Cour de Cassation · civ2 — 30 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201546
- Date
- 30 novembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 septembre 2016), que salarié de la société DP électronique service (l'employeur), M. X... a été victime, le 12 mars 2010, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Var ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de M. X... ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1546 F-D Pourvoi n° D 16-25.574 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société DP électronique service, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Julien X..., domicilié [...] , 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est [...] , 3°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société DP électronique service, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. X..., l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société DP électronique service de son désistement en ce qu'il est dirigé à l'encontre du ministre des affaires sociales et de la santé ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 septembre 2016), que salarié de la société DP électronique service (l'employeur), M. X... a été victime, le 12 mars 2010, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Var ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de M. X... ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, 1315 du code civil et 455 du code de procédure civile et de défaut de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve débattus par les parties ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société DP électronique service aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande présentée par la société DP électronique service et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société DP électronique service. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'accident du travail subi par M. Julien X... le 12 mars 2010 est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la SARL DP Electronique, d'avoir ordonné la majoration à son taux maximum du montant de la rente servie à ce dernier par la Caisse primaire d'assurance maladie et dit que cette majoration suivra l'évolution de son taux d'incapacité, d'avoir dit que la Caisse primaire d'assurance maladie du Var dispose d'une action récursoire à l'encontre de l'employeur du chef de toutes les sommes dont elle sera tenue de faire l'avance au profit de la victime, d'avoir condamné la SARL DP Electronique au paiement au profit de M. Julien X... de la somme de 1 500 euros et de celle de 1 000 euros au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie du Var au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et, avant dire droit sur l'indemnisation, d'avoir ordonné une expertise médicale ; AUX MOTIFS QUE « Julien X... fait grief au jugement d'avoir refusé de reconnaître la faute inexcusable de son employeur alors que celui-ci en contravention avec les dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail, n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité, notamment en ne le soumettant à aucune visite médicale y compris à la suite de l'accident du travail qu'il avait subi et qui lui avait occasionné des dommages à l'oeil, alors même que le dernier accident du travail qu'il a subi est la conséquence d'un flash lumineux qui a généré une perte d'équilibre et l'entraînement de son pied dans les rouleaux de la machine, déchirant sa chaussure pour le blesser au pied. Il argue d'autre part que son employeur, par les rythmes qu'il lui imposait, ne lui permettait pas de respecter les temps de pause réglementaires, et l'amenait à s'exposer à une fatigue excessive génératrice de risques d'accident du travail alors même que l'accident du travail est survenu à 13 heures 20 et qu'il n'avait pas eu le temps ce jour-là de se restaurer et que l'employeur n'avait pris aucune mesure pour prévenir la survenance de cet accident. Pour s'opposer à la reconnaissance de toute faute inexcusable, l'employeur expose que la cause de l'accident est indéterminée, qu'il n'existe pas de présomption de faute inexcusable et qu'il n'est pas démontré que Julien X... ait subi ainsi qu'il en fait état un flash lumineux, élément dont il fait état de manière particulièrement tardive et que, même si le conseil des prud'hommes a jugé qu'il avait commis un manquement fautif en n'organisant pas la visite médicale de reprise de son salarié, cette omission est sans relation avec la survenance de l'accident du travail du 12 mars 2010, alors même que le prétendu non-respect des temps de pause est sans rapport avec l'objet des débats. Il convient de rappeler que l'employeur est tenu en vertu du contrat de travail le liant à son salarié et envers celui-ci à une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Par décision à ce jour définitive prononcée le 5 avril 2013, le conseil des prud'hommes de Draguignan a considéré qu'en ne procédant pas à la visite médicale obligatoire de son salarié en suite de l'accident du travail dont il avait été victime à l'oeil le 12 février 2010, avec arrêt de travail jusqu'au 1er mars 2010, la SARL DP Electronique avait contrevenu à ses obligations à l'égard de son salarié au regard du code du travail et manqué à son obligation de sécurité à son endroit. S'il est vrai que cette constatation fautive ne crée par une présomption de faute inexcusable à la charge de l'employeur du chef de l'accident du travail postérieur du 12 mars 2010, il convient de rappeler toutefois qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié et qu'il suffit qu'elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée. Il résulte de la déclaration de l'accident du travail survenu le 12 février 2010 que Julien X... a subi « une déchirure de la paupière avec oedème et point de suture ». Le certificat médical établi le 15 février 2010 relève : « à l'examen, on constate une plaie palpébrale du bord libre de la paupière supérieure de l'oeil droit et un oedème rétinien péripapillaire ». A la suite de l'ablation des points de suture réalisée le 22 février 2010, Julien X... s'est plaint auprès de son médecin ophtalmologiste le 5 juillet 2011 de « la persistance de flashs lumineux en temporal de l'ordre de quinze fois par jour » puis de « troubles visuels à type de lueurs orangées et blanches à l'oeil droit », dont ce dernier a considéré selon certificat du 1er septembre 2001 que « si les flashs n'étant pas constants sont peu handicapants sur le plan de la conduite, leur survenue brutale peut être dangereuse lors d'activités à risque ». L'existence de ces flashs lumineux est attestée par le certificat médical du même médecin, le docteur Z..., à titre de conséquence du précédent accident du travail ayant affecté son oeil le 12 février 2010, dès lors qu'il indique le 1er septembre 2011 que « l'on peut attribuer ces flashs aux séquelles du traumatisme rétinien ». Le rôle causal de cette blessure à l'oeil dans la survenance de l'accident du travail dont Julien X... a été victime le 12 mars 2010 ne peut donc être exclu dès lors que celui-ci a déclaré qu'en se redressant il avait été pris de vertige. Le docteur A... selon certificat établi le 8 décembre 2014, a déclaré que « Julien X... a été victime d'un accident oculaire droit le 12 février 2010, puis d'un accident du pied droit le 12 mars 2010. La recherche d'une cause à ce deuxième accident n'a pas permis de retrouver une cause cérébrale, neurologique ou vestibulaire et ne peut donc pas écarter une cause ophtalmologique éventuellement en rapport avec le premier accident. La numération formule du 23 mars 2010 éliminait une anémie ou une infection de l'imc=24 éliminait une malnutrition ». Contrairement aux prétentions de ce chef de l'employeur, il s'évince à suffisance de ces observations médicales, que l'origine ophtalmologique de l'accident du travail du 12 mars 2010 en conséquence de l'atteinte ophtalmologique subie par Julien X... le 12 février 2010 ne saurait valablement être exclue et qu'en ne faisant pas subir à son salarié le visite médicale d'aptitude de reprise en suite de son précédent accident du travail, l'employeur ne s'est pas assuré que Julien X... était médicalement apte à toutes les postures inhérentes à son travail et notamment de l'absence totale d'éventuelles séquelles pouvant affecter sa vision. Julien X... démontre qu'en ne le soumettant pas à cette visite médicale de reprise, son employeur a pris un risque au regard de la sécurité qu'il devait à son salarié et n'a pas pris toutes les mesures propres à ne pas le mettre en danger, dès lors qu'il ne s'est pas assuré préalablement à sa reprise de travail que Julien X... était totalement indemne des conséquences préjudiciables de son précédent accident du travail et ne connaissait aucun trouble de la vision. Cette abstention fautive de la part de l'employeur, alors qu'il connaissait la précédente blessure rétinienne de son salarié, a nécessairement concouru à la réalisation de l'accident du travail dont Julien X... a été victime sur son lieu de travail le 12 mars 2010» ; 1°) ALORS QUE la faute inexcusable de l'employeur ne peut être retenue lorsque les circonstances exactes de l'accident demeurent indéterminées ; qu'en retenant l'existence d'une faute inexcusable de la société DPES par cela seul que l'origine ophtalmique de l'accident ne pouvait être exclue, et que, par voie de conséquence, il n'était pas davantage exclu que le défaut de visite de reprise, de nature à révéler une difficulté d'ordre ophtalmique, ait constitué une cause nécessaire de l'accident, quand les circonstances de l'accident étaient restées indéterminées, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 2°) ALORS en tout état de cause QUE le juge ne peut statuer par voie de motif hypothétique lequel équivaut à un défaut de motif ; qu'en retenant que le rôle causal de la blessure à l'oeil dans la survenance de l'accident du travail « ne peut être exclu » et que l'origine ophtalmique de l'accident en conséquence du précédent accident du 12 février 2010 « ne saurait valablement être exclue », la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE la preuve par présomption du fait de l'homme ne peut jamais être administrée à partir des propres et seules déclarations de celui qui est tenu de prouver ; qu'il en va tout spécialement ainsi lorsqu'il s'agit pour le salarié de prouver la faute inexcusable de l'employeur et, plus spécialement, la cause de l'accident ; qu'en se bornant à retenir que M. X... avait déclaré qu'en se redressant il avait été pris de vertige, et en déduisant de cette seule affirmation qu'il n'était pas exclu que l'origine de l'accident soit ophtalmique, la cour a violé les articles 1315 et 1353 du code civil dans leur version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 4°) ALORS en tout état de cause QUE, tenu de motiver sa décision, le juge doit se prononcer sur l'ensemble des pièces qui lui sont soumises ; qu'en l'espèce, la société DPES versait aux débats diverses attestations (pièces 22 à 25) desquelles il résultait que plusieurs clients avaient pu constater, en 2007 et 2009 notamment, que M. X..., dans le cadre de ses visites dans les centres techniques, montrait des signes de fatigue avec perte d'équilibre et que, livide et manifestement à bout de forces, il admettait qu'il ne s'alimentait pas suffisamment ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces éléments de preuve déterminants, de nature à établir que le malaise survenu le 10 mars 2010 n'avait pas une cause ophtalmique en lien avec le précédent accident survenu le 12 février 2010, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; qu'il s'ensuit que le tribunal des affaires de sécurité sociale statuant sur une demande en reconnaissance de faute inexcusable ne peut utilement se référer à la décision par laquelle le conseil des prud'hommes, dans le cadre d'un litige distinct ayant trait à la rupture du contrat de travail, a précédemment retenu la violation de l'obligation de sécurité par l'employeur ; qu'en retenant, comme présupposé de son raisonnement, que le conseil de prud'hommes de Draguignan, le 5 avril 2013, avait considéré qu'en ne procédant pas à la visite médicale obligatoire de son salarié en suite de l'accident du travail du 12 février 2010, la société DPES avait manqué à son obligation de sécurité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 30 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C201546
Données disponibles
- Texte intégral