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Cour de Cassation · civ2 — 14 décembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201591
- Date
- 14 décembre 2017
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Texte intégral
CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2017 Non-lieu à statuer Mme FLISE, président Arrêt n° 1591 F-D Pourvoi n° H 16-26.336 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Acanthe développement, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'ordonnance rendue le 9 mai 2016 par le premier président de la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant à la société Grappotte Bénétreau, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y... Dauphin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y... Dauphin, conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Acanthe développement, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Grappotte Bénétreau, l'avis de M. Grignon X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; Attendu que l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, a taxé les frais dus à la SCP Grappotte Bénétreau, avoué devenu avocat, qui avait représenté certains des adversaires de la société Acanthe développement dans cette instance, à la suite d'un arrêt rendu le 27 février 2014 par la cour d'appel de Paris ayant condamné, notamment, cette société aux dépens ; Attendu que l'arrêt du 27 février 2014 a été cassé en toutes ses dispositions par un arrêt rendu le 26 avril 2017 par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation (pourvoi n° 14-13.554) ; que cette cassation, qui s'applique à la charge des dépens, entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'ordonnance fixant le montant des émoluments dus à la SCP Grappotte Bénétreau ; PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU À STATUER sur le pourvoi ; Constate l'annulation de l'ordonnance rendue le 9 mai 2016, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Acanthe développement aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix-sept.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 14 décembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C201591
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel