Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 5 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210006
- Date
- 5 janvier 2017
- Condamnation
- 5 702 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10006 F Pourvoi n° W 15-28.967 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Cobenko, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic la société Isambert Arago gestion, dont le siège est [Adresse 3] et [Adresse 4], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Cobenko, de la SCP Richard, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cobenko aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société Cobenko. Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Cobenko à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2]) la somme de 57 023 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 25 octobre 2011, en remboursement des surprimes réglées par la copropriété au cours des deux derniers trimestres de 2008 et des exercices 2010 à 2011 et D'AVOIR condamné la société Cobenko à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2]) la somme de 38 612,80 euros au titre des surprimes d'assurance de l'exercice 2009 ; AUX MOTIFS PROPRES QU'au soutien de son appel, la Sarl Cobenko conteste l'exploitation d'une discothèque dans ses locaux commerciaux, donnés à bail pour une activité de « bar café débit de boisson restaurant organisation de soirées », fait valoir que la mise en oeuvre de la clause d'aggravation des charges insérée au règlement de copropriété est subordonnée à la preuve d'une faute de sa part, ce qui n'est pas le cas dès lors que l'activité qui est exercée dans le lot n°1 est conforme au règlement de copropriété qui ne l'interdit pas, que les primes d'assurance sont des charges d'entretien et de conservation de l'immeuble que les copropriétaires doivent supporter à proportion de leur quote-part de millièmes de copropriété, et elle dénie toute autorité de chose jugée à l'arrêt de cette cour du 8 décembre 2010 qui n'avait pas, à son sens, pour objet de statuer sur la licéité de la clause litigieuse du règlement de copropriété mais sur son application aux surprimes dues au 1er avril 2008 ; subsidiairement, elle conteste le quantum des surprimes réclamées qu'elle estime insuffisamment justifié par les documents produits aux débats par le syndicat des copropriétaires et, enfin, reproche à ce dernier de n'avoir pas négocié plus favorablement les primes d'assurance de l'immeuble ; que ces moyens ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; qu'en effet, par arrêt définitif du 8 décembre 2010, la cour de céans a, au dispositif de ladite décision, dit que la surprime d'assurance due par le syndicat des copropriétaires était « liée à l'exploitation dans le lot appartenant à la Sarl Cobenko d'une discothèque , sera à la charge de cette dernière à compter de l'exercice 2006, et condamné la Sarl Cobenko à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] les surprimes exigibles pour les exercices 2006 et 2008 » ; que cette décision ayant été rendue dans un litige opposant les mêmes parties – la Sarl Cobenko et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] – au sujet d'un même objet, soit les surprimes d'assurance imposées à la copropriété du fait de l'activité exercée dans le lot n°1, et procédant de la même cause, soit l'exigibilité desdites surprimes à raison d'une clause d'aggravation des charges insérée au règlement de copropriété de l'immeuble l'arrêt du 8 décembre 2010 est revêtu de l'autorité de chose jugée relativement à l'exigibilité des surprimes litigieuses, non seulement pour le passé mais encore pour l'avenir, alors même qu'il serait erroné en droit ; qu'ainsi que l'a relevé le premier juge, il n'est ni allégué ni démontré que l'activité exercée dans le lot n°1 aurait été modifiée depuis le prononcé de l'arrêt de 2010, de sorte que les contestations élevées par la Sarl Cobenko sur la licéité de la clause du règlement de copropriété ou son application en la cause se heurtent à cette autorité de chose jugée ; la Sarl Cobenko ne saurait donc prétendre qu'un nouveau débat sur cette exigibilité devrait s'instaurer à l'occasion de chacune des demandes en paiement de ces surprimes formée par le syndicat des copropriétaires ; que la Sarl Cobenko ne saurait davantage reprocher au syndicat des copropriétaires de n'avoir pas négocié des surprimes plus raisonnable alors qu'elle n'établit pas le caractère excessif desdites surprimes par rapport à celles qui auraient pu être obtenues d'un autre assureur ; que le montant des surprimes d'assurance réglées par la copropriété pour les exercices 2008 et 2009 étant suffisamment justifié par les relevés de dépenses produites aux débats et, s'agissant de l'exercice 2009, par la lettre du 11 octobre 2013 du courtier Groupe Solly Azar, la cour, faisant droit à l'appel incident du syndicat, condamnera la Sarl Cobenko à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 38 612,80 euros au titre de cet exercice 2009, le jugement étant infirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande et confirmé pour le surplus ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE à l'appui de sa demande de remboursement des surprimes payées par la copropriété le syndicat demandeur invoque l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt rendu le 8 décembre 2010 par la cour d'appel de Paris ; qu'aux termes du dispositif de l'arrêt du 8 décembre 2010, « la surprime d'assurance due par le syndicat à raison de l'exploitation d'une discothèque dans le lot appartenant à la société Cobenko serait à la charge de cette société à compter de l'exercice 2006 » ; que la société Cobenko soutient que le fonds de commerce exploité dans le local lui appartenant n'est pas une boîte de nuit nonobstant les termes de discothèque employés par la préfecture de police de [Localité 1] et par l'assureur, faisant observer que ce dernier a intérêt à invoquer cette activité pour pouvoir augmenter les primes ; que toutefois, la société Cobenko qui n'a pas formé de recours à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 8 décembre 2010, ne démontre pas que son locataire actuel exerce une activité différente de celle de ses prédécesseurs, l'activité de discothèque ou de boîte de nuit exercée dans les lieux étant confirmée par les informations disponibles sur internet et relatives à l'établissement « Le Wax », de sorte que la société Cobenko est bien tenue de rembourser les surprimes réglées par la copropriété à raison de l'activité de discothèque exercée dans son local, en application de la clause d'aggravation des charges figurant au règlement de copropriété et conformément à l'arrêt du 8 décembre 2010 ; que s'agissant des surprimes réglées par la copropriété, il résulte des pièces versées aux débats et il n'est pas contesté par la société Cobenko que le montant de ces surprimes, selon les documents et pièces émanant des assureurs de la copropriété, s'est élevé : - pour les deux derniers trimestres 2008, à la somme de 24 881,60 euros, - pour l'exercice 2010, à la somme de 16 110 euros, - pour l'exercice 2011, à la somme de 16 102 euros, soit au total 57 023 euros, montant au paiement duquel la société Cobenko sera condamnée au profit du syndicat des copropriétaires ; ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même ; qu'en estimant que l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 8 décembre 2010 rendu par la cour d'appel de Paris, ayant fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Cobenko en remboursement des surprimes d'assurance pour les exercices 2006 et 2007 et les deux premiers trimestres de 2008, interdisait à la société Cobenko de s'opposer, dans une nouvelle instance, aux demandes du syndicat des copropriétaires en remboursement des surprimes d'assurance pour les deux derniers trimestres de 2008 et les exercices 2009 à 2011, cependant que les demandes du syndicat des copropriétaires dans cette nouvelle instance n'avaient pas le même objet que celles tranchées par l'arrêt du 8 décembre 2010, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil.
Articles de loi cités
article 1351 du code civil.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 5 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel