni domicile, ni résidence, ni établissement, sa société ayant été remplacée par une autre, avait consulté l'annuaire électronique et fait une recherche de dirigeant sur le site societe.com, lequel mentionnait "entreprise radiée", et qu'aucun renseignement complémentaire n'avait pu lui être fourni ; que M. X... ne prétendait ni ne justifiait avoir avisé la caisse de la liquidation judiciaire des sociétés dont il était le gérant, ni de son changement de domicile ; Qu'en l'état de ces énonciations et constatations, faisant ressortir la pluralité des diligences accomplies par l'huissier de justice, la cour d'appel a pu, abstraction faite du motif surabondant critiqué par les deux premières branches du moyen, en déduire que l'acte de signification de la contrainte frappée d'opposition était régulier, de sorte que l'opposition était tardive ; Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel que sa nouvelle adresse aurait pu être obtenue par l'huissier de justice auprès du mandataire liquidateur des sociétés dont il était le gérant ; que le moyen nouveau est mélangé de fait et de droit ; D'ou il suit que le moyen, pour partie inopérant et irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande en annulation, présentée par un affilié (M. X...) au régime social des indépendants (représenté par la Caisse régionale du Régime Social des Indépendants Centre), de l'acte de signification de la contrainte qui lui avait délivrée par cet organisme social et d'avoir, en conséquence, confirmé le jugement, en ce qu'il avait dit tardive l'opposition formée par cet affilié ; AUX MOTIFS QU'il ressortait des explications des parties, et des productions, que M. Pascal X... était domicilié [...] , où il avait signé l'accusé postal de réception de toutes les mises en demeure du RSI Centre ayant précédé l'émission de la contrainte litigieuse ; que l'huissier chargé de lui signifier la contrainte litigieuse s'était donc présenté à bon droit à cette adresse le 12 juin 2013, où il indiquait et relatait avoir constaté qu'aucune personne répondant à l'identification du destinataire n'y avait son domicile, sa résidence ou son établissement ; qu'il s'agissait de l'établissement d'une société dont le nom commercial est Urban Crea ; qu'après être entré dans les locaux de cette entreprise, il avait demandé à un employé si M. Pascal X... était le gérant de la société R2P, laquelle avait été remplacée par la société Urban Crea ; que, de retour à son étude, il avait consulté l'annuaire électronique sans aucun résultat ; qu'il avait également fait une recherche de dirigeant sur le site societe.com, lequel mentionnait « entreprise radiée » ; qu'aucun renseignement complémentaire n'avait pu lui être fourni ; qu'aux termes de l'article R. 613-26 du code de la sécurité sociale, toute personne immatriculée auprès du régime social des indépendants doit, dans un délai de trente jours, faire connaître tout changement de résidence et toute modification intervenue dans ses activités professionnelles ou sa situation à l'égard des régimes légaux ou réglementaires d'assurance vieillesse ou d'assurance invalidité, qui peuvent entraîner son rattachement à une autre caisse de base ou son affiliation à un autre organisme conventionné, soit lui ouvrir droit aux prestations du régime institué par le présent titre, soit entraîner sa radiation de ce régime ; que M. X... exposait que les deux sociétés dont il était le gérant avaient l'une et l'autre été placées en liquidation judiciaire, la SARL R2P par jugement du 11 mars 2009 et la SARL R2P Sud-Ouest par jugement du 2 septembre 2011 ; qu'il ne prouvait ni ne prétendait avoir avisé le RSI de ces événements, ni de son changement de domicile ; qu'il était d'autant moins fondé à reprocher à l'huissier instrumentaire de ne pas avoir découvert qu'il habitait à Lavaur qu'à l'époque de la délivrance de l'acte litigieux, soit le 13 juin 2013, la société R2P Sud-Ouest où il affirmait qu'il était aisé de le localiser, avait, selon ses propres dires, fait l'objet d'une liquidation judiciaire 22 mois auparavant, et qu'il n'expliquait pas comment la consultation d'un site dédié à l'identification d'entreprises, tel que societe.com, qu'il citait, aurait pu permettre de le localiser à l'adresse d'une société liquidée, l'huissier de justice indiquant, en tout état de cause, avoir consulté ledit site et n'y avoir rien appris sur son domicile ; que les diligences accomplies par l'huissier instrumentaire apparaissaient adaptées et suffisantes, puisqu'il s'était présenté à l'adresse que M. X... avait désignée au RSI Centre comme celle de son domicile et où les avis postaux de mise en demeure avaient constamment été signés depuis 2009, jusqu'au dernier acte en date, en 2012 ; qu'il n'avait pu y obtenir aucun renseignement sur le destinataire de l'acte ; qu'il avait procédé aux recherches utiles ; qu'il n'y avait donc pas lieu d'annuler la signification de la contrainte ; qu'il résultait de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que lorsque la contrainte est signifiée par acte d'huissier de justice, le délai d'opposition de 15 jours part de la date de signification quelle que soit sa forme, et donc même par procès-verbal de recherches infructueuses, comme en l'espèce ; que c'était donc à bon droit que les premiers juges avaient déclaré irrecevable l'opposition à contrainte signifiée le 12 juin 2013, formée par M. X..., par lettre recommandée postée le 22 juillet 2013 et reçue le 24 juillet ; 1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en ayant énoncé, pour en déduire qu'il s'agissait du dernier domicile connu de l'exposant, « qu'il ressort des explications des parties, et des productions, que M. Pascal X... était domicilié [...] , où il avait signé l'accusé de réception de toutes les mises en demeure du RSI Centre ayant précédé l'émission de la contrainte litigieuse » (arrêt, p. 3 § 4), quand M. X... avait fait valoir, dans ses conclusions (p. 3), qu'il n'avait pas signé ces mises en demeure, qui étaient d'ailleurs revêtues de deux signatures différentes, la cour d'appel a modifié les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE dès qu'une partie conteste être l'auteur de la signature apposée sur un document qui lui est opposé, les juges du fond doivent procéder à la vérification de l'écrit contesté, à moins qu'ils ne puissent statuer sans en tenir compte ; qu'en ayant jugé que les mises en demeure du RSI Centre, ayant précédé l'émission de la contrainte litigieuse, avaient été signées par M. X..., sans procéder à la vérification de ces écrits que l'exposant contestait pourtant avoir signés, la cour d'appel a violé les articles 1324 (remplacé par l'article 1373) du code civil, 287 et 288 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE l'huissier de justice instrumentaire doit avoir accompli des diligences suffisantes pour rechercher le destinataire des actes, notamment en se rapprochant du liquidateur judiciaire de la société en liquidation, pour tenter de connaître la nouvelle adresse personnelle ou professionnelle du destinataire de l'acte, qui était son ancien gérant ; qu'en ayant jugé que l'huissier instrumentaire avait accompli des diligences suffisantes, quand l'huissier ne s'était même pas rapproché du liquidateur de la société R2P pour connaître l'adresse de M. X... qui était l'ancien gérant de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 659 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE le manquement d'un affilié au RSI à son obligation de déclarer son changement de situation ou d'adresse à sa caisse ne décharge pas l'huissier instrumentaire de son obligation de procéder à des recherches suffisantes pour lui signifier un acte ; qu'en ayant jugé que l'huissier instrumentaire avait procédé à des recherches suffisantes, au prétexte que M. X... n'avait pas notifié son changement d'adresse au RSI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 30 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C201537
Données disponibles
- Texte intégral