Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 21 décembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201663
- Date
- 21 décembre 2017
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Texte intégral
CIV. 2/Expts IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 décembre 2017 Rejet Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1663 F-D Recours n° K 17-60.314 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par M. Frédéric X..., domicilié [...], en annulation d'une décision rendue le 10 juillet 2017 par le bureau de la Cour de cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 2017, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que M. X..., expert inscrit sur la liste nationale dans la rubrique santé, sous-rubrique chirurgie, spécialité urologie, a fait l'objet d'une radiation de cette liste par décision du bureau de la Cour de cassation du 10 juillet 2017 au motif qu'il n'avait pas sollicité sa réinscription avant le 20 mai 2017 ; Attendu que M. X... expose qu'il était à l'étranger pour une mission humanitaire d'avril à juin 2017 et qu'il lui a été demandé le 29 juin 2017 un état de son activité annuelle dont il a été accusé réception le 13 juillet 2017 ; Mais attendu que l'article 2, III, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 modifié par l'article 21, II, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 prévoit que tout expert inscrit sur la liste nationale depuis plus de sept ans doit déposer une demande de réinscription dans un délai de six mois à compter de la date de publication de cette loi ; que M. X... ne conteste pas ne pas avoir satisfait à cette exigence ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 21 décembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C201663
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel