Cour de Cassation · civ2 — 30 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201543
- Date
- 30 novembre 2017
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 septembre 2016), que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) ayant refusé de lui verser les indemnités journalières de l'assurance maladie au titre d'un arrêt de travail du 6 juin 2013, Mme Y... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier et troisième moyens : Et sur le deuxième moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que les conditions d'ouverture des droits aux prestations en espèces de l'assurance maladie et maternité doivent s'apprécier, pour les assurés qui bénéficient du maintien de leur qualité d'assuré en application de l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale, à la date de la dernière cessation d'activité ; qu'en l'espèce, Mme Y... a travaillé du 4 mai 1998 au 30 novembre 2003 au sein de la société Unet France, de sorte que c'est à cette dernière date que doivent s'apprécier les conditions d'ouverture de son droit aux prestations en espèces du régime général de sécurité sociale ; qu'en se plaçant à la date de la radiation de son activité d'auto-entrepreneur, exercée dans le cadre du dispositif d'aide aux chômeurs créant ou reprenant une entreprise (ACCRE), le 7 septembre 2010, la cour d'appel a violé l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que toute personne percevant l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement ; qu'en estimant que Mme Y... ne relevait plus du régime général de sécurité sociale à compter du 1er février 2010, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'assurée, qui continuait de percevoir le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) dans le cadre du dispositif d'aide aux chômeurs créant ou reprenant une entreprise (ACCRE), n'avait pas été admise au bénéfice d'un revenu de remplacement dans les conditions prévues à l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ce texte, ensemble les articles L. 5141-1, L. 5141-3, R. 5141-1 et R. 5141-28 du code du travail ;
Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1543 F-D Pourvoi n° S 16-25.310 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme A... Y... , domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot doyen, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 septembre 2016), que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) ayant refusé de lui verser les indemnités journalières de l'assurance maladie au titre d'un arrêt de travail du 6 juin 2013, Mme Y... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, annexé, qui est irrecevable, et sur le troisième moyen, annexé, en conséquence devenu sans objet ; Et sur le deuxième moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que les conditions d'ouverture des droits aux prestations en espèces de l'assurance maladie et maternité doivent s'apprécier, pour les assurés qui bénéficient du maintien de leur qualité d'assuré en application de l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale, à la date de la dernière cessation d'activité ; qu'en l'espèce, Mme Y... a travaillé du 4 mai 1998 au 30 novembre 2003 au sein de la société Unet France, de sorte que c'est à cette dernière date que doivent s'apprécier les conditions d'ouverture de son droit aux prestations en espèces du régime général de sécurité sociale ; qu'en se plaçant à la date de la radiation de son activité d'auto-entrepreneur, exercée dans le cadre du dispositif d'aide aux chômeurs créant ou reprenant une entreprise (ACCRE), le 7 septembre 2010, la cour d'appel a violé l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que toute personne percevant l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement ; qu'en estimant que Mme Y... ne relevait plus du régime général de sécurité sociale à compter du 1er février 2010, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'assurée, qui continuait de percevoir le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) dans le cadre du dispositif d'aide aux chômeurs créant ou reprenant une entreprise (ACCRE), n'avait pas été admise au bénéfice d'un revenu de remplacement dans les conditions prévues à l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ce texte, ensemble les articles L. 5141-1, L. 5141-3, R. 5141-1 et R. 5141-28 du code du travail ; Mais attendu que selon l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011, applicable à la date d'ouverture des droits aux prestations litigieuses, toute personne percevant l'une des allocations ou l'un des revenus de remplacement qu'il énumère, conserve la qualité d'assuré social et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement ; Et attendu qu'après avoir constaté, par motifs adoptés, que Mme Y... a été indemnisée par Pôle emploi au titre de son activité salariée jusqu'au 31 janvier 2009 et a bénéficié d'un maintien de ses droits aux prestations en espèces du régime général jusqu'au 31 janvier 2010, puis qu'elle a été affiliée au Régime social des indépendants du 7 janvier 2009 au 7 septembre 2010, l'arrêt retient que, elle ne relevait plus du régime général de sécurité sociale à compter du 1er février 2010, quand bien même l'allocation de solidarité spécifique a continué à lui être servie du 8 septembre 2010 au 31 mai 2013 ; Que de ces constatations, faisant ressortir que du fait de son affiliation au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants des professions non agricoles, Mme Y... ne relevait plus du régime général à la date de l'arrêt de travail litigieux, la cour d'appel en a exactement déduit que l'intéressée ne pouvait pas prétendre au bénéfice des prestations en espèces de ce régime ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Y... de l'ensemble de ses demandes et confirmé les décisions prises les 8 avril 2014 par la CPAM des Hauts de Seine et 3 septembre 2014 par la commission de recours amiable ; APRES AVOIR CONSTATE QUE la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE [était] représentée par Mme Marie Josée Z... (inspecteur du contentieux) en vertu d'un pouvoir général (arrêt p. 1); ALORS QUE dans les procédures sans représentation obligatoire, le représentant d'une partie doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial ; qu'il suit de là qu'en se fondant sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine, cependant qu'elle relevait, par des mentions qui font foi jusqu'à inscription de faux, que ladite caisse était représentée par Mme Marie Josée Z... (inspecteur du contentieux) en vertu d'un pouvoir général, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, selon lesquelles le représentant de la caisse était dépourvu de pouvoir spécial, violant ainsi l'article 931 du code de procédure civile ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Y... de l'ensemble de ses demandes et confirmé les décisions prises les 8 avril 2014 par la CPAM des Hauts de Seine et 3 septembre 2014 par la commission de recours amiable ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 311-5 alinéa 1 du code de la sécurité sociale est rédigé ainsi : « toute personne percevant l'une des allocations mentionnées à l'article L. 5123-2 ou aux articles L. 1233-65 à L. 1233-69 et L. 1235-16 ou au 8° de l'article L. 1233-68 du code du travail ou l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du même code conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement. Elle continue à en bénéficier, en cas de reprise d'une activité insuffisante pour justifier des conditions d'ouverture du droit à prestation fixées à l'article L. 313-1, pendant une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat » (3 mois selon l'article R. 311-1) ; que l'article L. 161-8, alinéas 1 et 2, dans sa rédaction applicable à la présente espèce précise aussi : « Les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever, soit en qualité d'assuré, soit en qualité d'ayant droit, du régime général ou des régimes qui lui sont rattachés, bénéficient, à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies, du maintien de leur droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès pendant des périodes qui peuvent être différentes selon qu'il s'agit de prestations en nature ou de prestations en espèces. Les périodes mentionnées à l'alinéa précédent s'appliquent également aux autres régimes obligatoires d'assurance maladie et maternité. Toutefois, si pendant ces périodes, l'intéressé vient à remplir en qualité d'assuré ou d'ayant droit les conditions pour bénéficier d'un autre régime obligatoire d'assurance maladie et maternité, le droit aux prestations du régime auquel il était rattaché antérieurement est supprimé » (souligné par la cour) ; que l'article R. 161-3, dans sa rédaction applicable à la présente espèce ajoute : « Le délai prévu par l'article L. 161-8 pendant lequel le droit aux prestations en espèces est maintenu est fixé à douze mois » ; que l'article R. 313-3, 1°, dans sa rédaction en vigueur au moment des faits, est rédigé comme suit : « 1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l'article R. 313-1 : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ; b) Soit avoir effectué au moins 200 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents » ; qu'il résulte de ces textes que si le chômeur a exercé une activité salariée lui ouvrant droit à prestations, il conserve sa qualité d'assuré et bénéficie du maintien de droits à une protection complète dans le régime obligatoire de sa dernière activité ; que si faute d'activité préalable ou d'une activité suffisante, le chômeur n'a pas droit aux prestations de sécurité sociale, il peut toutefois prétendre aux prestations en nature des assurances maladies et maternité du régime général de la sécurité sociale ; que cependant l'exercice d'une activité commerciale indépendante a pour effet de substituer au maintien des prestations du régime général le régime obligatoire d'assurances sociales des travailleurs non salariés non agricoles, lequel détermine les droits de l'intéressé à la date de cessation de cette activité ; qu'il faut rappeler aussi que l'allocation de solidarité spécifique (l'ASS), qui est prévue par l'article L. 5423-1 et R. 5423-1 et suivants du code du travail, s'adresse principalement aux personnes qui sont en fin de droit et qui ne peuvent donc plus recevoir d'allocations chômage ; que l'article L. 5421-2 précise qu'il s'agit d'un revenu de remplacement ; que du 7 janvier 2009 au 7 septembre 2010, Mme Y... n'a plus été affiliée au régime général de la sécurité sociale puisque son activité d'auto-entrepreneur l'a contrainte à s'affilier au RSI ; que ses droits dans ce régime lui ont été maintenus pendant un an, soit jusqu'au 7 septembre 2011 ; qu'elle a bénéficié d'une indemnisation par Pôle emploi, au titre de son ancienne activité de salariée, jusqu'au 31 janvier 2009 ; que par conséquent, comme le tribunal l'a relevé à juste titre, elle ne relevait plus du régime général de sécurité sociale à compter du 1er février 2010, quand bien même l'allocation spécifique de solidarité a continué à lui être servie du 8 septembre 2010 au 31 mai 2013 ; qu'en outre, comme le plaide la CPAM, l'activité CESU que Mme Y... a exercée du 1er mars 2010 au 30 novembre 2010 n'était pas suffisante pour lui ouvrir de nouveaux droits aux prestations en espèces du régime général d'assurance maladie, dès lors qu'elle travaillait seulement de 15 à 20 heures par mois, soit au total 191 heures sur toute cette période, alors qu'elle aurait dû travailler 200 heures pendant les trois mois civils ou les 90 jours précédents ; que dans ces conditions, il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'au jour de l'arrêt de travail du 6 juin 2013, Mme Y... ne remplissait plus les conditions pour bénéficier des prestations en espèces du régime général de sécurité sociale et que seules les prestations en nature pouvaient encore lui être maintenues tant qu'elle percevait des revenus de remplacement de Pôle Emploi ; que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon la combinaison des articles L. 161-8 et R. 161-3 du code de la sécurité sociale, le bénéfice des prestations en espèces de l'assurance maladie est maintenu pendant 12 mois suivant à la date à laquelle l'assuré ne remplit plus les conditions pour relever du régime général de sécurité sociale ; que le maintien de droit prévu par l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale aux personnes percevant des revenus de remplacement est celui du régime obligatoire d'assurance maladie dont la personne relevait avant d'être bénéficiaire du revenu de remplacement ; qu'en l'espèce, le Pôle emploi a indemnisé Mme Y... au titre de son activité salariée jusqu'au 31 janvier 2009 et l'assurée bénéficiait d'un maintien de ses droits aux prestations en espèces du régime général jusqu'au 31 janvier 2010 ; que Mme Y... a été affiliée au RSI du 7 janvier 2009 au 7 septembre 2010, pour une activité libérale et elle bénéficiait d'un maintien de droits au régime des indépendants jusqu'au 7 septembre 2011 ; qu'à compter du 1er février 2010, Mme Y... ne relevait donc plus du régime général mais du régime des travailleurs indépendants et contrairement à ce que soutient la demanderesse, l'allocation spécifique de solidarité qu'elle a perçu lui a été attribuée à la suite de la cessation de son activité libérale ; que le régime précédant ce revenu de remplacement est donc le régime du RSI durant lequel le Pôle emploi lui a versé l'ACCRE, à savoir une rémunération prenant en compte le passage du régime général au régime des indépendants ; que l'affiliation obligatoire au RSI de Mme Y... lui a fait perdre la qualité de salariée mais l'intéressé a exercé parallèlement une activité de salariée CESU ; que toutefois cette activité s'est avérée être insuffisante pour lui ouvrir des droits aux prestations en espèces du régime général puisqu'elle n'a travaillé que 191 heures de mars à novembre 2010 alors que pour bénéficier des indemnités journalières elle devait avoir travaillé au moins 150 heures au cours des trois mois civils ou des 90 jours précédant l'arrêt de travail ou avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 1 015 fois le montant du SMIC horaire au cours des six mois civils précédant l'arrêt de travail ; qu'en outre, en l'absence de maintien de droit au régime précédant le chômage, Mme Y... ne peut prétendre qu'aux seules prestations en nature du régime général tant qu'elle perçoit des revenus de remplacement de Pôle Emploi ; qu'il doit être précisé que même en l'absence d'inscription en qualité d'indépendant, elle ne pouvait plus bénéficier d'indemnités journalières après cinq ans de chômage ; qu'en effet, les indemnités journalières sont des revenus de substitution alors que Mme Y... n'a plus de revenus d'activité depuis près de 10 ans ; qu'en conséquence, il convient de débouter Mme Y... de l'ensemble de ses demandes ; 1°) ALORS QUE les conditions d'ouverture des droits aux prestations en espèces de l'assurance maladie et maternité doivent s'apprécier, pour les assurés qui bénéficient du maintien de leur qualité d'assuré en application de l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale, à la date de la dernière cessation d'activité ; qu'en l'espèce, Mme Y... a travaillé du 4 mai 1998 au 30 novembre 2003 au sein de la société Unet France, de sorte que c'est à cette dernière date que doivent s'apprécier les conditions d'ouverture de son droit aux prestations en espèces du régime général de sécurité sociale ; qu'en se plaçant à la date de la radiation de son activité d'autoentrepreneur, exercée dans le cadre du dispositif d'aide aux chômeurs créant ou reprenant une entreprise (ACCRE) le 7 septembre 2010, la cour d'appel a violé l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale ; 2°) ALORS QUE toute personne percevant l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement ; qu'en estimant que Mme Y... ne relevait plus du régime général de sécurité sociale à compter du 1er février 2010, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'assurée, qui continuait de percevoir le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) dans le cadre du dispositif d'aide aux chômeurs créant ou reprenant une entreprise (ACCRE), n'avait pas été admise au bénéfice d'un revenu de remplacement dans les conditions prévues à l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ce texte, ensemble les articles L. 5141-1, L. 5141-3, R. 5141-1 et R. 5141-28 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Y... de ses demandes de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE les demandes de dommages et intérêts formées par Mme Y... apparaissent donc sans fondement ; ALORS QU'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, entraînera, par voie de conséquence nécessaire, la censure du chef de l'arrêt déboutant l'assurée de sa demande de dommages et intérêts au titre du retard de paiement et du préjudice moral ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 30 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C201543
Données disponibles
- Texte intégral