Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 5 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210007
- Date
- 5 janvier 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10007 F Pourvoi n° K 16-10.906 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [Q] [L], domicilié chez M. [M] [L], [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société MCS et associés, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [L] ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [L] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. [L] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [L] de ses demandes en retranchement du jugement du 30 mai 2014 des dispositions relatives au fond du litige et à la recevabilité de l'opposition, ainsi qu'en omission de statuer sur l'incident de communication de pièces ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « il résulte des termes du jugement du 30 mai 2014 s'agissant du déroulement de la procédure devant le tribunal de commerce de Paris : -que par acte des 4 et 10 juillet 2013, M. [Q] [L] a formé opposition à l'encontre du jugement du 16 septembre 1994 rendu par le tribunal de commerce de Paris, -qu'il n'a pas alors formulé de demande précise hormis une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -que la société MCS et associés, venant aux droits du Crédit Lyonnais, a soulevé l'irrecevabilité de cette opposition, -que l'ensemble des demandes a fait l'objet de dépôt de conclusions échangées entre les parties, -qu'à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, le 26 mars 2014, M. [Q] [L], par l'intermédiaire de son conseil, a formulé une demande sous astreinte de communication de l'ensemble des pièces de fond qui avaient été invoquées par le Crédit Lyonnais à l'appui de sa demande en paiement formulée dans le cadre de l'instance ayant abouti au jugement du 16 septembre 1994; -qu'à cette audience du 26 mars 2014, la société MCS et Associés a maintenu sa demande tendant à l'irrecevabilité de l'opposition et s'est opposée à la demande de communication de pièces en raison du caractère définitif du jugement du 16 septembre 1994, ainsi qu'il résulte d'une lettre officielle de son conseil en date du 26 février 2014, -qu'à l'audience du 26 mars 2014, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a demandé à ce que M. [Q] [L] comparaisse en personne le 07 mai 2014, - qu'à l'audience du 07 mai 2014, M. [Q] [L], ayant déféré à la demande du juge, a indiqué qu'il ne parlait pas encore le français au moment des faits litigieux, qu'il ne se souvenait pas avoir signé un acte de caution mais qu'il avait eu une conversation avec le « commissaire priseur » à la suite de la saisie-vente du 24 mars 1995; -qu'après avoir entendu les parties dans leurs explications et observations, le juge a clos l'affaire et dit que le jugement sera prononcé par mise à disposition le 30 mai 2014 ; ( ) que le tribunal de commerce de Paris n'a pas omis de statuer sur la demande de communication des pièces de fond mais a statué d'abord sur la question de la recevabilité de l'opposition, et la jugeant irrecevable, a indiqué : « Vu les motifs de la décision qui précèdent, il n 'est nul besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties » ; ( ) qu'il résulte du jugement déféré du 30 mai 2014 que sur la question de la recevabilité de son opposition, M. [Q] [L] a pu développer son argumentation puisqu'il a soutenu que la qualification du jugement du 16 septembre 1994, qualifié de réputé contradictoire, était erronée, qu'il s'agissait, selon lui, d'un jugement rendu par défaut et donc susceptible d'opposition; ( ) qu'il y a lieu de débouter M. [Q] [L] de ses demandes en retranchement et en omission de statuer » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « ( ) que M. [L] assigne la société Crédit Lyonnais à fin d'opposition à un jugement de ce tribunal réputé contradictoire, prononcé en premier ressort le 16 septembre 1994 et la condamnant à payer au Crédit Lyonnais, en principal les sommes de 200 000 francs et 5 609,11 francs; ( ) que ledit jugement a été signifié à M. [L] selon l'article 659 du code de procédure civile ; que M. [L] conteste aussi bien la signification de l'assignation que celle du jugement, au motif que l'huissier de justice n'aurait pas accompli les diligences requises par l'article 659 du code de procédure civile et prétend, de surcroit que les délais de recours ne sont donc pas éteints, selon une jurisprudence constante en la matière, en raison de l'insuffisance des diligences dudit huissier de justice dans la délivrance des actes; M. [L] prétend, d'autre part, que le Jugement rendu réputé contradictoire aurait dû l'être par défaut; ( ) que des pièces versées aux débats il est patent que la société MCS, a acquis par acte de cession devant notaire la créance du Crédit Lyonnais sur la société Aemenco, pour laquelle M. [L] se serait porté caution ; qu'elle intervient donc légitimement aux droits du Crédit Lyonnais et soulève l'irrecevabilité de l'opposition de M. [L] ; Le tribunal examinera donc la recevabilité de l'opposition ( ) le tribunal dira irrecevable l'opposition formée par M. [L] ; Vu les motifs de la décision qui précèdent, il est nul besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties » ; ALORS QUE le principe du contradictoire implique que les parties soient mises à même de débattre de l'ensemble de leur argumentation lors de l'audience précédant la mise en délibéré de l'affaire ; qu'en l'espèce, les parties avaient été convoquées à une audience du 7 mai 2014 pour être entendues sur un incident de communication de pièces ; qu'en affirmant qu'il résultait du déroulement de la procédure devant le tribunal ayant statué le 30 mai 2014 que M. [L] avait pu développer son argumentation sur la recevabilité de son opposition, sans constater qu'il avait pu faire valoir ses observations sur ce point lors de l'audience du 7 mai 2014 ayant précédé la mise en délibéré de l'affaire, ou qu'il avait à tout le moins été informé, à l'issue de cette dernière audience, que l'entière affaire était mise en délibéré, et non pas seulement l'incident de communication de pièces, la cour d'appel a violé les articles 14, 16, 450 et 764 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'opposition formée par M. [L] ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « ( ) M.[Q] [L] conclut qu'il est recevable en son opposition ; qu'il n'est pas justifié que l'assignation lui ait été signifiée conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile ; que la signification de l'assignation est nulle ; qu'il importe peu que figure dans le jugement du 16 septembre 1994 la qualification de jugement réputé contradictoire qui est sans effet sur le droit d'exercer un recours ; que cette qualification est erronée et ne lui est pas opposable ; que pour déterminer le taux du ressort il faut prendre en considération la valeur de la demande ; que ce jugement a été rendu par défaut ;( ) que la société MCS et associés réplique que le jugement du 16 septembre 1994 a été justement qualifié de réputé contradictoire au regard de l'article 473 du code de procédure civile; qu'en conséquence la voie de l'opposition n'était pas ouverte à son encontre; que ce jugement était susceptible d'appel, le montant des demandes du Crédit Lyonnais excédant largement le taux de dernier ressort prévu par l'article 639 de l'ancien code de commerce ; ( ) que, selon l'article 571 du code de procédure civile, l'opposition tend à rétracter un jugement rendu par défaut ; ( ) que le jugement rendu le 16 septembre 1994 en premier ressort a été qualifié par le tribunal de commerce de Paris de réputé contradictoire, qualification que M. [Q] [L] conteste ; ( ) que l'article 473 du code de procédure civile édicte : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation (n') a (pas) été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur » ; ( ) que M. [Q] [L] n'a pas comparu devant le tribunal de commerce et n'a pas été représenté lors de l'instance ayant abouti au jugement du 16 septembre 1994; que compte tenu du montant des demandes formulées par le Crédit Lyonnais, montant qui, ne serait-ce qu'en principal, s'élevait à une somme totale de 205 602,11 francs, bien supérieure à l'ancien taux de compétence en dernier ressort alors en vigueur et fixé par l'article 639 de l'ancien code de commerce, ce jugement était susceptible d'appel, en sorte qu'il a été qualifié à juste titre de réputé contradictoire et qu'il n'est pas susceptible d'opposition ; ( ) que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a jugé irrecevable l'opposition formée par M. [Q] [L] » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « ( ) que M, [L] prétend que la mention, réputé contradictoire, du jugement du 16 septembre 1994 produit aux débats, est erronée et qu'il s'agit en fait d'un jugement rendu par défaut ; que le jugement est donc selon lui, susceptible d'opposition devant la présente juridiction conformément à l'article 536 du code de procédure civile alinéa 1 qui dispose que «La qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours. » et à l'article 573 alinéa 1 du code de procédure civile qui dispose que « L'opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision ; Mais ( ) que l'article 473 du code de procédure civile dispose que : «Lorsque le défendeur ne comparait pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur » ; que le Décret 88-218 du 4 mars 1988, abrogé par Ordonnance n°2000-912 du 18 septembre 2000, a modifié l'article 639 du code de commerce encore en vigueur le 16 septembre 1994, et a fixé à 13 000 francs la limite supérieure pour un jugement en dernier ressort du tribunal de commerce ; ( ) que le jugement querellé prononcé le 16 septembre 1994 porte sur deux montants en principal, l'un de 200 000 francs et l'autre de 5 609,11 francs ; que leur total excède donc très nettement le montant de 13 000 francs fixé par le décret précité ; qu'il s'agit donc, contrairement aux allégations du demandeur, d'un jugement qui devait être prononcé en premier ressort et, d'autre part, comme M. [L] ne s'est pas constitué, ni présenté ni fait représenter, le jugement se devait d'être prononcé conformément aux dispositions de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, à savoir, le dire réputé contradictoire, ce qui a été le cas en l'espèce ; qu'il s'ensuit, dès lors, que la seule voie de recours contre ledit jugement est l'appel et non l'opposition et qu'il en résulte que les moyens de droit invoqués par M. [L] sont mal fondés et inopérants ; En conséquence, le tribunal dira irrecevable l'opposition formée par M. [L] ;». ALORS QUE le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, M. [L] faisait valoir que l'acte introductif d'instance ne lui avait jamais été signifié et que n'en disposant pas, il n'était pas à même de vérifier le montant des demandes alors formulées contre lui, de sorte que la qualification du jugement « réputé contradictoire » du 16 septembre 1994, ne lui était pas opposable ; qu'en se bornant à retenir que le jugement précité avait été à juste titre qualifié de réputé contradictoire, sans à aucun moment se prononcer sur l'opposabilité de cette qualification à M. [L], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 473 du code de procédure civilearticle 473 du code de procédure civile édictearticle 700 du code de procédure civilearticle 571 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile et prétenarticle 536 du code de procédure civile alinéaarticle 573 alinéa 1 du code de procédure civile qui dispoarticle 639 du code de commerce encore en vigueurarticle 455 du code de procédure civile.article 473 du code de procédure civile dispose qarticle 473 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 5 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel