Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 5 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210001
- Date
- 5 janvier 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10001 F Pourvoi n° Z 15-26.348 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [V] [K], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre 12), dans le litige l'opposant à la société Crédit agricole Alsace Vosges, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouard-Gallet, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. [K], de la SCP Capron, avocat de la société Crédit agricole Alsace Vosges ; Sur le rapport de Mme Brouard-Gallet, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Crédit agricole Alsace Vosges la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. [K]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [K] de ses demandes et observations ; AUX MOTIFS QUE M. [K] oppose plusieurs moyens à la requérante : la créance serait prescrite, le montant mis en compte ne serait pas justifié, et la mise à prix serait insuffisante ; qu'en ce qui concerne la prescription, le CRÉDIT AGRICOLE se prévaut d'un titre exécutoire délivré le 15 octobre 2013 ; que la prescription susceptible d'être invoquée est celle du titre, dont la durée est déterminée par la nature de la créance, qui correspond en l'espèce à un prêt immobilier ; que la prescription est donc soumise au délai de deux ans prévu par l'article L. 137-2 du code de la consommation ; que les parties divergent quant à la date du premier incident de paiement ; que selon les requis, les incidents ont commencé au mois d'octobre 2011, mais la banque objecte que les retards ont toujours été régularisés, y compris l'échéance de novembre 2011, ce que reconnaît le requis lequel précise l'avoir réglé le 3 décembre suivant ; que la requérante est donc fondée à soutenir que le premier incident de paiement non régularisé qui constitue le point de départ du délai, est intervenu à l'échéance d'octobre 2012, comme cela résulte du tableau et des décomptes produits, notamment les relevés de comptes où apparaissent les versements et des régularisations antérieures ; que la requérante a délivré le commandement de payer préalable à la vente forcée le 4 mars 2014, avant de requérir la vente forcée, qui a été ordonnée le 1er septembre 2014, soit dans le délai de prescription ; que le moyen est donc écarté ; qu'en ce qui concerne le décompte de la créance, la Cour a compétence, comme juridiction de l'exécution forcée immobilière, pour se prononcer à l'occasion d'un recours ; mais M. [K] n'est pas recevable à contester la créance en cause, compte tenu du caractère définitif de la décision de vente forcée contre laquelle il n'a pas formé de pourvoi ; qu'au surplus, ses explications sur l'absence de régularisation du premier incident de paiement sont incompréhensibles : il fixe le premier incident de paiement non régularisé au 15 novembre 2011 alors qu'il fait lui-même écrire que cette échéance de novembre 2011 a été réglée totalement le 6 décembre 2011, contredisant lui-même ses propres affirmations, et qu'il n'avait formulé avant ses dernières conclusions aucune contestation contre les relevés bancaires adressés par le CRÉDIT AGRICOLE reconnaissant par là leur exactitude ; qu'il en va de même de la question du taux effectif global, qui serait irrégulier et du non-respect du délai de réflexion prévu par l'article 312-10 du code de la consommation ; que ces moyens seraient de nature à entraîner, pour le premier, l'application du taux d'intérêt légal et, pour le second, la déchéance du droit de la banque aux intérêts ; que ces moyens sont soulevés pour la première fois dans le cadre d'un recours contre la deuxième ordonnance du 19 février 2015, sans avoir été formulés par un pourvoi contre l'ordonnance de vente forcée ; qu'au surplus, M. [K] conserve la possibilité de discuter les montants dus à la requérante dans le cadre de la procédure de distribution subséquente ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, concernant la forclusion biennale, elle concerne l'action en paiement ; qu'en l'espèce, le CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES dispose déjà d'un titre exécutoire, la clause exécutoire ayant été délivrée le 15 octobre 2013, suite au premier impayé non régularisé d'octobre 2012 ; qu'il n'y a donc pas de forclusion, la seule prescription pouvant être opposée au CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES étant celle de l'exécution du titre ; ET QUE concernant la prescription biennale de l'article L. 137-2 du code de la consommation, elle concerne d'abord l'action en paiement ; qu'en l'espèce, le CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES dispose déjà d'un titre exécutoire, la clause exécutoire ayant été délivrée le 15 octobre 2013 suite au premier impayé non régularisé d'octobre 2012 ; qu'il s'agit de la date des échéances qui résulte des décomptes produits par la banque et des pièces produites tant par le créancier que par le débiteur et alors que des échéances étaient régularisées, même avec retard ; que la prescription pouvant être opposée au CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES est celle de l'exécution du titre ; que selon l'article L. 111-4 des procédures civiles d'exécution, l'exécution des titres se poursuit par dix ans sauf en ce qui concerne les actes notariés ; qu'il en résulte que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance et la circonstance que celle-ci soit constatée par un acte authentique revêtu de la formule exécutoire n'a pas pour effet de modifier cette durée, soit en l'espèce un délai de deux ans, s'agissant de crédits immobiliers ; que la première échéance impayée non régularisée étant d'octobre 2012, et le commandement de payer étant intervenu le 14 mars 2014, et l'ordonnance d'exécution forcée immobilière étant du 1er septembre 2014, aucune prescription ne saurait dès lors être reconnue ; 1./ ALORS QU'en Alsace-Moselle, les contestations relatives à la créance dont le recouvrement est poursuivi grâce à une vente forcée immobilière peuvent être élevées devant le tribunal d'exécution forcée immobilière à tout moment de la procédure, jusqu'au jour de l'adjudication ; que dès lors, en retenant, pour débouter M. [K] de sa demande tendant à contester le décompte de la créance du CAAV, que le débiteur n'était pas recevable à contester la créance en cause compte tenu du caractère définitif de la décision de vente forcée intervenue le 1er septembre 2014, contre laquelle il n'avait pas formé de recours, la cour d'appel, qui s'est fondée sur une circonstance inopérante, a violé les articles 163 et 167 de la loi du 1er juin 1924 ; 2./ ALORS, en outre, QUE le point de départ du délai de prescription biennale prévu par l'article L. 137-2 du code de la consommation se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, c'est-à-dire, dans le cas d'un crédit immobilier, à la date du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées aux articles 1253 et suivants du code civil et abstraction faite des remises unilatérales accordées par la banque ou des paiements réalisés grâce à un découvert tacite excédant une durée trois mois ; que dès lors, en se bornant à retenir, pour considérer que le délai de prescription de l'action du CAAV tendant à faire saisir l'immeuble de M. [K] courait encore au jour de la délivrance commandement de payer le 14 mars 2014, que ce délai avait eu pour point de départ le mois d'octobre 2012 puisque les retards antérieurs avaient toujours été régularisés, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les incidents de paiement, qui s'étaient accumulés et répétés, n'avaient pu être régularisés que grâce à des dépassements accordés tacitement par la banque d'octobre à février 2013, qui n'ont jamais régularisés et n'ont fait l'objet d'aucune convention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 137-2 du code de la consommation.
Articles de loi cités
article L. 137-2 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 137-2 du code de la consommation.article L. 137-2 du code de la consommation se situe aarticle 312-10 du code de la consommationarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 5 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210001
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel