Cour de Cassation · civ2 — 30 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201550
- Date
- 30 novembre 2017
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que salarié de la société Esso standard SAF, devenue Esso SAF, puis Esso raffinage (la société), M. X... a souscrit, le 3 janvier 2012, une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical faisant état d'un carcinome bronchique épidermoïde métastatique ; que cette pathologie a été prise en charge, le 23 avril 2012, par la caisse primaire d'assurance maladie du Havre (la caisse) au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ; que la société a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en inopposabilité de cette décision ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt relève, par motifs adoptés, concernant le caractère professionnel de la pathologie déclarée, qu'aux termes du certificat médical du 30 janvier 2011, M. X... est porteur d'un carcinome bronchique épidermoïde métastatique et qu'il existe une exposition professionnelle permettant de proposer une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 30 bis ; que selon les déclarations de l'assuré et la reconstitution de carrière transmise par l'employeur, M. X... a réalisé des tâches l'ayant potentiellement exposé à l'inhalation de poussières d'amiante ; que la date de fin d'exposition est fixée au 30 mars 1993, correspondant au départ en retraite du salarié ; que M. X... explique dans son audition du 14 mars 2012 qu'il a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante dans le cadre de ses fonctions d'ajusteur et d'ouvrier d'entretien et régleur, qu'en tant que technicien d'instruments, il allait chercher au magasin des plaques et des tresses d'amiante pour approvisionner les régleurs et qu'il lui arrivait de découper des pièces rapportées par les régleurs pour les réparer, pièces pouvant contenir des résidus d'amiante ; que dans son avis adressé à la caisse, l'inspecteur du travail indique qu'il est vraisemblable que ce salarié ait pu être exposé aux poussières d'amiante au cours de sa carrière ; qu'en l'état, il y a lieu de considérer que la caisse rapporte la preuve qui lui incombe, à savoir que M. X... est atteint d'une pathologie figurant au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles et en remplit toutes les conditions, tant de délais de prise en charge que de travaux puisqu'il a manifestement procédé à des travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante ; que l'employeur se borne à mettre en avant le tabagisme comme cause majeure des cas de cancer du poumon, sans toutefois établir le moindre lien avec M. X... ; que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une cause étrangère, seule capable de détruire la présomption d'imputabilité ;
Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2017 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 1550 F-D Pourvoi n° Z 16-26.030 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Esso raffinage, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Havre, dont le siège est [...] , 2°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Esso raffinage, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Havre, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Esso raffinage du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, et le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que salarié de la société Esso standard SAF, devenue Esso SAF, puis Esso raffinage (la société), M. X... a souscrit, le 3 janvier 2012, une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical faisant état d'un carcinome bronchique épidermoïde métastatique ; que cette pathologie a été prise en charge, le 23 avril 2012, par la caisse primaire d'assurance maladie du Havre (la caisse) au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ; que la société a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en inopposabilité de cette décision ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt relève, par motifs adoptés, concernant le caractère professionnel de la pathologie déclarée, qu'aux termes du certificat médical du 30 janvier 2011, M. X... est porteur d'un carcinome bronchique épidermoïde métastatique et qu'il existe une exposition professionnelle permettant de proposer une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 30 bis ; que selon les déclarations de l'assuré et la reconstitution de carrière transmise par l'employeur, M. X... a réalisé des tâches l'ayant potentiellement exposé à l'inhalation de poussières d'amiante ; que la date de fin d'exposition est fixée au 30 mars 1993, correspondant au départ en retraite du salarié ; que M. X... explique dans son audition du 14 mars 2012 qu'il a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante dans le cadre de ses fonctions d'ajusteur et d'ouvrier d'entretien et régleur, qu'en tant que technicien d'instruments, il allait chercher au magasin des plaques et des tresses d'amiante pour approvisionner les régleurs et qu'il lui arrivait de découper des pièces rapportées par les régleurs pour les réparer, pièces pouvant contenir des résidus d'amiante ; que dans son avis adressé à la caisse, l'inspecteur du travail indique qu'il est vraisemblable que ce salarié ait pu être exposé aux poussières d'amiante au cours de sa carrière ; qu'en l'état, il y a lieu de considérer que la caisse rapporte la preuve qui lui incombe, à savoir que M. X... est atteint d'une pathologie figurant au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles et en remplit toutes les conditions, tant de délais de prise en charge que de travaux puisqu'il a manifestement procédé à des travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante ; que l'employeur se borne à mettre en avant le tabagisme comme cause majeure des cas de cancer du poumon, sans toutefois établir le moindre lien avec M. X... ; que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une cause étrangère, seule capable de détruire la présomption d'imputabilité ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le cancer du poumon présenté par la victime était un cancer broncho-pulmonaire primitif au sens du tableau susvisé, ce qui était contesté par la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement ayant ordonné la jonction des procédures 21200320 et 21200384, l'arrêt rendu le 5 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Havre aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Esso raffinage Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Esso Raffinage de ses demandes et d'avoir dit que la décision de la CPAM du Havre de prise en charge de la maladie déclarée par M. X... au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles lui était opposable ; AUX MOTIFS QUE « En application des articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de maladie professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. En cas d'enquête de la caisse, celle-ci communique à l'employeur avant de prendre sa décision l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief et sur la possibilité de consulter le dossier. La décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie est notifiée à l'employeur. L'instruction de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie est menée à l'égard du dernier employeur de la victime. Il ressort des éléments du dossier que : la déclaration de maladie professionnelle mentionne comme employeur entre 1951 et 1993 Esso, sans autre précision, cette déclaration a été adressée le 11 janvier 2012 par la caisse à Esso SAF Raffinerie de [...] , le 27 janvier 2012, M. Z..., responsable ressources humaines, dans une lettre à l'en-tête d'Esso SAF a indiqué avoir transmis la déclaration de maladie professionnelle au médecin du travail attaché à l'établissement et a mentionné les coordonnées de ce médecin. Il terminait sa lettre en indiquant que dans un souci de rapidité de traitement de l'information, il convenait d'adresser tout courrier relatif au dossier à Mme A..., EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE [...] , le 8 mars 2012, la société Esso raffinage, sous la signature de M. Z..., écrivait à la caisse qu'elle n'avait pu retrouver le dossier administratif de M. X... qui avait été détruit et que compte tenu de son état de santé, le médecin du travail n'avait pu interroger l'intéressé. Elle joignait cependant la reconstitution de carrière du salarié en indiquant que M. X... avait travaillé successivement dans les deux sociétés suivantes au sein du groupe : Esso société anonyme France (anciennement dénommée Esso Standard société anonyme France) puis chez Esso raffinage société anonyme France de 1991 à 1993. Elle transmettait ses coordonnées, à savoir Esso raffinage établissement de [...] et mentionnait le nom du médecin du travail qui était le même que celui déjà signalé par Esso SAF, dans l'enquête administrative, clôturée le 19 mars 2012, l'enquêteur indique que M. X... a travaillé chez Esso de 1951 à 1993, et retient comme raison sociale de l'employeur : Esso SAF, le 22 mars 2012 Esso raffinage, toujours sous la signature de M. Z..., rappelait à la caisse son nom et ses coordonnées et adressait un relevé de carrière plus détaillé, elle précisait que M. X... était devenu son salarié par suite du transfert par Esso SAF à Esso raffinage de sa branche complète d'activité de raffinage, le 3 avril 2012, la caisse informait Esso SAF raffinerie de [...] de la fin de son instruction, le 17 avril 2012, Mme A..., représentant l'employeur, consultait les pièces du dossier, la décision de prise en charge a été notifiée à la société Esso Saf. Les sociétés Esso SAF et Esso raffinage sont deux entités juridiques distinctes et le dernier employeur de M. X... est Esso raffinage. La procédure d'instruction devait être menée par la caisse au contradictoire de cette dernière société. Cependant, si la caisse s'est toujours adressée à Esso SAF malgré les lettres d'Esso raffinage de mars 2012 l'informant que M. X... avait travaillé successivement chez Esso SAF puis chez Esso raffinage SAF, pour autant le dernier employeur de la victime a constamment été informé de l'avancement de la procédure, son responsable ressources humaines étant également celui d'Esso SAF, et y a participé activement, en communiquant le relevé de carrière du salarié, en obtenant des éléments de son service médical, en consultant les pièces du dossier de la caisse par l'intermédiaire de Mme A..., qui travaille manifestement pour les deux sociétés Esso. C'est en conséquence à juste titre que le tribunal des affaires de sécurité sociale a dit que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. X... était opposable à la société Esso raffinage, la procédure d'instruction ayant été menée contradictoirement à l'égard de cette société » ; AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « Sur le caractère professionnel de la maladie : Sont présumées maladies professionnelles, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail, les maladies inscrites et définies aux articles L 461-2 et R 461-3 du Code la sécurité sociale. Les affections ainsi listées sont présumées d'origine professionnelle lorsqu'il est établi que le salarié qui en est atteint a été exposé de façon habituelle, au cours de son activité professionnelle, à des actions nocives. En cas de contestation de l'employeur, la caisse, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, doit démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies. A défaut pour la caisse de rapporter cette preuve, la décision de prise en charge doit être déclarée inopposable à l'employeur. La décision de prise en charge doit également être déclarée inopposable à l'employeur si ce dernier parvient à renverser la présomption d'imputabilité au travail de l'accident ou de la maladie en rapportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, il ressort du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles concernant le cancer broncho-pulmonaire primitif les éléments suivants : - délai de prise en charge 40 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans) - liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie : travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante, travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac, travaux d'insolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante, travaux de retrait d'amiante, travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante, travaux de construction et de réparation navale, travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante, fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante, travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contentant des matériaux à base d'amiante. Le 23 avril 2012, la CPAM a adressé à l'employeur la notification de prise en charge d'une maladie professionnelle dans le cadre du tableau n° 30 bis "cancer broncho pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante" au bénéfice de Monsieur Jean-Claude X.... Le 30 janvier 2011, le Docteur B... a établi un certificat médical indiquant que "Monsieur X... Jean-Claude est porteur d'un carcinome bronchique épidermoïde mélestasique (histologie du 05/09/2013). Par ailleurs, il existe une exposition professionnelle permettant de proposer une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau : tableau 30 BIS alinéa 3 de l'article L 461-1 du Code de la sécurité sociale livre IV titre VI". Le 3 avril 2012, la caisse a notifié à l'employeur un délai complémentaire d'instruction et la possibilité de consulter le dossier avec la décision sur la maladie professionnelle qui interviendra le 23/04/2012 en ses termes : "Préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie "cancer broncho-pulmonaire primitif' inscrite dans le tableau "TABLEAU N° 30 BIS : cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante" qui interviendra le 23/04/2012, vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier. A cette date une notification de la décision prise vous sera adressée." Par ailleurs, il ressort de l'enquête administrative que selon les déclarations de l'assuré et de la reconstitution de carrière transmise par l'employeur, Monsieur X... a réalisé des tâches l'ayant potentiellement exposés à l'inhalation de poussières d'amiante, à savoir lors des interventions sur les appareils de contrôle, la participation au calorifugeage des lignes, aux changements de joints amiantes ou encore au remplacement des tresses d'amiante sur les vannes entraînant la dépose, la coupe ou la pose de matériaux amiantes. La date de fin d'exposition est fixée au 30 mars 1993, correspondant au départ en retraite du salarié. Monsieur X... explique dans son audition du 14 mars 2012 qu'il a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante dans le cadre de ses fonctions d'ajusteur et d'ouvrier d'entretien et régleur, qu'en tant que technicien d'instruments, il allait chercher au magasin des plaques et des tresses d'amiantes pour approvisionner les régleurs et qu'il lui arrivait de découper des pièces rapportées par les régleurs pour les réparer, pièces pouvant contenir des résidus d'amiante. Enfin, dans son avis adressé à la CPAM, l'inspecteur du travail indique ceci : "compte tenu de la présence d'amiante très fréquente au sein des industries ESSO SAF et notamment pour le calorifugeage des tuyauteries, il est vraisemblable que ce salarié ait pu être exposé aux poussières d'amiante au cours de sa carrière." En l'état, il y a lieu de considérer que la CPAM rapporte la preuve qui lui incombe, à savoir que Monsieur X... est atteint d'une pathologie figurant au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles et en rempli toutes les conditions, tant de délais de prise en charge que de travaux puisqu'il a manifestement procédé à des travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contentant des matériaux à base d'amiante. Or, l'employeur se borne à mettre en avant le tabagisme comme cause majeure des cas de cancer du poumon, sans toutefois établir le moindre lien avec Monsieur X..., ce d'autant qu'il admet dans son courrier daté du 8 mars 2012 ne pas avoir pu retrouver le dossier administratif de ce dernier qui a été détruit par l'archiviste et, qu'en outre, le médecin du travail, "compte tenu de l'état de santé de l'intéressé, notre médecin du travail n'a pas pu interroger celui-ci pour établir le relevé d'activité et les risques d'exposition à l'amiante qui en résulte." En tout état de cause, l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une cause étrangère, seule capable de détruire la présomption d'imputabilité. Dans ces conditions, il y a lieu de débouter de la S.A.S. ESSO RAFFINAGE de ses demandes de ce chef » ; ALORS, D'UNE PART, QUE la société Esso Raffinage faisait valoir, à l'appui de sa demande d'inopposabilité de la décision de la CPAM du Havre de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. X... sur le fondement du tableau n°30 bis, que la caisse ne rapportait pas la preuve qui lui incombait que les conditions de prise en charge prévue par ce tableau et notamment du caractère primitif de l'affection (Conclusions p. 7 et s.) ; qu'en déboutant l'exposante de ses demandes et en déclarant la décision de prise en charge opposable à son égard, sans procéder au moindre examen de ce moyen déterminant, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile et de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QU'une maladie ne peut être prise en charge sur le fondement de la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale que si l'ensemble des conditions exigées par un tableau de maladie professionnelle sont remplies ; qu'en cas de contestation par l'employeur d'une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle, c'est à la Caisse qui a pris la décision litigieuse de rapporter la preuve que l'assuré est bien atteint d'une maladie désignée par le tableau en cause ; que le tableau n°30 bis désigne le « cancer broncho-pulmonaire primitif » ; qu'au cas présent, la société Esso Raffinage faisait valoir qu'aucun élément versé aux débats n'établissait que le « carcinome épidermoïque métastasique » déclaré par M. X... présentait un caractère primitif, de sorte que la décision de prise en charge arrêtée sur le fondement du tableau n°30 bis était injustifiée ; qu'en déboutant l'exposante de ses demandes et en déclarant la décision de prise en charge opposable à son égard, sans relever dans leur décision le moindre élément médical établissant le caractère primitif de la maladie, les premiers juges n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et du tableau de maladie professionnelle n°30 bis.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 30 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C201550
Données disponibles
- Texte intégral