Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 5 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210004
- Date
- 5 janvier 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10004 F Pourvoi n° U 15-27.884 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [P] [S] [P] [C], domicilié [Adresse 1], 2°/ la SCI Tennis de Garibondy, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 27 juillet 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre C), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [F] [K], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Ace Real Estate, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [S] [P] [C] et de la SCI Tennis de Garibondy, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Ace Real Estate ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [S] [P] [C] et la SCI Tennis de Garibondy aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Ace Real Estate la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [S] [P] [C] et la SCI Tennis de Garibondy. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance sur requête du 10 décembre 2012, AUX MOTIFS QU'étant juridiction d'appel des décisions tant du président du tribunal de grande instance que du tribunal de grande instance, la cour d'appel a compétence en vertu de l'article 79 al 1 du code de procédure civile pour statuer sur les mérites de la requête présentée par M. [K] et la société Ace Real Estate ; qu'ainsi que le soulignent ces deux parties, les deux protocoles du 9 juillet 2009 et du 26 août 2009 ont matérialisé l'accord des parties et fondé des condamnations provisionnelles par le juge des référés par ordonnance du 13 juillet 2011 ; que M. [S] [P] [C] et la SCI Tennis de Garibondy n'ont jamais émis, dans le cadre de leur référé aux fins de rétractation, d'autre critique que celle du juge qui l'avait rendue, 1) ALORS QUE lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la décision attaquée est susceptible d'appel dans l'ensemble de ses dispositions et si la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente ; que la dévolution suppose toutefois que le premier juge ait lui-même statué au fond ; qu'en statuant sur le fond du litige, sur lequel le premier juge ne s'était pas prononcé, la cour d'appel a violé l'article 79 al 1 du code de procédure civile ; 2) ALORS QU'en statuant sur le fond du litige, tout en constatant que les débats n'avaient porté que sur la question de la compétence juridictionnelle, la cour d'appel, qui n'a pas réouvert les débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur le fond du litige, a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 5 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel