Cour de Cassation · civ2 — 14 décembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201590
- Date
- 14 décembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Poitiers, 28 septembre 2016), qui se borne à trancher un incident de procédure et à confirmer l'ordonnance d'un juge de la mise en état déboutant la société Axa France IARD d'une demande de provision, ne tranche aucune partie du principal ni ne met fin à l'instance ; Que les griefs formulés à l'appui du pourvoi, seraient-il établis, ne sont pas de nature à caractériser un excès de pouvoir ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2017 Irrecevabilité Mme FLISE, président Arrêt n° 1590 F-D Pourvoi n° G 16-27.234 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2016 par la cour d'appel de Poitiers (3e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Nadia X..., domiciliée [...] , 2°/ à la société Pacifica, société anonyme, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Le Finistère assurance, dont le siège est [...] , 4°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , 5°/ à Mme Muriel Y..., domiciliée [...] , prise en qualité de représentante légale de Mickaël Z..., 6°/ à la société Immoland, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 7°/ à la société Arcade cycles, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 8°/ à la société Aviva assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , 9°/ à la société ADH, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société SNAM, 10°/ à M. Gilbert Z..., domicilié [...] , pris en qualité de représentant légal de Mickaël Z..., 11°/ à Mme Catherine A..., domiciliée [...] , prise en qualité de représentante légale de Jean-Pierre B..., défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. C..., conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. C..., conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme X... et de la société Pacifica, l'avis de M. Grignon D..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Axa France IARD de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Le Finistère assurance, MAAF assurances, Immoland, Arcade cycles, Aviva assurances, ADH, et contre Mme Y..., M. Z... et Mme A..., tous trois ès qualités ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ; Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent, sauf excès de pouvoir, être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ; Attendu que l'arrêt attaqué (Poitiers, 28 septembre 2016), qui se borne à trancher un incident de procédure et à confirmer l'ordonnance d'un juge de la mise en état déboutant la société Axa France IARD d'une demande de provision, ne tranche aucune partie du principal ni ne met fin à l'instance ; Que les griefs formulés à l'appui du pourvoi, seraient-il établis, ne sont pas de nature à caractériser un excès de pouvoir ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Axa France IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Pacifica et à Mme X... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix-sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 14 décembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C201590
Données disponibles
- Texte intégral