Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 5 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210011
- Date
- 5 janvier 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10011 F Pourvoi n° D 16-12.441 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Micro mécanique, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2015 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à M. [B] [N], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Micro mécanique, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. [N] ; Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Micro mécanique aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Micro mécanique. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir liquidé aux sommes de 49.500 € l'astreinte à la restitution des objets mobiliers, pour la période du 24 août 2012 au 6 janvier 2014, et de 30.408,50 l'astreinte à la restitution des microscopes, pour la période du 31 mai 2013 au 16 septembre 2014, d'avoir condamné la SARL Micro mécanique à payer à M. [B] [N] les sommes de 49.599 € et 30.408,50 € et d'avoir prononcé une nouvelle astreinte à la restitution des 76 microscopes manquants appartenant personnellement à M. [N], de 200 € par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, et ce pour une durée de six mois, passé lequel délai il sera de nouveau fait droit ; AUX MOTIFS QUE Sur la propriété de la collection de microscopes : Ce n'est pas sans se contredire que M. [Z], gérant de la société Micro mécanique, d'une part convient de ce que les parties s'étaient entendues sur une mise à disposition à titre gracieux par M. [N] de sa collection personnelle de microscopes, et d'autre part, explique qu'il est venu à revendiquer pour sa société la propriété des microscopes lorsqu'à l'examen des comptes à la fin de la première année d'exploitation, il s'est convaincu que la collection de microscopes constituait un actif de la société, devant figurer comme tel au bilan : il est en effet démontré par les documents versés aux débats, que c'est le nouveau représentant légal de la société Micro mécanique, qui, dans le bilan établi au 31 décembre 2008, à la fin de l'année comptable ayant vu la conclusion de la cession des parts sociales, a fait passer la collection de microscopes anciens de leur inscription au titre d'achats en charges à celle au titre des immobilisations, pour en faire accroire la propriété au bénéfice de sa société. Ce transfert de la collection d'un poste de bilan à un autre, avec ses conséquences fiscales notamment, a été fortement contesté par M. [N] et la cour d'appel en a fait justice lorsqu'elle a rappelé que c'est le nouveau dirigeant de la société Micro mécanique qui a pris l'initiative du transfert de poste, bien qu'il n'ignorât pas que la valeur de la collection litigieuse n'avait nullement été intégrée au prix de la cession. Il s'agit là incontestablement d'une manoeuvre inopérante comme constituant une preuve à soi-même, apportée en violation des accords contractuels antérieurs et de l'obligation de loyauté des débats, et qui ne peut comme telle être admise. L'argumentation de M. [Z] es-qualités sur le nombre de microscopes dont M. [N] aurait reconnu la présence dans son bureau dans une main courante déposée auprès des services de police le 20 octobre 2008 n'est pas admissible dans la mesure où dans la période de survenance du conflit entre l'ancien et le nouveau dirigeant, en septembre-octobre 2008, M. [Z] conservait l'accès au bureau personnel de M. [N], qui n'y pouvait plus entrer. En toute hypothèse, la cour a statué sur le nombre de microscopes à restituer, en connaissance du procès-verbal de constat d'huissier non contradictoire auquel il a été procédé à la requête de M. [Z] le 20 octobre 2008, ainsi qu'au vu de l'inventaire effectué par M. [N] des microscopes et accessoires à restituer, et il en ressort que l'arrêt d'appel au fond a estimé le nombre de microscopes à 261, nombre dont ont été déduits les 34 appareils devant rester la propriété de la société Micro mécanique, ce qui fonde la décision de cette cour ordonnant la restitution à M. [N], au titre de sa collection personnelle, de 227 microscopes. +Sur la liquidation de l'astreinte à la restitution des microscopes : Aux termes de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, "le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ... L 'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou en partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère". +Sur l'impossibilité d'exécuter totalement l'obligation de restitution des microscopes : La société Micro mécanique soutient être dans l'impossibilité de restituer les microscopes manquants au 7 janvier 2014. Il n'est pas inutile de rappeler que le 20 octobre 2008, l'huissier mandaté par M. [Z], es qualités de gérant de la société Micro mécanique, opérant de façon non contradictoire en la seule présence de son mandant, n'a pas ouvert les cartons emballant les microscopes présents dans le bureau de M. [N], pour en vérifier la présence conforme aux références portées sur chaque boîte, mais s'est borné à relever les références inscrites sur les cartons d'origine ou de déménagement posés dans le bureau. Il n'a donc pu démontrer la présence effective des microscopes énumérés par lui dans l'ancien bureau de M. [N], au jour de ses constatations. II ressort de la comparaison justement effectuée par M. [N] entre les microscopes figurant au constat non contradictoire de l'huissier [R] mandaté par M. [Z] le 20 octobre 2008, et le procès-verbal de restitution contradictoire de Me [I] du 7 janvier 2014, que : -Ie 7 janvier 2014, la société Micro mécanique a rendu 48 microscopes, dont 45 complets, réclamés par M. [N] mais qui ne figuraient pas dans le constat d'huissier de Me [R] du 20 octobre 2008 ; -21 microscopes qui figuraient dans l'inventaire du constat du 20 octobre 2008 n'ont pas été trouvés chez Micro mécanique le 7 janvier 2014 par Me [I]. Des déplacements de 69 microscopes par la société Micro mécanique ne sont donc pas à exclure. -par ailleurs, 6 microscopes ont été retrouvés chez Micro mécanique le 7 janvier 20 14 par l'huissier Me [I], que M. [Z] es-qualités a refusé de rendre ; -M. [N] reproche toujours la société Micro mécanique d'avoir perdu ou conservé 45 microscopes, comme ne figurant à aucun des deux documents de 2008 et de 2014. Il ajoute que parmi les 75 microscopes manquants ou non rendus (six microscopes), figuraient les modèles les plus valorisés. La société Micro mécanique invoque l'impossibilité de restituer du fait de la perle des microscopes manquants, ou de leur absence des locaux de sa société. Or M. [Z] apparaît jouer la confusion entre les microscopes devant être restitués et ceux mentionnés au constat du 20 octobre 2008 de Me [R], dont le relevé de numéros de référence sur des cartons ne correspondait pas forcément à une présence effective. Contrairement aux allégations de l'appelante, l'inventaire non contradictoire réalisé par la SCP [R], huissier, a bien été évoqué par la cour, dans son arrêt du 15 mai 2012, et figurait au nombre des pièces soumises à la juridiction d'appel, qui n'a pu se fonder sur cette pièce en raison de son défaut de caractère probant. Ainsi que l'a indiqué le premier juge, le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel du 15 mai 20 12, qui a expressément ordonné la restitution de 227 microscopes, la cour partant de la revendication de M. [N] de 261 microscopes, pour déterminer une dette de restitution de 227 microscopes (261-34), le droit de propriété de la société Micro mécanique ayant été reconnu vis à vis de 34 microscopes sur 261. L'inventaire réalisé par M. [N] montre que celui-ci revendique aussi bien les microscopes que des accessoires ayant une valeur propre - objectifs, boîtes d'objectifs, loupes, - que la cour a tous qualifiés de "microscopes", lesdits accessoires couvrant une petite partie des références sur les 227 réclamées avant le 7 janvier 2014. Il ressort de l'ensemble des éléments versés aux débats, que la société Micro mécanique n'a restitué à ce jour que 151 microscopes et accessoires valorisables sur 227, M. [N] étant fondé à solliciter la liquidation de l'astreinte à la restitution des 76 microscopes non restitués. M. [Z] es-qualité ne peut être admis à alléguer que son obligation ne porterait que sur le nombre de microscopes laissé effectivement par M. [N] à sa disposition, dès lors qu'il a pu lui-même intervenir sur la présence de ces microscopes. En conséquence, contrairement aux allégations de M. [Z], le refus d'exécuter qu'il continue à manifester participe de la mauvaise foi et ne saurait en aucun cas s'analyser en une impossibilité d'exécuter qui mettrait fin à la course de l'astreinte après le 7 janvier 2014. +Sur le montant de la liquidation de l'astreinte à restitution des microscopes : Compte tenu de la liquidation par le juge de l'exécution d'EVRY de la seule astreinte à restitution des microscopes pour la période du 24 août 2012 au 31 mars 2013, le juge de l'exécution de VERSAILLES était saisi de la liquidation de la même astreinte pour la période du 1er avril 2013 au 16 septembre 2014 Il convient de distinguer entre les deux périodes antérieure et postérieure à la restitution partielle du 7 janvier 2014. *Pour la période antérieure à la restitution partielle du 7 janvier 2014. c'est à juste titre que le jugement entrepris a estimé devoir liquider l'astreinte à son taux plein, compte tenu de l'absence de toute difficulté à restituer ou cause étrangère opposable par la société Micro mécanique. Toutefois la période du 31 mai 20 13 au 6 janvier 2014 inclus comporte, ainsi que le relève justement M. [N], 220 jours et non 159 comme indiqué par erreur dans le jugement. L'astreinte à restitution des microscopes sera fixée, par réformation du jugement entrepris sur le montant, à la somme de (100 x 220 ) 22.000 €. *Pour la période postérieure au 7 janvier 2014, le jugement est confirmé en ce qu'il a estimé que l'obligation de restitution ayant été partiellement exécutée, les astreintes y afférentes seront liquidées au prorata du nombre d'objets restitués, selon le rapport toutefois corrigé 76/227 ou 0,335. Ainsi pour la période du 8 janvier au 16 septembre 2014, l'astreinte sera liquidée par réformation du jugement sur le montant, à la somme de : (76/227 x 100 € x 251 jours) 8.408,50 €. Le montant de l'astreinte à la restitution des microscopes arrêté au 16 septembre 2014 est liquidé à la somme totale de 30.408,50 €. Sur la liquidation de l'astreinte à la restitution des objets mobiliers : +Sur l'atteinte au principe de concentration des moyens : La société Micro mécanique fait grief au jugement entrepris, alors que le premier juge de l'exécution - d'EVRY - saisi d'une demande de liquidation d'astreinte par M. [N], aurait dans son jugement du 23 avril 2013 procédé à une liquidation globale à taux plein des deux astreintes ordonnée par la cour d'appel, ayant autorité de la chose jugée au jour du prononcé de cette décision, de s'être prononcé sur une demande de liquidation d'astreinte à restitution des objets mobiliers en exécution de l'arrêt de la cour d'appel du 15 mai 2012, portant ainsi atteinte au principe de la concentration des moyens dégagé par une jurisprudence constante depuis l'arrêt Césaréo de l'assemblée plénière de la cour de cassation du 7 juillet 2006. Il importe de relever que lorsqu'il liquide l'astreinte relative à une obligation non entièrement exécutée, le juge de l'exécution a la faculté, soit de constater la poursuite de la course de l'astreinte antérieurement ordonnée, soit à la demande d'une partie, de prononcer une nouvelle astreinte, la première décision de liquidation n'épuisant pas l'astreinte et la persistance de l'inexécution pouvant faire l'objet de demandes successives dans le temps, sur le fondement de la décision initiale ordonnant ce moyen de pression pécuniaire destiné à assurer l'exécution d'une décision de justice définitive. Au surplus, le principe de concentration des moyens ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce, dès lors que le jugement entrepris apparaît avoir commis une erreur d'appréciation de la décision du premier juge de l'exécution saisi. En effet, seule l'identité de fondement des demandes successives rend les secondes irrecevables : or contrairement à l'affirmation du premier juge, le juge de l'exécution d 'EVRY n'a pas été saisi ni n'a statué sur les deux astreintes prononcées par l'arrêt du 15 mai 2012, mais seulement sur l'astreinte à restitution des microscopes, la demande de liquidation d'astreinte relative à la restitution des objets mobiliers ayant été présentée pour la première fois devant le juge de l'exécution de Versailles, après transfert par la société Micro mécanique de son siège de [Localité 1] à [Localité 2]. Les deux assignations présentées par M. [N] au juge d'Evry, la seconde régularisant la première, portaient toutes deux sur la restitution des seuls microscopes, et ont été ultérieurement jointes. En conséquence, c'est à bon droit que M. [N] invoque l'astreinte prononcée par la cour d'appel de Versailles, toujours valable pour la restitution des objets mobiliers. +Sur la liquidation de l'astreinte à restitution des objets mobiliers pour la période du 24 août 2012 au 6 janvier 2014 : La sommation de restituer délivrée le 9 août 2012, postérieurement à l'arrêt de la cour, ne faisait déjà plus allusion qu'aux quatre tableaux contemporains de [V], [D], [F] et [A]. La société Micro mécanique n'invoquant aucune difficulté ou cause étrangère justifiant le retard, l'astreinte doit être liquidée à taux plein pour la période susvisée, ainsi qu'il suit, le jugement étant réformé sur le nombre de jours d'astreinte sur une période courant en réalité du 24 août 2012 au 6 janvier 2014, soit (100 € x 495 jours) 49.500 €. +Sur la diminution de l'astreinte à restitution des objets mobiliers compte tenu de l'exécution partielle : Force est de constater que dans ses dernières écritures signifiées le 4 juin 2015 devant la cour, M. [N] ne revendique plus aucune astreinte pour la liquidation des objets mobiliers après le 7 janvier 2014, renonçant ainsi à sa revendication du dernier tableau manquant, celui du peintre [A]. Sur la demande de fixation d'une nouvelle astreinte à la restitution des microscopes : Compte tenu de la persistance de la société Micro mécanique dans son refus de restituer les microscopes manquants au 7 janvier 2014 et de son défaut de respect d'une décision définitive de cette cour, il ya lieu de prononcer une nouvelle astreinte provisoire à cette restitution, qui sera fixée à la somme de 200 € par jour, et ce pour une durée de 6 mois ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause, y compris les conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, la société Micro Mécanique faisait valoir, de manière parfaitement claire et précise, qu'elle avait procédé, le 7 janvier 2014, de manière contradictoire, à la restitution de 151 microscopes représentant « l'ensemble des microscopes en sa possession » (conclusions d'appel, p. 5 et p. 17), de sorte qu'elle ne reconnaissait pas avoir conservé un certain nombre de microscopes d'une valeur particulière, bien au contraire ; qu'en retenant pourtant, au soutien des condamnations prononcées à l'encontre de la société Micro Mécanique, que M. [N] affirmait « sans vraiment être critiqué par la société Micro Mécanique » que sur 227 microscopes dont la restitution avait été ordonnée « les 76 non restitués le 7 janvier 2014 ( ) étaient les plus valorisés » (arrêt attaqué, p. 5), la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ensemble l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; 2°) ALORS QUE le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, sous peine de méconnaître l'autorité de la chose jugée de cette décision et d'excéder ses propres pouvoirs ; qu'aux termes du dispositif de l'arrêt du 15 mai 2012, la cour d'appel de Versailles avait « ordonn(é) la restitution à [B] [N] par la société Micro Mécanique de 227 microscopes, ( ), à l'exception des 34 microscopes suivants ( ) » ; qu'en constatant que 151 microscopes avaient été restitués, que 76 microscopes devaient encore faire l'objet d'une restitution, pour prononcer une nouvelle astreinte de 200 € par jour de retard à ce titre, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution ; 3°) ALORS QUE le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que dans ses conclusions d'appel, la société Micro Mécanique faisait valoir qu'aucun inventaire contradictoire de la prétendue « collection personnelle » de microscopes de M. [N] n'avait jamais été réalisé (conclusions d'appel, p. 7 et s.), l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 15 mai 2012 condamnant à la restitution de microscopes, sans fournir de surcroît aucune précision quant à l'identification des microscopes à restituer ; qu'en liquidant l'astreinte, sans tenir compte des difficultés objectives auxquelles était confrontée la société Micro mécanique pour exécuter l'arrêt du 15 mai 2012, en l'absence de tout inventaire contradictoire et en l'absence de toute identification précise des microscopes à restituer issue de cet arrêt, la cour d'appel a violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ; 4°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société Micro Mécanique faisait valoir que deux statues en bronze devant faire l'objet d'une restitution avait, en réalité, déjà été récupérées par M. [N] conformément à ce qu'il avait lui-même reconnu par écrit, dans une pièce produite au débat (conclusion d'appel, p. 14) ; qu'en liquidant l'astreinte relative aux objets mobiliers distincts des microscopes, en condamnant la société Micro Mécanique à payer la somme de 49.500 euros de ce chef, en s'appuyant sur une motivation péremptoire, générale et erronée sans répondre au moyen déterminant de l'appelante de nature à réduire ou exclure le montant de la condamnation prononcée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile ensemblearticle L. 131-4 du code des procédures civiles darticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 5 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel