Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 5 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210003
- Date
- 5 janvier 2017
- Condamnation
- 1 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10003 F Pourvoi n° T 15-20.845 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [G] [C], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 23 avril 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Eurofiducia, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Taddei Ferrari Funel, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société Eurofiducia, défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. [C], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés Eurofiducia et Taddei Ferrari Funel, ès qualités ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer aux sociétés Eurofiducia et Taddei Ferrari Funel, ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. [C]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur [C] à payer à la société EUROFIDUCIA les sommes de 110.957,23 € et 52.829,45 € après déduction de la somme de 12 000 € déjà réglée ; Aux motifs que « Attendu que l'appelant soutient en substance, s'agissant du litige PROGECO, qu'il est établi que la Sari Eurofiducia n'a commis aucune faute dans la gestion de ce dossier et que c'est la société PROGECO qui été condamnée aux dépens et un article 700 d'un montant de 2500 E, de sorte que ces sommes devraient venir en déduction de celles réclamées à M. [C] ; Mais attendu que l'intimée lui répond exactement que les notes d'honoraires de la SCP Blanc et de Me [J] dont elle demande le remboursement sont afférents à un arrêt qui est daté du 24 mars 2011 ; Attendu que par cet arrêt la Sème chambre A de la cour de ce siège a réduit le montant de liquidation de l'astreinte, et dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, mais qu'Eurofiducia a bien succombé et exposé les honoraires réclamés ; Attendu que l'appelant parait avoir confondu cet arrêt avec d'autres décisions rendues entre la société PROGECO et la Sarl Eurofiducia ; Attendu, en ce qui concerne les litiges de restitution de pièces avec neuf sociétés et la procédure SMCR, que les moyens développés par l'appelant tendent tous en réalité à remettre en cause l'autorité de chose jugée qui est attachée à l'arrêt confirmatif rendu le 13 juillet 2011 ; qu'ils doivent dès lors être écartés ; Attendu que pour le surplus le premier juge a répondu par des motifs développés pertinents qui méritent adoption, sauf la condamnation de M. [C] à payer la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, la Sarl Eurofiducia ne justifiant pas l'existence d'un préjudice financier distinct de celui réparé par l'octroi d'intérêts moratoires ou de celui d'avoir di plaider ; qu'il s'ensuit la réformation du jugement déféré sur ce point ;» ; Alors, d'une part, que l'exposant faisait valoir dans ses conclusions d'appel (page 13, alinéa 2) que la somme de 2.500 € obtenue par la société EUROFIDUCIA au titre de l'article 700 du Code de procédure civile dans un arrêt du 24 mars 2011 devait venir en déduction des sommes qu'il devait ; qu'en ne répondant pas, même sommairement, à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors, d'autre part, qu'il résulte d'un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 24 mars 2011 n° 08/09223 (production n° 6), que la société PROGECO a été condamnée à payer à la société EUROFIDUCIA une somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles ; qu'en estimant néanmoins, pour décider que cette somme ne pouvait venir en déduction du montant dû par Monsieur [C] à la société EUROFIDUCIA, qu'il résulte d'un arrêt rendu par la même Cour le même jour et portant le numéro de rôle n° 10/12975 (production n° 5) qu'aucune condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile n'avait été prononcée, la Cour d'appel, qui a confondu ces deux décisions, les a dénaturées en violation de l'article 1134 du Code civil ; Alors enfin, que la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, par un arrêt confirmatif du 13 juillet 2011 a seulement condamné Monsieur [C] « à relever et garantir la société EUROFIDUCIA de toutes condamnations définitives qui seront prononcées concernant les litiges visés à l'annexe 1 de l'acte en date du 21 mai 2008, et (...) à payer à la société EUROFIDUCIA le montant total des frais et honoraires à justifier, exposés à l'occasion de ces litiges » ; qu'en estimant néanmoins que les moyens de Monsieur [C], contestant la mise à sa charge des condamnations subies par la société EUROFIDUCIA à la suite de liquidations d'astreintes, revient à remettre en cause l'autorité de chose jugée qui est attachée à l'arrêt du 13 juillet 2011, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces condamnations ne trouvaient pas leur origine dans un fait non visé par l'acte du 21 mai 2008 et n'étaient pas imputables à la seule société EUROFIDUCIA, à savoir le respect tardif de l'obligation de restituer à ses clientes des documents comptables qui se situaient dans ses locaux et qu'elle pouvait seule leur remettre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1351 du Code civil, 480 du Code de procédure civile, L 131-1 et L 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande indemnitaire de Monsieur [C] ; Aux motifs que «Attendu enfin que M. [C] sollicite pour la première fois en cause d'appel la condamnation de la Sarl Eurofiducia, au visa de l'article 1382 du Code civil, â lui verser titre de dommages intérêts une somme de 50 000 E en réparation d'un préjudice financier et moral que lui causerait l'hypothèque judiciaire de son bien immobilier et la saisie conservatoire de son compte bancaire, mesures conservatoires prises par la société par ordonnance rendue sur requête ; Attendu que cette prétention est nouvelle ; qu'elle n'est pas recevable en application de l'article 564 code de procédure civile » ; Alors, d'une part, que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en considérant néanmoins que la demande d'indemnisation de Monsieur [C] constitue une demande nouvelle et partant irrecevable en cause d'appel quand cette demande visait pourtant à opposer compensation avec les sommes réclamées par la société EUROFIDUCIA et était donc recevable, la Cour d'appel a violé l'article 564 du Code de procédure civile ; Alors, d'autre part, que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel ; qu'en considérant néanmoins que la demande d'indemnisation de Monsieur [C], défendeur, constitue une demande nouvelle et partant irrecevable en cause d'appel, quand cette demande constituait cependant simplement une demande reconventionnelle qui est toujours recevable en cause d'appel, la Cour d'appel a violé l'article 567 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1382 du Code civilarticle 567 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile narticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civile dans un aarticle 564 du Code de procédure civilearticle 564 code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 5 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel