Cour de Cassation · civ2 — 30 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201544
- Date
- 30 novembre 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué et les productions, que contestant le taux d'incapacité permanente partielle fixé à 20 % par la caisse primaire d'assurance maladie de Nîmes, pour l'un de ses salariés pris en charge au titre de la législation professionnelle, la société Loomis France (la société) a saisi d'un recours un tribunal du contentieux de l'incapacité lequel, par jugement irrévocable du 7 décembre 2015, a infirmé la décision de la caisse et ramené à 20 % le taux d'incapacité en litige dans les rapports entre les parties ; que la société a déposé une requête en rectification d'erreur matérielle ; Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le jugement du 7 décembre 2015 : Attendu que la société Loomis France (la société) s'est pourvue en cassation contre le jugement irrévocable du 7 décembre 2015, en même temps qu'elle s'est pourvue contre le jugement en rectification d'erreur matérielle du 3 octobre 2016 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le jugement du 3 octobre 2016 : Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2017 Déchéance partielle et cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1544 F-D Pourvoi n° G 16-26.061 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Loomis France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre deux jugements rendus les 7 décembre 2015 et 3 octobre 2016 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Loomis France, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué et les productions, que contestant le taux d'incapacité permanente partielle fixé à 20 % par la caisse primaire d'assurance maladie de Nîmes, pour l'un de ses salariés pris en charge au titre de la législation professionnelle, la société Loomis France (la société) a saisi d'un recours un tribunal du contentieux de l'incapacité lequel, par jugement irrévocable du 7 décembre 2015, a infirmé la décision de la caisse et ramené à 20 % le taux d'incapacité en litige dans les rapports entre les parties ; que la société a déposé une requête en rectification d'erreur matérielle ; Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le jugement du 7 décembre 2015 : Attendu que la société Loomis France (la société) s'est pourvue en cassation contre le jugement irrévocable du 7 décembre 2015, en même temps qu'elle s'est pourvue contre le jugement en rectification d'erreur matérielle du 3 octobre 2016 ; Mais attendu qu'aucun des moyens contenus dans le mémoire n'étant dirigé contre le jugement du 7 décembre 2015, il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre cette décision ; Sur le premier moyen du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le jugement du 3 octobre 2016 : Vu les articles 454 et 458 du code de procédure civile ; Attendu que les jugements contiennent l'indication du nom des juges qui en ont délibéré ; que sont nuls ceux qui ne respectent pas cette prescription ; Attendu que le jugement se borne à énoncer qu'il est signé par le président et le greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire ; Que, par cette inobservation de l'indication du nom des membres du tribunal du contentieux de l'incapacité en ayant délibéré, le jugement encourt la nullité ; Et sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Attendu que, pour ordonner la rectification des motifs et du dispositif du jugement du 7 décembre 2015, le jugement retient qu'il convient de lire, d'une part, « Le tribunal rejette les propositions concordantes du médecin de l'employeur et du médecin expert consultant » et non « Le tribunal adopte les propositions concordantes du médecin de l'employeur et du médecin expert consultant », d'autre part, « Le tribunal rejette le recours » au lieu de « dans les stricts rapports employeurs-organismes sociaux, ramène le taux à 20 % » indiqué par erreur ; Qu'en statuant ainsi, sous couvert d'une rectification d'erreur matérielle, alors qu'il a procédé à une nouvelle appréciation des éléments de la cause et a modifié les termes de sa décision en inversant sa teneur, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi : CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le jugement du 7 décembre 2015 ; CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 octobre 2016, entre les parties, par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rouen ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Gard aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Loomis France ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Loomis France. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement rectificatif attaqué d'avoir dit que le jugement prononcé le 07/12/2015 par le Tribunal du Contentieux de l'Incapacité de PARIS dans une instance opposant la SOCIETE LOOMIS FRANCE, à la CPAM DU GARD doit être rectifié en ce sens dans le motif et les dispositifs, il convient de lire : « Le Tribunal rejette les propositions concordantes du médecin de l'employeur et du médecin expert consultant» et non « Le Tribunal adopte les propositions concordantes du médecin de l'employeur et du médecin expert consultant » comme indiqué par erreur. En page 4 du jugement : « Le Tribunal rejette le recours » au lieu « dans les stricts rapports Employeurs Organisme Sociaux, ramène le taux à 20 %» indiqué par erreur ; ALORS QU'il résulte de l'article 462 du code de procédure civile que les omissions ou erreur matérielles qui affectent un jugement sont réparées par la juridiction qui l'a rendu ; qu'il résulte de l'article L. 143-2 du code de la sécurité sociale que les tribunaux du contentieux de l'incapacité comprennent trois membres et se composent d'un président et de deux assesseurs ; qu'il résulte de ces dispositions que le président du tribunal du contentieux de l'incapacité ne peut statuer seul sur les requêtes en rectification d'erreur matérielle de jugements rendus par cette juridiction de manière collégiale ; qu'au cas présent, le jugement initial a été rendu le 7 décembre 2015 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris composé, lors des débats et du délibéré, d'un président et de deux assesseurs ; que le jugement rectificatif indique qu'il a été prononcé « par Madame Claude Y..., Présidente qui a signé la minute » et ne fait pas état d'un quelconque délibéré par une juridiction composée conformément à l'article L. 143-2 du code de la sécurité sociale ; que cette décision ne remplit donc pas les conditions légales de son existence, en violation des articles L .143-2 du code de la sécurité sociale, 454, 458 et 462 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement rectificatif attaqué d'avoir dit que le jugement prononcé le 07/12/2015 par le Tribunal du Contentieux de l'Incapacité de PARIS dans une instance opposant la SOCIETE LOOMIS FRANCE, à la CPAM DU GARD doit être rectifié en ce sens dans le motif et les dispositifs, il convient de lire : « Le Tribunal rejette les propositions concordantes du médecin de l'employeur et du médecin expert consultant» et non « Le Tribunal adopte les propositions concordantes du médecin de l'employeur et du médecin expert consultant » comme indiqué par erreur. En page 4 du jugement : « Le Tribunal rejette le recours » au lieu « dans les stricts rapports Employeurs Organisme Sociaux, ramène le taux à 20 %» indiqué par erreur ; AUX MOTIFS QUE « Vu la requête en date du 26/08/016, aux termes de laquelle Maître Z..., demande au Tribunal de rectifier l'erreur matérielle affectant le jugement du 07/12/2015 de ce Tribunal. Vu l'article 462 du Code de Procédure Civile dans sa version issue du Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 permettant au Juge saisi d'une requête en rectification d'erreur matérielle de statuer sans audience. II résulte des pièces du dossier et du jugement dont s'agit que le dispositif de ce dernier est affecté d'une erreur matérielle. Les erreurs matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, pouvant toujours, par application de l'article 462 du Code de Procédure civile, être réparées par la juridiction qui l'a rendu, selon ce que le dossier révèle ou ce que la raison commande, il y a lieu de faire application des dispositions de cet article et de rectifier l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement rendu le 07/12/2015 avec les précisions au dispositif ci-après » ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'erreur matérielle ne peut être réparée qu'au regard de ce que le dossier révèle ou que la raison commande ; que le juge ne peut, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, donner à son jugement initial un sens qu'il n'est pas susceptible d'avoir à la lumière des éléments concordants de ses motifs et de son dispositif ; qu'au cas présent, le tribunal du contentieux de l'incapacité, saisi d'un recours de la société Loomis contestant une décision de la CPAM de Nîmes ayant attribué un taux d'incapacité permanente de 20 % à l'un de ses salariés, a, dans les motifs de son jugement du 7 décembre 2015, constaté que le médecin expert consultant désigné par le tribunal et le médecin désigné par l'employeur avait estimé que l'état d'incapacité du salarié justifiait un taux de 8 % et énoncé que « le tribunal adopte les propositions concordantes du médecin de l'employeur et du médecin expert consultant » ; que le tribunal a, « par ces motifs », dans le dispositif de son jugement du 7 décembre 2015, « infirmé la décision de la CPAM de Nîmes » et « dans les stricts rapports Employeurs – Organismes Sociaux, ramène à 20 % le taux d'incapacité permanente partielle attribuable à Monsieur B... A... à la date du 8/12/2014 » ; qu'il résulte des termes concordants des motifs et du dispositif de ce jugement que le tribunal a entendu infirmer la décision de la CPAM attribuant un taux de 20 % et, adoptant les conclusions du médecin consultant et du médecin désigné par l'employeur, ramener ce taux à 8 %, de sorte que la référence à un taux de 20 % dans le dispositif du jugement était constitutive d'une erreur matérielle ; qu'en prétendant rectifier cette erreur en remplaçant la phrase « le tribunal adopte les propositions concordantes du médecin de l'employeur et du médecin expert consultant » dans les motifs du jugement, par la phrase le « le tribunal rejette les propositions concordantes du médecin de l'employeur et du médecin expert consultant » et en remplaçant la phrase « dans les stricts rapports Employeurs – Organismes Sociaux, ramène à 20 % » par la phrase « le tribunal rejette le recours », le tribunal a modifié le sens et la substance de sa décision initiale, en violation de l'article 462 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge doit, en toute circonstance, respecter le principe de la contradiction ; que, saisi d'une requête en rectification d'erreur matérielle, le juge ne peut relever et réparer d'office une erreur non soulevée par les parties, sans recueillir préalablement les observations des parties ; qu'en estimant d'office qu'il convenait de procéder à la modification des motifs et du dispositif de son jugement, dans un sens qui ne lui était nullement demandé par les parties, sans recueillir préalablement les observations de celles-ci, le tribunal a violé les articles 14, 16 et 462 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 30 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C201544
Données disponibles
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