Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 21 décembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201661
- Date
- 21 décembre 2017
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Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 décembre 2017 Rejet Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1661 F-D Recours n° G 17-60.312 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par Mme B..., épouse X..., domiciliée [...], en annulation d'une décision rendue le 10 juillet 2017 par le bureau de la Cour de cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 2017, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que Mme C... X... a sollicité sa réinscription sur la liste nationale sous la rubrique traduction en langues arabes, chinoises, japonaises, hébraïques, autres domaines linguistiques (Laotien) ; que, par décision du 10 juillet 2017, le bureau de la Cour de cassation a rejeté cette demande de réinscription en raison de l'absence d'inscription de Mme C... X... sous cette rubrique, celle-ci n'étant inscrite sur la liste nationale que pour la rubrique traduction en langue thaï, l'invitant à présenter une demande d'extension pour cette langue ; Attendu qu'à l'appui de son recours, Mme C... X... expose qu'à la date du 1er janvier 2018, elle remplira les conditions d'inscription de cinq ans sur une liste de cour d'appel ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que le bureau de la Cour de cassation a décidé de ne pas réinscrire Mme C... X... sur la liste nationale des experts ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 21 décembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C201661
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel