Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 5 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210008
- Date
- 5 janvier 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10008 F Pourvoi n° E 16-11.522 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [U] [F], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [T] [M], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [L] [G], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de mandataire judiciaire de M. [T] [M], 3°/ à l'ordre des avocats du barreau de Paris, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [F] ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille dix-sept. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambreMOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. [F]. Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [U] [F] de la requête en complément qu'il formait pour voir ajouter au dispositif de l'arrêt rendu, le 20 mars 2014, par la cour d'appel de Versailles, un chef qui statue « sur l'état de cessation des paiements de M. [I] [M] », et, « si cet état était avéré », un chef qui prononce « à son encontre [c'est-à-dire : à l'encontre de M. [I] [M]] une mesure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire » ; AUX MOTIFS QUE « M. [F] reproche à l'arrêt [du 20 mars 2014] de n'avoir pas statué sur la demande de confirmation de la demande de redressement judiciaire de M. [M], alors que l'article R. 631-6 du code de commerce lui en donnait le pouvoir » (cf. arrêt attaqué, p. 6, sur le bien-fondé de la requête, 1er considérant) ; « que l'arrêt du 20 mars 2014, objet de la requête, indique en ses motifs : "la nullité du jugement est donc encourue de ces deux motifs et la nullité affectant la saisine du tribunal, la cour n'est pas saisie par l'effet dévolutif et ne peut faire application de l'article R. 631-6 du code de commerce" ; qu'elle a ainsi répondu à la demande tendant à voir faire application de l'article R. 631-6 du code de commerce par le prononcé d'une mesure de redressement judiciaire et rappelé qu'elle n'était pas saisie par l'effet dévolutif de l'appel ; qu'en annulant le jugement du 8 novembre 2013 elle a statué sur ces demandes ; que la requête en omission de statuer est donc mal fondée » (cf. arrêt attaqué, p. 6, sur le bien-fondé de la requête, 2nd alinéa) ; . ALORS QUE, hormis le cas où, d'une part, le dispositif du jugement qui donne lieu à l'action en complément déboute les parties de l'ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires, et où, d'autre part, la motivation de ce même jugement s'explique sur le chef de demande prétendument omis, le juge doit, pour dire s'il y a omission de statuer, prendre en considération le seul dispositif du jugement qui donne lieu à l'action en complément ; que le dispositif de l'arrêt rendu, le 20 mars 2014, par la cour d'appel de Versailles ne contient ni chef qui statue sur la demande que M. [U] [F] formait pour voir assujettir M. [I] [M] à une procédure collective, ni chef le déboutant de toutes ses demandes plus amples ou contraires ; qu'en s'appuyant, pour écarter son action en complément, sur la motivation de cet arrêt du 20 mars 2014, la cour d'appel a violé le principe dispositif, les articles 4, 5, 463 et 480 du code de procédure civile et l'article 1351 du code civil. Le greffier de chambre
Articles de loi cités
article 1351 du code civil.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 5 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210008
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel