Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 5 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210005
- Date
- 5 janvier 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10005 F Pourvoi n° Z 15-28.234 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [M] [G], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Immo Vauban, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. [G], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Immo Vauban ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, l'avis de M Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Immo Vauban la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. [G]. Il est fait grief à la Cour d'appel de Paris d'avoir déclaré toutes demandes de M. [G] irrecevables ; AUX MOTIFS QU'à M. [G] qui sollicite l'infirmation du jugement entrepris, au motif que la créance principale constatée dans l'acte du 29 janvier 1988 comme son engagement de caution seraient prescrits, la société Immo Vauban oppose la fin de non recevoir prise de l'autorité de la chose jugée, faisant valoir que la question de la prescription de la créance a été définitivement tranchée dans le cadre de l'instance initiée par Mme [L] à laquelle M. [G] a choisi d'intervenir volontairement en cause d'appel afin de régulariser des demandes communes contre la sarl Immo Vauban en faisant le choix de ne pas remettre en question la décision du tribunal de grande instance sur ce point précis de la prescription, que les ex-époux ont renoncé à s'en prévaloir en appel, acquiesçant de ce chef, de sorte que la procédure est close définitivement, qu'à défaut, il conviendra de retenir la méconnaissance du principe de cohérence ; que M. [G] réplique que le jugement du 28 juillet 2011 qui a fait l'objet d'un recours n'a pas autorité de la chose jugée, qu'au surplus, il a été infirmé en toutes ses dispositions, que lui-même n'était pas partie en première instance, qu'il n'y a pas d'identité d'objet entre les procédures engagées par chacun des ex-époux lesquels n'agissaient pas aux mêmes fins ni en la même qualité, que la procédure engagée par Mme [L] le 1er février 2010 avant la délivrance du commandement de payer, avait pour objet principal de faire juger qu'elle n'était pas caution et que le prêteur ne pouvait pas inscrire une hypothèque sur un bien commun sans son consentement conformément à l'article 1415 du code civil, qu'en revanche la procédure engagée par lui le 25 octobre 2010 après la délivrance du commandement de payer devant le juge de l'exécution qui n'a pas dénié sa compétence alors que le commandement était publié, il aurait du renvoyer le dossier devant le juge de la saisie immobilière, avait pour objet de suspendre la procédure de saisie immobilière ; qu'il convient de rappeler que le jugement du 28 juillet 2011 a débouté Mme [L] de ses demandes, qu'en cause d'appel M. [G] est intervenu volontairement au coté de son ex-épouse, que par conclusions communes signifiées le 14 août 2014 (lire 9 juillet 2012), Mme [L] et M. [G] demandaient à la cour, à titre principal, de dire que l'ouverture de crédit en compte courant dont M. [G] est garant a été intégralement remboursée, « En conséquence, de dire que la Snc Immo Vauban ne justifie pas d'une créance sur M. [G] lui permettant d'inscrire une hypothèque sur un bien immobilier lui appartenant »(page 17 § 1), que l'arrêt du 13 janvier 2013 a infirmé le jugement sauf en ce qu'il a débouté Immo Vauban de ses demandes de dommages et intérêts, que statuant à nouveau, il a ordonné la radiation de l'hypothèque inscrite sur le bien du Raincy en considération des règles régissant les sûretés prises sur les biens communs, qu'il a rejeté les autres demandes ; qu'ainsi a été rejetée la demande formée par M. [G] tendant à voir dire que la société Immo Vauban ne dispose pas d'une créance à son égard ; que l'absence de débat en cause d'appel sur la prescription ou la forclusion, contrairement aux débats de première instance, ne peut caractériser un acquiescement au rejet de cette fin de non recevoir de la part de M. [G] qui n'était pas partie en première instance ; mais que l'arrêt du 31 janvier 2013 a autorité de chose jugée à l'égard de ce dernier relativement à ce qu'il a tranché ; qu'aux termes de cet arrêt M. [G] a été débouté de sa demande tendant à voir dire inexistante la créance du prêteur par une décision au fond passée en force de chose jugée laquelle ne peut être remise en cause par une prétendue fin de non recevoir ; qu'il s'ensuit que les demandes de M. [G] portées sur le terrain de la prescription ou fondées sur tout autre moyen sont irrecevables sans que celui-ci puisse opposer utilement une absence d'identité d'objet ou de cause ; 1/ ALORS QUE l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 31 janvier 2013 ayant dans son dispositif infirmé le jugement du Tribunal de grande instance de Bobigny du 28 juillet 2011 qui avait débouté Mme [L] de sa demande tendant à voir juger prescrite la créance de la société Immo Vauban, l'arrêt attaqué ne pouvait retenir que les demandes de M. [G] portées sur le terrain de la prescription étaient irrecevables en l'état de la chose jugée par l'arrêt du 31 janvier 2013 ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; 2/ ALORS QU' en l'absence de toute motivation, la formule de style par laquelle, l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 31 janvier 2013 ayant ordonné la radiation de l'hypothèque provisoire inscrite sur l'immeuble sis au [Adresse 1], avait « rejeté les autres demandes » ne pouvait s'appliquer à la demande formée dans les conclusions communes à Mme [L], appelante, et à M. [G], intervenant, tendant à faire juger que la Société Immo Vauban ne justifiait pas d'une créance sur M. [G] ; qu'en jugeant du contraire, pour opposer l'autorité de la chose jugée à M. [G] et déclarer irrecevable toute demande de celui-ci, « portées sur le terrain de la prescription ou fondées sur tout autre moyen », la cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil, 480 et 481 du Code de procédure civile ; 3/ ALORS QUE l'autorité de la chose jugée suppose une identité de partie ; qu'après avoir constaté que la demande tendant à dire et juger que la Snc Immo Vauban ne justifiait pas d'une créance sur M. [G] lui permettant d'inscrire une hypothèque sur un bien immobilier lui appartenant, avait été formée dans des conclusions communes à Mme [L], appelante et à M. [G], intervenant, la cour d'appel ne pouvait opposer l'autorité de chose jugée à M. [G] qu'à la condition d'établir l'identité de parties ; qu'en s'abstenant de préciser si M. [G] intervenait à titre principal ou à titre accessoire, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision à l'égard de l'article 1351 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1351 du Code civil.article 1415 du code civilarticle 1351 du Code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 5 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel