Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 5 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210014
- Date
- 5 janvier 2017
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10014 F Pourvoi n° A 15-26.257 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [B] [W], 2°/ Mme [V] [Q], épouse [W], domiciliés tous deux [Adresse 1], contre le jugement rendu le 21 mai 2015 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil (saisies immobilières), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [Y] [Y], 3°/ à Mme [X] [O], épouse [Y], domiciliés tous deux [Adresse 3], 4°/ au comptable du service des impôts des particuliers de Vincennes, [Adresse 4], 5°/ au comptable du service des impôts des entreprises de Paris 12ème, domicilié [Adresse 5], 6°/ au comptable du service des impôts des particuliers de Paris 12ème arrondissement - Picpus, domicilié [Adresse 6], 7°/ au responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Val-de-Marne, domiciliée [Adresse 7], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de M. et Mme [W], de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Le Crédit lyonnais ; Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [W] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Le Crédit lyonnais la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille dix sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [W]. Il est reproché au jugement attaqué d'avoir adjugé à M. et Mme [Y], au prix de 607.000 €, les biens appartenant à M. et Mme [W] situés à [Adresse 8] pour le lot nº 15, et [Adresse 9] pour le lot nº 94 ; AUX MOTIFS QUE par jugement d'orientation rendu le 12 février 2015, la vente forcée de l'immeuble ci-dessus désigné a été ordonnée ; que les formalités de publicité ont été accomplies (affichage dans les locaux de la juridiction le 14 avril 2015 - publication dans un des journaux d'annonces légales diffusé dans l'arrondissement de situation de l'immeuble : la Gazette du Palais du 5 au 9 avril 2015 - avis simplifié apposé sur l'immeuble le 9 avril 2015 - publication d'un avis simplifié dans une édition périodique de journaux à diffusion locale ou régionale le : Le Parisien IDF des 14 et 17 avril 2015) ; que la vente aux enchères publiques sur saisie de l'immeuble ci-dessus désigné est poursuivie à l'audience de ce jour ; que sur la réquisition de l'avocat poursuivant la vente, le tribunal a donné acte de l'accomplissement des formalités préalables à l'adjudication ; qu'après avoir annoncé le montant des frais taxés engagés pour parvenir à la vente, le tribunal a ordonné qu'il soit procédé à l'adjudication de l'immeuble sur la mise à prix de 86.000 € ; qu'après plusieurs enchères successives, Maître [T] [C], avocat au barreau du Val de Marne a enchéri à la somme de 607.000 € sans qu'aucune autre enchère plus élevée ne survienne pendant 90 secondes ; que le juge a constaté sur le champ le montant de la dernière enchère laquelle emporte adjudication ; qu'avant l'issue de l'audience, Maître [T] [C], dernier enchérisseur, a déclaré au greffier l'identité de son mandant à savoir M. [Y] [Y] et Mme [X] [Y], acquéreurs conjoints et solidaires, indivisément entre eux chacun pour moitié ; ALORS QUE par application des dispositions de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 juillet 2015 ayant rejeté l'appel formé par M. et Mme [W] à l'encontre du jugement d'orientation du 12 février 2015, cassation qui interviendra dans le cadre du pourvoi n° Z 15-26.256, emportera par voie de conséquence l'annulation du jugement d'adjudication du 21 mai 2015.
Articles de loi cités
article 625 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 5 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel